Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 5 août 2025
- ECLI
- 6892e430bf535a2d228f9690
- Date
- 5 août 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 05 AOUT 2025 N° RG 25/01549 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCUA Copie conforme délivrée le 05 Août 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 04 août 2025 à 10H11. APPELANT Monsieur [J] [C] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro du 05/08/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]) né le 01 Février 2000 à [Localité 7] (TUNISIE) (99) de nationalité Tunisienne comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA. Assisté de Maître Inès CAMPOS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. et de Monsieur [M], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉE PREFECTURE DU VAR Avisé, comparant MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 05 Août 2025 devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Août 2025 à 14H28, Signée par Madame Pascale POCHIC, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 3 avril 2025 par PREFECTURE DU VAR , notifié le même jour à 11h12 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 5 juillet 2025 par PREFECTURE DU VAR notifiée le même jour à 16h55; Vu l'ordonnance du 04 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [J] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 04 Août 2025 à 16h53 par Monsieur [J] [C] ; Monsieur [J] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare Je veux sortir, je n'ai rien fait de mal. Je sais que j'ai une OQTF mais je fais tout pour l'enlever. Comme je suis ici je ne peux rien faire. J'ai tout ce qu'il faut pour l'assignation à résidence. je vous demande la liberté. Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut : On a peu de pièces fournies par la préfecture au soutien de la demande de prolongation. Il n'y a pas de justificatif de diligences de l'administration. Rien n'a été fait par l'administration et ceux depuis le 7 juillet date de la première prolongation, on a une véritable carence administrative. Sur la menace à l'ordre public: il y a un défaut de motivation sur la demande de prolongation. Nous avons des garanties de représentation de M. [C]: un contrat de travail, une déclaration de PACS. Le représentant de la préfecture qui sollicite la conformation de l'ordonnance entreprise, indique: Les pièces justificatives utiles et la copie de registre actualisé sont présents. Le 7 juillet on a transmis le dossier au consulat. Le CESEDA n'oblige pas les relances tous les 15 jours ou tous les mois. Sur la menace à l'ordre public les documents ont été joints. L'assignation à résidence peut être octroyée lors de la remise d'un passeport en cours de validité avant l'audience. Le 11 juillet la Cour avait déjà refusé l'assignation à résidence. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. M.[C], de nationalité tunisienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative le 5 juillet 2025 en exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour en date du 3 avril 2025 notifié le même jour ; Par ordonnance du 8 juillet 2025, confirmée en appel, puis ordonnance du 4 août 2025, dont appel, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille a prolongé la rétention pour vingt-six puis trente jours. Sur la recevabilité de la demande deuxième prolongation : M.[C] soutient l'irrégularité de la requête préfectorale saisissant le premier juge, au motif qu'elle ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisé ; Selon l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) « Le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ». L'article R. 743-2 du même code dispose qu'« à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2 » ; Selon cet article L 744-2 ,il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre actualisé. L'absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. La production d'une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l'impossibilité pour l'étranger, de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu'est l'irrecevabilité ne doit s'apprécier qu'à l'aune de la fonction assignée au registre. A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer d'après les mentions figurant au registre que l'étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s'opère également par tous moyens ; Peu de mentions étant obligatoires celles liées aux présentations consulaires dans le registre relatif aux personnes retenues ne sont pas prévues à peine d'irrecevabilité ; En outre les justificatifs des démarches auprès des autorités consulaires sont joints à la requête en prolongation permettant au juge d'exercer son contrôle ; Il s'ensuit le rejet de la fin de non recevoir. Sur la demande d'assignation à résidence : L'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, le retenu n'a pas préalablement remis a un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, dont il est démuni, et n'a pas déféré spontanément à sa mesure d'éloignement dans les délais impartis ; L'attestation d'hébergement produite, établie 8 juillet 2025 par Mme [P] [Z] est insuffisamment probante alors que M.[C] a été interpellé le 5 juillet 2025 après une altercation avec cette jeune femme au motif qu'elle refusait de se pacser ou se marier avec lui. Lors de son interpellation il a été trouvé porteur d'un morceau de résine de cannabis et a bousculé deux fonctionnaires de police pour tenter de prendre la fuite avant d'être rattrapé ; Par ailleurs et ainsi que le relève l'administration, il ne fait état d'aucun élément nouveau survenu depuis l'ordonnance du magistrat délégué de cette cour en date du 18 juillet 2025 qui a confirmé l'ordonnance de prolongation initiale de la rétention de M.[C] et rejeté sa précédente demande d'assignation à résidence qui sera donc une nouvelle fois écartée. Sur le bien fondé de la demande de deuxième prolongation de la rétention : L'article L.742-4 du CESEDA dispose « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.» Par ailleurs selon l'article L. 741-3 du même code « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » M.[C] fait plaider le défaut de diligence de l'administration envers les autorités consulaires ; Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L.741-3 précité de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger ; Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ; En l'espèce il résulte de la procédure que les autorités consulaires tunisiennes ont été informées dès le 5 juillet 2025 du placement en rétention administrative de M.[C] et ont été saisies le premier jour ouvrable suivant soit le 7 juillet 2025,et il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères ; De sorte qu'aucun défaut de diligence ne peut être reproché à l'administration sans pouvoir de contrainte à l'égard des autorités étrangères ; Le moyen sera en conséquence rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 04 Août 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [J] [C] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 05 Août 2025 À - PREFECTURE DU VAR - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] - Maître Inès CAMPOS NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 05 Août 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [J] [C] né le 01 Février 2000 à [Localité 7] (TUNISIE) (99) de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L743-13 du CESEDA dispose que le juge desarticle L743-7 du CESEDA.article L.742-4 du CESEDA dispose
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 5 août 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6892e430bf535a2d228f9690
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel