Trib. de CommerceDELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Trib. de Commerce · DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX — 15 juillet 2025
- ECLI
- 68945df75418c246fd60a1d1
- Date
- 15 juillet 2025
- Condamnation
- 65 297 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE Rôle 2024 004269 JUGEMENT DU 15/07/2025 Composit ion du Tribunal lors des débats et du délibéré du 10/06/2025 Président Monsieur Philippe VERDUN Juges Monsieur Alain MATTEI Madame Laurence DAYON Greffier d'audience Madame Johanne DEWEERDT A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15/07/2025 (article 450 du code de procédure civile) EN LA CAUSE DE : ARTI RENO (SARL) [Adresse 2] [Localité 1] Comparant par Maître [P] [F] demandeur, suivant requête en injonction de payer CONTRE AIX INVEST (SAS) [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 6] Comparant par Maître Michel GOUGOT Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, Vu pour le demandeur à l’injonction de payer, défendeur à l’opposition, ARTI RENO (SARL) : l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 07/12/2023 par le Président du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposés à l'audience du 10/06/2025, Vu pour le défendeur à l’injonction de payer, demandeur à l’opposition, AIX INVEST (SAS) : l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée le 05/03/2024, les conclusions et le dossier déposés à l'audience du 10/06/2025, LES FAITS La société ARTI RENO (SARL) ci- après dénommée ARTI RENO est une SARL immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro 799.996.152, domiciliée [Adresse 2] [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal ; elle exerce une société de maçonnerie, couverture, charpente, menuiserie, isolation, carrelages. La société AIX INVEST (SAS), ci-après dénommée AIX INVEST est une SAS immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro 840.356.505, domiciliée [Adresse 4] [Adresse 3] [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal ; elle exerce l’activité de marchand de biens. ARTI RENO émet en faveur de AIX INVEST le devis n° DE00000495 daté du 29 août 2022 pour un montant de 13.265,33 euros TTC relatif à la fourniture de menuiseries à l’adresse de chantier : [Adresse 3] [Localité 6]. Le 29 août 2022, ARTI RENO établit la facture n° FA00000212 relative au devis DE00000495, pour un montant de 13.265,33 euros relative à la fourniture de menuiseries à l’adresse de chantier : [Adresse 3] [Localité 6]. Devant l’absence de règlement de AIX INVEST, ARTI RENO adresse à celle-ci une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, le 24 juillet 2023. Devant l’absence de réaction de AIX INVEST, ARTI RENO confie au Syndicat des Artisans du Bâtiment de l’Ardèche (CAPEB) le recouvrement de la facture FA00000212, qui envoie 3 mises en demeure entre le 25 septembre 2023 et 19 décembre 2023, restées infructueuses. LA PROCEDURE Une injonction de payer en date du 7 décembre 2023 est rendue par le Président du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence, enjoignant AIX INVEST à payer à ARTI RENO la somme de 13.265,33 euros en principal, correspondant à la facture n°FA00000212, ordonnance signifiée à AIX INVEST le 22 février 2024 par commissaire de justice. Cette injonction de payer a fait l’objet d’une opposition le 5 mars 2024 par AIX INVEST. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 juin 2025, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs. Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025, en application des dispositions du 2 alinéa de l’article 450 du CPC. LES DEMANDES DES PARTIES ARTI RENO, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et suivants du Code civil DEBOUTER la SAS AIX INVEST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la SAS AIX INVEST à payer à la SARL ARTI RENO la somme de 13.265,33€, et ce, avec intérêts de droit à compter du 17 Juillet 2023, date de la 1ère mise en demeure ; CONDAMNER la SAS AIX INVEST à payer à la SARL ARTI RENO la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, CONDAMNER la SAS AIX INVEST aux dépens. AIX INVEST, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de : DEBOUTER la Société ARTI RENO de toutes ses demandes, fins et conclusions, Condamner la Société ARTI RENO à payer à la Société AIX INVEST une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 C.P.C. La condamner aux entiers dépens. LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante : ARTI RENO soutient que : Elle s’est vue confier par AIX INVEST la fourniture et la pose de menuiseries selon le devis DE 00000495 pour un montant de 13.265,33 euros (pièce n° 1 du demandeur). Les travaux précisés dans la facture FA00000212 relative au devis DE00000465, pour un montant de 13.265,33 euros, ont été effectués. La facture est donc exigible. AIX INVEST invoque le règlement de deux autres factures, pour des montants respectifs de 3.652,97 euros et 8.523,60 euros, qui concernent un autre chantier, celui de [Localité 5] (07). AIX INVEST réplique que : Le devis DE00000495 ne comporte aucune signature ni acceptation d’AIX INVEST. L’adresse du lieu de livraison du chantier est l’adresse du siège social de AIX INVEST, à [Localité 6], à laquelle ARTI RENO n’est jamais intervenue. Les deux factures pour un montant de 3.652,97 euros et 8.523,60 euros concernent un autre marché, situé à [Localité 5], confié à ARTI RENO par la directrice générale de AIX INVEST, Mme [I], intégralement payées par cette dernière en date des 9 novembre 2022 et 17 mai 2023. ARTI RENO ne produit pas de devis signé et accepté par AIX INVEST, ni de procès-verbal de réception de travaux qui prouve la réalisation de ceux-ci. ARTI RENO ne démontre pas la réalité de la prestation qu’elle a facturée, AIX INVEST soutient qu’elle n’est pas redevable de cette facture. MOTIVATION Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer : Il résulte des dispositions de l'article 1416 du Code de Procédure Civile, que l'opposition à ordonnance d'injonction de payer doit être formée dans le mois de la signification de l'ordonnance et, à défaut de signification à personne, dans le mois suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur. En l'espèce l’ordonnance portant injonction de payer a été rendue le 7 décembre 2023 et signifiée à personne le 22 février 2024. AIX INVEST a formé opposition à cette ordonnance le 5 mars 2024 (suivant date du cachet de la poste). Conformément aux articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile, l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer formée par AIX INVEST est recevable en la forme. Conformément à l’article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substituera à l’ordonnance portant injonction de payer. Sur le bienfondé des demandes : L’article 1103 du code civil dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » En l’espèce le tribunal constate que ARTI RENO ne produit pas de devis ni de bon de livraison signés, qui pourraient matérialiser l’acceptation d’AIX INVEST et la réalité de la prestation. En conséquence de tout ce qui précède, ARTI RENO réclamant l'exécution d'une obligation d’AIX INVEST qu’elle ne prouve pas, le tribunal déboutera ARTI RENO de sa demande relative au paiement de la somme de 13.265,33 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2023. Sur l’application de l’article 700 CPC : Pour faire valoir ses droits, AIX INVEST a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il convient, en conséquence de condamner ARTI RENO à payer 1.500 euros à AIX INVEST en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens : Les dépens seront mis à la charge de ARTI RENO qui succombe. Sur les demandes plus amples et autres : N’apparaissant pas nécessaire d’examiner les demandes plus amples et autres des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées il sera statué en les termes suivant : dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples et autres et les en déboute. Sur l’exécution provisoire : Le Tribunal rappelle qu’au visa de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Au vu des circonstances de cette affaire, le Tribunal la trouvant justifiée, dira qu’il n’y a pas lieu d’y déroger. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoirement : Déclare recevable l’opposition formée par la société AIX INVEST (SAS) à l’encontre de l’ordonnance d’injonction rendue le 7 décembre 2023 et dit que le présent jugement se substitue à ladite ordonnance, Déboute la société ARTI RENO (SARL) de sa demande de paiement de la somme de 13.265,33 euros, Condamne la société ARTI RENO (SARL) à payer à la société AIX INVEST (SAS) la somme de 1.500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples et autres et les en déboute, Condamne la société ARTI RENO (SARL) aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 112,25 euros TTC dont TVA 18,70 euros, Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe VERDUN, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Articles de loi cités
article 1416 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1420 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de Procédure Civilearticle 1103 du code civil disposearticle 514 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 CPCarticle 700 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 450 du CPC.article 700 C.P.C.article 700 du Code de Procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
68945df75418c246fd60a1d1
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