Tribunal JudiciaireRéféré président
Tribunal Judiciaire · Référé président — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68ded3036af9fd1f8095c45c
- Date
- 2 octobre 2025
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Texte intégral
N° RG 25/00776 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N5J5 Minute N° 2025/ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 02 Octobre 2025 ----------------------------------------- [N] [W] épouse [V] [A] [V] C/ [U] [R] [D] [Y] [Z] [M] [S] [T] [B] [T] --------------------------------------- copie exécutoire délivrée le 02/10/2025 à : Maître Aurélia DIVERSAY de la SARL ANTIGONE - 328 Me Amandine GICQUEL - 57 copie certifiée conforme délivrée le 02/10/2025 à : dossier copie électronique délivrée le 02/10/2025 à : • L’expert MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ([Localité 14]-Atlantique) _________________________________________ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________ Président : Pierre GRAMAIZE Greffier : Eléonore GUYON DÉBATS à l'audience publique du 18 Septembre 2025 PRONONCÉ fixé au 02 Octobre 2025 Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe ENTRE : Madame [N] [W] épouse [V], demeurant [Adresse 10] Rep/assistant : Maître Amandine GICQUEL, avocat au barreau de NANTES Monsieur [A] [V], demeurant [Adresse 10] Rep/assistant : Maître Amandine GICQUEL, avocat au barreau de NANTES DEMANDEURS D'UNE PART ET : Madame [U] [R], demeurant [Adresse 6] Rep/assistant : Maître Aurélia DIVERSAY de la SARL ANTIGONE, avocats au barreau de NANTES Madame [D] [Y], demeurant [Adresse 5] Rep/assistant : Maître Aurélia DIVERSAY de la SARL ANTIGONE, avocats au barreau de NANTES Madame [Z] [M], demeurant [Adresse 13] Rep/assistant : Maître Aurélia DIVERSAY de la SARL ANTIGONE, avocats au barreau de NANTES Madame [S] [T], demeurant [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Aurélia DIVERSAY de la SARL ANTIGONE, avocats au barreau de NANTES Monsieur [B] [T], demeurant [Adresse 9] Rep/assistant : Maître Aurélia DIVERSAY de la SARL ANTIGONE, avocats au barreau de NANTES DÉFENDEURS D'AUTRE PART N° RG 25/00776 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N5J5 du 02 Octobre 2025 PRESENTATION DU LITIGE Les époux [N] et [A] [V] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 11] à [Localité 17] sur une parcelle cadastrée section [Cadastre 12] n° [Cadastre 2]. M. [B] [T], Mme [S] [T], Mme [D] [Y] née [T], Mme [Z] [M] née [T] et Mme [U] [R] [T] sont propriétaires et occupante pour Mme [U] [T] de la maison voisine située [Adresse 7] sur la parcelle cadastrée AP n° [Cadastre 4]. Se plaignant de troubles anormaux de voisinage résultant de la présence de végétaux sur la parcelle voisine par dépassement de branches, bouchage de gouttières par les feuilles et aiguilles, perte d'ensoleillement, les époux [N] et [A] [V] ont fait assigner en référé M. [B] [T], Mme [S] [T], Mme [D] [Y] née [T], Mme [Z] [M] née [T] et Mme [U] [R] [T] par actes de commissaires de justice des 3, 4 et 7 juillet 2025 afin de solliciter l’organisation d'une expertise. Dans leurs dernières conclusions, les époux [N] et [A] [V] maintiennent leur demande et font valoir notamment que : - le rapport d'expertise qu'ils produisent n'a pas été établi unilatéralement, puisque Mme [U] [T] a été convoquée et a fait le choix de ne pas y participer, sachant qu'il a été régulièrement communiqué et qu'il est opposable, - une photographie Google Earth justifie de la perte d'ensoleillement, - il est inopérant d'arguer de la présence des végétaux dès leur acquisition, alors que c'est l'absence d'élagage en hauteur qui est à l'origine des troubles, - le rapport invoqué en défense n'est pas versé aux débats et a été établi de manière unilatérale en constatant une situation différente, - il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de constater l'acquisition de la prescription ou de l'écarter. M. [B] [T], Mme [S] [T], Mme [D] [Y] née [T], Mme [Z] [M] née [T] et Mme [U] [R] [T] concluent au débouté des demandeurs ou subsidiairement à un complément de mission pour déterminer la perte d'ensoleillement résultant de la transformation du garage des demandeurs, avec condamnation solidaire des époux [V] aux dépens et au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en répliquant que : - le rapport amiable produit par les demandeurs est insuffisant pour démontrer le non-respect des règles de distance du code civil et les troubles allégués qu'ils contestent, - la prescription quinquennale est acquise au titre de l'action en responsabilité extracontractuelle au sujet des arbres qui existaient depuis l'acquisition de leurs voisins et ne se sont pas densifiés, - le rapport d'expertise a été établi unilatéralement sur les allégations des demandeurs, alors que Mme [R] [T], âgée de 92 ans, n'a pas pu se déplacer, - les photographies n'établissent pas de perte d'ensoleillement significative, - leur expert forestier a pu effectuer des mesures plus précises, - le juge des référés peut se prononcer sur la prescription pour constater que l'action est manifestement vouée à l'échec. MOTIFS DE LA DECISION Les époux [N] et [A] [V] présentent des copies des documents suivants : - acte notarié du 28/09/18, - courrier, - rapport du 22/07/24 de M. [X] [P] expert SARETEC au titre de la protection juridique, - constat d'échec de tentative de conciliation, - photographies. Il résulte des indications données et des pièces produites que les demandeurs se plaignent du manque d'élagage de la végétation présente sur la parcelle voisine et des troubles en résultant. Pour démontrer l'existence d'un intérêt légitime au soutien de la demande de mesure d'instruction, les demandeurs ont seulement la charge d'établir le caractère plausible de leurs doléances, puisqu'il entre justement dans la mission de l'expert d'établir la preuve des faits allégués ou de les démentir par ses constatations, de sorte que le caractère unilatéral du rapport amiable produit au soutien de la demande n'est pas un moyen pertinent pour s'opposer à la demande, dès lors qu'il s'agit bien d'un élément venant accréditer les doléances des demandeurs au même titre que les photographies produites. De même, l'existence d'un débat sur la preuve des doléances, alimenté par un autre rapport d'un expert forestier produit par les défendeurs venant contredire les allégations des demandeurs est indifférent pour trancher sur l'intérêt légitime de la demande, dès lors que ce débat vient au contraire démontrer qu'il existe bien un litige sur l'analyse des faits. Seule une action vouée à l'échec est de nature à faire disparaître l'intérêt légitime à obtenir une mesure d'instruction avant tout procès et en l'espèce, s'il entre bien dans les pouvoirs du juge des référés de constater le cas échéant qu'une action serait irrémédiablement prescrite, en l'espèce, cette question mélangée de fait et de droit, ne peut être tranchée et fait l'objet d'une contestation sérieuse, dès lors qu'il est nécessaire de déterminer le point de départ de la prescription, lequel dépend nécessairement de la date où les troubles du voisinage allégués sont apparus, c'est à dire la date où le manque d'entretien allégué des végétations a créé une charge excessive pour le voisinage, ce qui suppose préalablement l'avis de l'expert. L’avis d’un technicien spécialisé permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande. Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. Il est équitable de ne fixer aucune indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. DECISION Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Ordonnons une expertise confiée à M. [C] [K], expert près la cour d’appel de [Localité 16], demeurant GEOREGIS expertise conseils - [Adresse 8], Tél : [XXXXXXXX01], Mél. : [Courriel 15] avec mission de : * prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport, * se rendre sur les lieux, visiter les immeubles, décrire notamment l'état des végétations sur la parcelle des consorts [T] en les situant sur un plan et en prenant au besoin des photographies caractéristiques, * préciser les distances de recul par rapport à ligne divisoire entre les propriétés, la nature et l'étendue des éventuels empiètements, les hauteurs des végétations et déterminer le cas échéant l'âge supposé des arbres litigieux, * vérifier et décrire les nuisances alléguées en effectuant toutes mesures et tous tests nécessaires notamment en précisant l'impact de la perte d'ensoleillement alléguée selon la saison et selon les angles du soleil en précisant la surface concernée et en distinguant les autres causes de pertes d'ensoleillement, * donner son avis sur les préjudices subis et sur les mesures à mettre en œuvre pour mettre fin ou limiter les nuisances et préjudices, * formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige, Disons que les époux [N] et [A] [V] devront consigner au greffe, avant le 2 décembre 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert, Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 30 novembre 2026, Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires, Laissons les dépens à la charge des demandeurs. Le greffier, Le président, Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référé président
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
68ded3036af9fd1f8095c45c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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