Tribunal JudiciaireVENTES
Tribunal Judiciaire · VENTES — 4 juillet 2025
- ECLI
- 68a37ac3ad24789c3b8029c0
- Date
- 4 juillet 2025
- Condamnation
- 34 086 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé N° RG 24/02971 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KHJV 1 copie exécutoire à : Maître Florence ADAGAS-CAOU 1 expédition à : Me Jean-christophe MICHEL délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN JUGEMENT DU 04 JUILLET 2025 ___________________________ FORMATION : PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution GREFFIER : Monsieur Farid DRIDI, DÉBATS : A l’audience du 16 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025. Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL. DEMANDEUR S.A. LE CREDIT LOGEMENT dont le siège social est [Adresse 5], immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège, domicile élu : chez Maître Florence ADAGAS-CAOU Avocat, [Adresse 4] CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE, représenté par Maître Florence ADAGAS-CAOU, membre de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDEURS Monsieur [R] [C] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3] DEBITEUR SAISI, représenté par Me Pierre-arnaud BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant, Maître Jean-Christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Madame [G] [N] [Y] divorcée [C] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 14] (71), demeurant [Adresse 8] DEBITEUR SAISI,représenté par Me Pierre-arnaud BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant, Maître Jean-Christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, EN PRESENCE DE : URSSAF PAYS DE LOIRE venant aux droits de la RAM - PL Province, dont le siège social est [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité, domicile élu : chez SCP [K] Commissaire, [Adresse 12] (Inscription d’hypothèque judiciaire prise à son profit au SPFE [Localité 9] 2 le 07 juin 2019, volume 2019 V n°2282) CREANCIER INSCRIT, non comparant ★★★ EXPOSE DU LITIGE La société CREDIT LOGEMENT poursuit la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers situés sur la commune de [Localité 13] cadastrés section BN numéro [Cadastre 6] et [Cadastre 7], appartenant à Monsieur [R] [C] et Madame [G] [N] [Y] divorcée [C]. Par jugement d’orientation en date du 6 septembre 2024, le juge de l’exécution a notamment autorisé une vente amiable du bien saisi au prix minimum de 300 000 € et prévu que le dossier serait rappelé à l’audience du 20 décembre 2024. A l’issue de cette audience, par jugement en date du 21 février 2025, le juge de l’exécution a accordé un délai supplémentaire à Monsieur [R] [C] et Madame [G] [N] [Y] divorcée [C] pour vendre le bien à l’amiable et prévu que le dossier serait rappelé à l’audience du 16 mai 2025. Lors de cette audience, conformément à leurs conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2025, Monsieur [C] et Madame [Y] ont demandé au juge d’homologuer la vente amiable intervenue le 23 avril 2025. Représenté à l’audience par son conseil, le créancier poursuivant ne s’est pas opposé à cette demnde. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour et les défendeurs ont été autorisés à produire, en cours de délibéré, les justificatifs de consignation du prix et de paiement des frais taxés, ce qui a été fait le 12 juin 2025, par transmission RPVA. MOTIFS ET DECISION Aux termes de l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées et que le prix a été consigné. En l’espèce, les débiteurs saisis ont fait la démonstration que toutes les conditions de l’article R.322-25 précité avaient été respectées. Il convient donc de constater la vente amiable ainsi intervenue et d’ordonner la radiation des inscriptions prises du fait de ces derniers. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision réputée contradictoire et en premier ressort; Constate la vente amiable du bien immobilier saisi au préjudice de Monsieur [R] [C] et Madame [G] [N] [Y] divorcée [C], situé sur la commune de [Localité 13] cadastré section BN numéro [Cadastre 6] et [Cadastre 7], suivant acte reçu le 23 avril 2025 par Maître Maître [X] [U], notaire à de [Localité 13] au profit de [H] [M] [A] [D] et [J] [V] au prix de 340869 EUROS ; Rappelle que, conformément aux dispositions de l’article L.322-3 du code des procédures civiles d’exécution, la présente vente amiable sur autorisation de justice produit les effets d’une vente volontaire ; Ordonne également la radiation des inscriptions prises du chef de Monsieur [R] [C] et Madame [G] [N] [Y] divorcée [C] sur les biens et droits saisis, à savoir : -hypothèque judiciaire 7 juin 2019 2019 V 2282 -hypothèque judiciaire 10 février 2022 2022 V 4179 ; Ordonne la mention du présent jugement d’orientation en marge de la publication du commandement valant saisie immobilière du 22 janvier 2024, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 9] le 22 février 2024, volume 2024 S numéro 15 et 16; Dit qu’il y sera procédé par les soins de Madame Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement au vu d’une expédition du présent jugement ; Ordonne la mention du présent jugement d’orientation en marge du cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 12 Avril 2024 sous le numéro N° RG 24/02971 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KHJV. Déclare les dépens en frais privilégiés de poursuite de saisie immobilières et ordonne leur distraction au profit de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 04 juillet 2025. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L.322-3 du code des procédures civiles d
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- VENTES
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
68a37ac3ad24789c3b8029c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA