Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 1 octobre 2025
- ECLI
- 68de07191bc19e7640ea3ded
- Date
- 1 octobre 2025
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 7] Troisième chambre civile et commerciale ARRET N°347 DU : 1er Octobre 2025 N° RG 25/00172 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GJXQ Arrêt rendu le premier Octobre deux mille vingt cinq Sur appel d'une ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MOULINS en date du 14 Janvier 2025, enregistrée sous le n° 24/00068 COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Mme Sophie NOIR, Conseiller Madame Anne Céline BERGER, Conseiller En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : M. [Y] [S] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Dominique VAGNE de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Dominique VAGNE de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTS ET : Mme [U] [E] épouse [L] [Adresse 4] [Localité 5] non comparant, non représenté, assigné à personne INTIMÉE DEBATS : A l'audience publique du 03 Juillet 2025 Madame BERGER a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 804 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 1er Octobre 2025. ARRET : Prononcé publiquement le 1er Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige : Le 3 mars 2022, Mme [U] [E] épouse [L] a bénéficié d'une chirurgie de cataracte de l'oeil gauche par le Docteur [Y] [S] en raison d'une acuité visuelle de 5/10 ème ne permettant plus une correction optique. Par actes de commissaire de justice en date des 7 et 8 novembre 2024, Mme [L] a fait assigner le Docteur [S] et la Mutuelle Assurances Corps Santé Français (MACSF) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Moulins afin de voir : - ordonner une mesure d'expertise confiée à tel expert médical qu'il plaira au tribunal de désigner avec pour mission celle impartie en pareil cas, avec notamment : * prendre connaissance de son dossier médical, * dire si les soins ont été réalisés conformément aux prescriptions médicales applicables, * dire si l'information pré-opératoire a été réalisée, * dire si les conséquences de l'opération sont normales ou non, * en cas d'anormalité, exposer les raisons de celle-ci (origine, lien de causalité, conséquence), * définir son préjudice selon la nomenclature DINTHILLAC, - fixer le montant de la consignation à intervenir, - dire que l`expert devra déposer son rapport dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, - dire qu'en cas de difficulté, il en sera référé au juge en charge du contrôle des expertises désigné par la décision à intervenir, - condamner le Docteur [S] solidairement avec son assurance MACSF à lui payer la somme de l 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le Docteur [S] solidairement avec son assurance MACSF aux entiers dépens. Par ordonnance en date du14 janvier 2025, le juge des référés a notamment : - ordonné une mesure d'expertise judiciaire et a commis pour y procéder M. [J] [I] avec pour mission notamment de : - convoquer les parties et les entendre contradictoirement en leurs doléances ou explications et en tant que de besoin tous sachants ; - prendre connaissance des docuements médicaux au litige et notamment de l'entier dossier médical de Mme [L] ; - se faire communiquer avec son accord tout document médical utile à l'accomplissement de la présente mission ; - à partir de ces documents et de l'interrogatoire de Mme [L] : 1- reconstituer l'ensemble des faits et actes médicaux tant en terme d'examen médical que de prescription, que d'intervention chirurgicale et d'information ; retracer la prise en charge purement matérielle du patient ayant conduit à la présente procédure ; - opérer une distinction entre les actes susceptibles d'être à l'origine du préjudice allégué et ceux rendus nécessaires par la prise en charge de Mme [L] et les décrire précisément chacun pour ce qui les concerne ; - opérer une distinction entre celle des origines éventuelles du préjudice allégué imputable au défendeur ou à tout autre intervenant ; - dire pour que ce qui les concerne et chacune d'entre elles si elles peuvent être considérées comme étant à l'origine directe du préjudice allégué ; 2- dans l'affirmative préciser en les spécifiant, la nature des éventuels manquements ou erreurs commises : - décrire les préjudices qui en seraient résulté de manière directe au regard notamment de l`état antérieur du demandeur et de la nature de la pathologie présentée, en précisant la part de préjudice qui pourrait être imputable au défendeur ou tout autre intervenant dans la prise en charge de Mme [L]; -en tout état de cause, dire si les soins prodigués par le Docteur [S] ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ; - dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, négligences ou défaillances fautives de nature à engager la responsabilité du défendeur ; - débouté Mme [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que sauf décision contraire rendue par le juge du fond, les dépens du présent référé seront supportés par provision par Mme [L]. Par déclaration électronique du 29 janvier 2025, le Docteur [S] et la MASCF ont interjeté appel de cette ordonnance. Aux termes de leurs conclusions déposées et notifiées le 6 février 2025, les appelants demandent à la cour de : -infirmer l'ordonnance de référé en date du 14 janvier 2025 en ce qu'elle donne mission à l'expert judiciaire de se faire communiquer, avec l'accord de Mme [L], tout document médical utile à l'accomplissement de la présente mission ; Statuant à nouveau - donner mission à l'expert désigné de se faire communiquer par les parties ou par des tiers tout document médical utile à sa mission ; - statuer ce que de droit quant aux dépens. Au soutien de ses demandes, le Docteur [S] et la MACSF font valoir que : - ils contestent le point de la mission selon lequel 'l'expert doit se faire communiquer, avec l'accord de Mme [L] tout document médical utile à l'accomplissement de sa mission''; en effet, en donnant au demandeur le pouvoir de « filtrer » les pièces médicales qui pourraient être produites ou non, l'expert judiciaire ne sera pas en mesure d'accomplir sa mission sans disposer de l'entier dossier médical et ils pourront voir leur responsabilité retenue sans pouvoir produire les pièces à même de les en dégager ; - en l'état de la mission d'expertise ordonnée par le juge des référés, le principe d'égalité des armes et du droit à un procès équitable sont manifestement violés et il est indispensable, dans le cadre d'un débat loyal et apaisé, que chaque partie prenante au litige soit en mesure d'assurer totalement et librement sa défense en communiquant à l'expert judiciaire la totalité des pièces qu'elle estime utile à l'accomplissement de sa mission, à ses intérêts et plus généralement à la manifestation de la vérité médico-légale. Mme [L] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions lui ont été signifiées à sa personne le 25 février 2025. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 juin 2025. MOTIFS : Sur la mission d'expertise : Il convient de relever que le principe de la mesure d'expertise judiciaire n'est pas contestée par les appelants, seul le point de la mission selon lequel l'expert doit se faire communiquer avec l'accord de Mme [L] tout document médical utile à l'accomplissement de sa mission étant critiqué. L'article L.1110-4 du code de la santé publique consacre le droit de toute personne prise en charge par un professionnel de santé ou un établissement de soins au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Il précise que, sauf dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel ou de tout membre du personnel de ces établissements, et qu'il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. En vertu de ces dispositions, la personne est dûment informée de son droit d'exercer une opposition à l'échange et au partage d'informations la concernant, et peut exercer ce droit à tout moment. L'article R.4127-4 du même code précise que le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi, et qu'il couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris. Ce droit au secret médical doit toutefois être appréhendé à la lumière des grands principes issus des normes constitutionnelles et conventionnelles garantissant les droits de la défense. Ainsi, en matière civile, si le secret médical, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi et lui fait obligation de protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux concernant les personnes qu'il a soignées ou examinées, une expertise médicale qui, en ce qu'elle ressortit à un domaine technique échappant à la connaissance des juges, est susceptible d'influencer leur appréciation des faits, constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu par les parties. Le secret médical n'est donc pas opposable au médecin-expert. (Civ 2ème ,22 novembre 2007 n° 06-18.250) En l'espèce, en soumettant la production de pièces médicales par la partie défenderesse à la procédure de référé expertise, dont la responsabilité est susceptible d'être ultérieurement recherchée, à l'accord de Mme [L] alors que ces pièces peuvent s'avérer utiles voire même essentielles à la réalisation de la mesure d'instruction et, par suite, à la manifestation de la vérité, l'ordonnance entreprise porte atteinte aux droits de la défense du docteur [S]. Cette atteinte est excessive et disproportionnée, au regard des intérêts protégés par le secret médical, en ce que l'une des parties au litige peut se trouver empêchée, par l'autre, de produire les pièces qu'elle estime utiles au bon déroulement des opérations d'expertise et nécessaires à sa défense. En conséquence, l'expert pourra se faire communiquer tous les documents médicaux qu'il jugera utiles aux opérations d'expertise. Il ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant le patient qu'avec son accord. A défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet. Il convient donc d'infirmer l'ordonnance entreprise de ce chef. Sur les dépens : Au regard de la nature du litige, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe de la cour, Confirme l'ordonnance du 14 janvier 2025 sauf en ce que la mission d'expertise précise que 'l'expert doit se faire communiquer avec l'accord de Mme [U] [L] tout document médical utile à l'accomplissement de sa mission' ; Statuant à nouveau et ajoutant, Dit que l'expert désigné aura notamment pour mission de : ' - Se faire communiquer par les parties tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise, sans que les règles du secret médical puissent leur être opposées ; - il ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant le patient qu'avec son accord et qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet'. Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel. Le Greffier La présidente
Articles de loi cités
article 804 du CPC. La Cour a mis larticle 700 du code de procédure civilearticle L.1110-4 du code de la santé publique consacrearticle 450 du code de procédure civile
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68de07191bc19e7640ea3ded
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