Tribunal Judiciaire0P3 P.Prox.Référés
Tribunal Judiciaire · 0P3 P.Prox.Référés — 25 juillet 2024
- ECLI
- 68891290164153e3cd1d6b55
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 30 749 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 24 Octobre 2024 Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 25 Juillet 2024 GROSSE : Le 24 octobre 2024 à Mme [P] Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/00655 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4OZQ PARTIES : DEMANDERESSE Etablissement public HABITAT [Localité 7] PROVENCE AIX-[Localité 7] PROVENCE METROPOLE dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par Madame [W] [P] munie d’un pouvoir DEFENDEURS Monsieur [S] [L] [Y] demeurant [Adresse 2] [Adresse 4] non comparant Madame [N] [H] demeurant [Adresse 1] [Adresse 4] non comparante –– EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous signature privée du 17 février 2021, l'office public de l'habitat HABITAT [Localité 7] PROVENCE AIX-[Localité 7] PROVENCE METROPOLE, a donné à bail à Monsieur [S] [L] [Y] et Madame [N] [H] un stationnement n°830 situé [Adresse 6]. Des loyers étant demeurés impayés, HABITAT [Localité 7] PROVENCE a fait signifier à Monsieur [S] [L] [Y] et Madame [N] [H] par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023 un commandement de payer la somme de 168,10 euros en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle. Par assignation du 10 janvier 2024, l'office public de l'habitat HABITAT MARSEILLE PROVENCE AIX-[Localité 7] PROVENCE METROPOLE, a attrait Monsieur [S] [L] [Y] et Madame [N] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, au visa des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour voir : constater le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ; ordonner sans délais l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef, du stationnement ;condamner Monsieur [S] [U] et Madame [N] [H] à lui payer:* la somme provisionnelle de 307,49 euros au titre de la dette locative, arrêtée au 31 décembre 2023 ; * une indemnité d'occupation égale au montant des derniers loyers et charges échus, aux mêmes conditions d'indexation et de révision que celles du bail, due depuis la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux ; * la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * les dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et les frais d’exécution à venir. Appelée à l'audience du 28 mars 2024, l’affaire a été renvoyée et plaidée le 25 juillet 2024. A cette audience, HABITAT [Localité 7] PROVENCE, représentée par sa chargée de gestion au sein de la Direction du contentieux dûment munie d’un pouvoir, a maintenu l'intégralité de ses demandes telles qu'exposées dans l'acte introductif d'instance, sauf à actualiser sa créance à un montant de 71,44 euros au 24 juillet 2024, hors frais de procédure. Cités à étude, Monsieur [S] [L] [Y] et Madame [N] [H] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés lors des débats. Le délibéré a été fixé au 24 octobre 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION, Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'absence de comparution de Monsieur [S] [L] [Y] et Madame [N] [H] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu'il soit statué dans le litige les opposant à HABITAT [Localité 7] PROVENCE. En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il convient de rappeler à titre liminaire, que l’article L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. L’article L 213-4-4 du même code prévoit la compétence du juge des contentieux de la protection pour les actions dont un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion (…). En l’espèce, l’action en résiliation porte sur un contrat de bail ayant pour objet une place de stationnement qui est l’accessoire d’un local à usage d’habitation, loué par HABITAT [Localité 7] PROVENCE à Monsieur [S] [U] et Madame [N] [H] et sis [Adresse 5] à [Localité 7]. Le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] est donc bien compétent pour statuer sur cette demande. Sur la résolution du bail et l’expulsion des locataires Le bailleur verse notamment aux débats le contrat de bail du stationnement liant les parties ainsi que le bail principal portant sur le logement dont il est l’accessoire, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié 25 octobre 2023, et le détail des sommes dues. Il est acquis que les parties sont liées par un bail portant sur une aire de stationnement n°830 l’ensemble immobilier [Adresse 5], bâtiment. Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux (article 2.9). Le commandement de payer, signifié à la requête du bailleur par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2023 est effectivement demeuré infructueux dans les 2 mois de sa délivrance. Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de l’effet de la clause résolutoire du bail à la date du 25 décembre 2023. L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit notamment que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [U] et Madame [N] [H], devenus occupants des lieux sans droit ni titre après résolution du contrat de bail. Le sort des biens mobiliers contenus dans les locaux loués sera réglé par l’huissier en conformité avec les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Sur les demandes provisionnelles L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier. Compte tenu du loyer résultant du bail souscrit entre les parties et de l’occupation illicite des lieux depuis l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, il y a lieu d’allouer au bailleur une indemnité provisionnelle de 71,44 euros correspondant aux loyers et charges impayés à la date du 24 juillet 2024, selon décompte actualisé produit à l’audience. En outre, Monsieur [S] [L] [Y] et Madame [N] [H] sont redevables depuis le 25 décembre 2023, d’une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, équivalente au montant du loyer et des charges, soit 41,62 euros par mois, indexable selon les modalités et indices de révision prévues au bail résilié, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens La position économique des parties exige de débouter la demanderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [S] [L] [Y] et Madame [N] [H], qui succombent, seront condamné in solidum aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il ne soit nécessaire de préciser plus en avant leur contenu. Il n'y a pas lieu de se prononcer actuellement sur les frais d’exécution forcée d'une décision dont l'exposé reste purement hypothétique et qui sont réglementés par l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoit la possibilité qu'ils restent à la charge du créancier lorsqu'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, étant rappelé qu'en tout état de cause, le titre servant de fondement à des poursuites permet le recouvrement des frais d’exécution forcée. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail conclu le 17 février 2021, entre l'office public de l'habitat HABITAT [Localité 7] PROVENCE AIX-[Localité 7] PROVENCE METROPOLE d’une part, Monsieur [S] [L] [Y] et Madame [N] [H] d’autre part, portant sur un stationnement n°830 situé [Adresse 6] à compter du 25 décembre 2023 ; ORDONNONS à Monsieur [S] [L] [Y] et Madame [N] [H] de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de leur chef, les locaux litigieux les 15 jours de la signification de la présente ordonnance ; ORDONNONS, à défaut de libération volontaire, dans le délai imparti, l'expulsion de Monsieur [S] [L] [Y] et Madame [N] [H] et de tous occupants de leur chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier ; CONDAMNONS Monsieur [S] [L] [Y] et Madame [N] [H] à payer à l'office public de l'habitat HABITAT [Localité 7] PROVENCE AIX-[Localité 7] PROVENCE METROPOLE à titre provisionnel, la somme de 71,44 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 24 juillet 2024 ; CONDAMNONS Monsieur [S] [L] [Y] et Madame [N] [H] à payer à l'office public de l'habitat HABITAT [Localité 7] PROVENCE AIX-[Localité 7] PROVENCE METROPOLE une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation de 41,62 euros par mois à compter du 25 décembre 2023, indexée selon les mêmes indices et modalités de révision que celles prévues au bail résilié, jusqu'à la libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés ou l’expulsion ; DEBOUTONS l'office public de l'habitat HABITAT [Localité 7] PROVENCE AIX-[Localité 7] PROVENCE METROPOLE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS le surplus des demandes, CONDAMNONS Monsieur [S] [L] [Y] et Madame [N] [H] aux dépens de la présente procédure ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 695 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit narticle 700 du code de procédure civile.article L. 111-8 du code des procédures civiles d
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P3 P.Prox.Référés
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
68891290164153e3cd1d6b55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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