Trib. de Commerce4ème chambre
Trib. de Commerce · 4ème chambre — 18 juillet 2025
- ECLI
- 6888b4ea164153e3cd136934
- Date
- 18 juillet 2025
- Condamnation
- 1 593 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Juillet 2025 4ème CHAMBRE DEMANDEUR SAS AFNOR CERTIFICATION [Adresse 1] comparant par Me Katy CISSE [Adresse 3] DEFENDEUR SAS AMT TRANSFERT [Adresse 2] [Adresse 2] non comparant LE TRIBUNAL AYANT LE 05 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Juillet 2025, EXPOSE DES FAITS La SAS AFNOR Certification (ci-après AFNOR), domiciliée à [Localité 5], exerce une activité de certification et d'évaluation de conformité. La SAS AMT Transfert (ci-après AMT), domiciliée à [Localité 4], est une entreprise de déménagements. AFNOR rapporte qu’AMT ayant fait appel à elle pour la certification de ses 4 sites ([Localité 8], [Localité 7], [Localité 6] et [Localité 9]), un contrat a été régularisé entre les parties le 14 octobre 2020 aux termes duquel un audit de renouvellement était prévu en décembre 2020, un audit de suivi en décembre 2021 et un second audit de suivi en décembre 2022, pour un montant total de 15 930 € HT. AFNOR émet deux factures N° FCC2209972 du 05 mai 2022 d'un montant de 7 123,15 € TTC, N° FCC2305350 du 20 mars 2023 d'un montant de 7 058,06 € TTC. AFNOR rapporte qu’AMT n’a pas procédé au règlement de ces factures, et qu’une mise en demeure en date du 19 décembre 2024 est restée sans effet. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2025 remis à personne habilitée, AFNOR fait assigner AMT devant ce tribunal, lui demandant de : Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, La recevoir en l’intégralité de ses demandes ; Condamner AMT à lui payer la somme principale de 14 181,21 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2024, ainsi que l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 80 € ; Condamner AMT à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts ; Condamner AMT à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner AMT aux entiers dépens. AMT, bien que régulièrement convoquée aux différentes audiences, ne se présente pas ni personne pour elle et ne conclut pas davantage. A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 5 juin 2025, seule AFNOR est présente. Après avoir entendu AFNOR qui, se référant à ses écritures, reprend oralement ses prétentions et moyens, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 18 juillet 2025, la partie présente en ayant été avisée conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » En ne comparaissant pas, AMT s'expose à ce qu'une décision soit rendue sur le seul fondement des moyens du demandeur. Il sera statué par un jugement réputé contradictoire Sur la demande principale d’AFNOR AFNOR expose que : il n’est pas contestable qu’AMT lui a confié une mission de certification en régularisant le contrat en date du 14 octobre 2020, ni que la mission a été réalisée ; AMT n'a cependant pas procédé au règlement des factures litigieuses, et n’a émis aucune contestation au courrier LRAR de mise en demeure ; les factures litigieuses sont incontestablement dues. AMT, faute de comparaître ne fait valoir aucun moyen de droit ni de fait. Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » AFNOR verse aux débats la proposition commerciale en date du 14 octobre 2020, les factures litigieuses, la lettre de mise en demeure du 17 décembre 2024, un rapport d’audit en date du 23 mars 2022 et sa lettre de notification en date du 18 janvier 2022, un rapport d’audit en date du 10 février 2023 et sa lettre de notification en date du 12 septembre 2022. Le tribunal relève que la proposition commerciale est revêtue de la signature d’AMT en date du 14 octobre 2020, de sorte qu’il est établi que le contrat a été régulièrement formé. Les rapports d’audit versés aux débats par AMT établissent que la prestation a été exécutée. Le tribunal relève également que : La proposition commerciale prévoit un coût de 4 720 € HT pour chacun des audits de surveillance qui font l’objet des factures litigieuses, avec facturation supplémentaire des coûts de déplacement/frais de mission ; Les deux factures litigieuses sont établies conformément à la proposition commerciale. AMT, faute de comparaître, ne conteste pas le défaut de règlement des factures litigieuses. Le tribunal dira donc qu’AFNOR dispose d’une créance certaine, liquide et exigible de 14 181,21 € TTC (7 056,06 € + 7 123,15 €) en principal à l’encontre d’AMT. En conséquence le tribunal condamnera AMT à payer à AFNOR la somme de 14 181,21 €, outre intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024, lendemain de la mise en demeure, conformément à l'article 1231-6 du code civil ; La somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément aux dispositions de l’article D. 441-5 du code de commerce. Sur la demande de dommages et intérêts L'article 1231-6 du code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. » Le tribunal relève qu’AFNOR ne motive pas sa demande, et ne rapporte la preuve d’aucun préjudice autre que celui qui sera réparé par l’intérêt moratoire. En conséquence, le tribunal déboutera AFNOR de sa demande de dommages et intérêts. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire valoir ses droits, AFNOR a dû exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera AMT à payer à AFNOR la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Le tribunal condamnera AMT, qui succombe, aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort Condamne la SAS AMT Transfert à payer à la SAS AFNOR Certification la somme de 14 181,21 €, outre intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024 ; Condamne la SAS AMT Transfert à payer à la SAS AFNOR Certification la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; Déboute la SAS AFNOR Certification de sa demande de dommages et intérêts ; Condamner la SAS AMT Transfert à payer à la SAS AFNOR Certification la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS AMT Transfert aux dépens de l’instance. Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros. Délibéré par M. Cyril de MALEPRADE, président du délibéré, M. Thierry BOURGEOIS et M. Patrice TAILLANDIER, (M. BOURGEOIS Thierry étant juge chargé d’instruire l’affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile dispose qarticle 1231-6 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil dispose quearticle 1104 du code civil dispose quearticle 1103 du code civil dispose que
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 4ème chambre
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
6888b4ea164153e3cd136934
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA