Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68df5a2f21a269c1272039c0
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 15 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° 255 N° RG 22/00816 N° Portalis DBV5-V-B7G-GQGT [I] C/ S.A.S. SCIERIE [T] ET FILS UNION DÉPARTEMENTALE CGT DES DEUX-SÈVRES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre sociale ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2025 Décision déférée à la cour : Jugement du 04 mars 2022 rendu par le conseil de prud'hommes - Formation de départage de NIORT APPELANT : Monsieur [W] [I], Né le 10 juillet 1972 à [Localité 6] (79) [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour représentant M. [H] [X], défenseur syndical, muni d'un pouvoir INTIMÉE : S.A.S. SCIERIE [T] ET FILS N° SIRET : 331 152 173 [Localité 4] Venant aux droits de la société AGRIWOOD, radiée par suite de sa fusion/ absorption par la SAS SCIERIE [T] ET FILS Ayant pour avocat constitué Me Jérôme BIEN de la SELAS ACTY, avocat au barreau des DEUX-SÈVRES Ayant pour avocat plaidant Me Anne LOEFF de la SELAS ACTY, avocat au barreau des DEUX-SÈVRES INTERVENANTE VOLONTAIRE : UNION DÉPARTEMENTALE CGT DES DEUX-SÈVRES Maison des syndicats [Adresse 5] [Localité 2] Ayant pour représentant M. [H] [X], défenseur syndical, muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Françoise CARRACHA, présidente Madame Ghislaine BALZANO, conseillère, qui a présenté son rapport Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 20 février 2025. Le 20 février 2025, la date du prononcé de l'arrêt a été prorogée au 2 octobre 2025, - Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE La société Agriwood, spécialisée dans la fabrication et la vente de granulats de bois et de tous produits connexes, a recruté M. [W] [I] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 6 juin 2011. La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. M. [I] occupait le poste de conducteur de ligne granulation et a été élu délégué du personnel suppléant le 26 juin 2013. La société Agriwood a fait l'objet d'une opération de fusion absorption par la SAS Scierie [T] et fils. Le 24 décembre 2014, la caisse de mutualité sociale agricole a notifié à M. [I] la décision de prise en charge d'une lombalgie persistante au titre de la législation professionnelle. Le 21 juillet 2015, M. [I] a été déclaré apte à son poste de travail avec restrictions et reprise en mi-temps thérapeutique. Le 22 juillet 2015, le salarié a été arrêté pour une rechute. A l'issue d'une deuxième visite de reprise, le médecin du travail a émis, le 24 septembre 2015, un avis d'inaptitude du salarié à son poste de travail. Le 28 septembre 2015, les délégués du personnel ont été réunis pour donner leur avis sur les possibilités de reclassement de M. [I] au sein de l'entreprise eu égard à l'origine professionnelle de son inaptitude. Par courrier du 25 octobre 2015, l'employeur a notifié à M. [I] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Constatant que le mandat de délégué du personnel suppléant du salarié avait été omis, la société Agriwood a sollicité par courrier recommandé du 30 octobre 2015 l'autorisation de licencier M. [I] auprès de la Direccte. Par lettre du 5 novembre 2015, l'employeur a indiqué à M. [I] que la procédure de licenciement était sans objet car il n'avait pas été tenu compte de sa qualité de délégué du personnel. Par courrier daté du 10 novembre 2015, M. [I] a sollicité un entretien 'dans le cadre de l'éventualité d'un accord amiable et afin d'éviter l'arbitrage du conseil de prud'hommes'. Par décision du 26 novembre 2015, l'inspecteur du travail a rejeté la demande d'autorisation de licenciement de M. [I] au motif que cette demande avait été formée postérieurement au licenciement. Le 24 décembre 2015, la société a engagé une nouvelle procédure de licenciement et a sollicité auprès de l'inspection du travail l'autorisation de licencier M. [I] mais cette autorisation lui a été refusée pour les mêmes motifs par courrier du 6 janvier 2016. Le recours hiérarchique de la société Agriwood devant le ministre du travail a été rejetée par décision datée du 12 juillet 2016 tout comme sa requête en annulation de cette décision par jugement du tribunal administratif de Poitiers du 26 juin 2016, confirmé par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 9 juillet 2020. Parallèlement, par requête en date du 1er décembre 2015, M. [I] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Niort pour obtenir diverses indemnités (solde d'une indemnité de congés payés, indemnité compensatrice de préavis, indemnité spéciale de licenciement et dommages et intérêts pour rétention des documents de rupture). Par ordonnance du 18 janvier 2016, le conseil de prud'hommes de Niort s'est déclaré incompétent en raison d'une contestation sérieuse et cette décision a été confirmée par arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers du 29 juin 2016. M. [I] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Niort au fond le 29 janvier 2016 et l'Union départementale CGT des Deux-Sèvres est intervenue à l'instance. M. [Z] [T], gérant de la société Agriwood, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Niort pour des faits de rupture sans autorisation du contrat de travail d'un délégué du personnel, faits commis entre le 29 octobre 2015 et le 6 novembre 2015 à Perigné et d'entrave à l'exercice des fonctions de délégué du personnel, faits commis entre le 28 juin 2013 et le 6 novembre 2015 à Segondigne sur Belle. Par jugement du 4 février 2021, le tribunal correctionnel de Niort a relaxé M. [T] des fins de la poursuite. Par lettre recommandée du 25 mai 2021, la société Agriwood a convoqué M. [I] à une visite de reprise auprès de la médecine du travail. A la suite d'une nouvelle consultation du CSE, la société Agriwood a notifié à M. [I] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement 'à titre conservatoire' par lettre recommandée du 1er juillet 2021, après l'avoir convoqué à un entretien préalable le 14 juin 2021. Par jugement du 4 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Niort statuant en départage a : reçu l'intervention volontaire de l'Union départementale CGT des Deux-Sèvres, débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes, dit que la rupture du contrat de travail a eu lieu en mars 2016 par la démission du salarié, débouté l'intervention volontaire de l'Union départementale CGT des Deux-Sèvres de ses demandes (sic), condamné M. [I] à payer à la SARL Agriwood la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [I] a relevé appel de cette décision par déclaration datée du 29 mars 2022 et l'Union départementale CGT des Deux-Sèvres est intervenue à nouveau volontairement à l'instance. Dans ses dernières conclusions du 15 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [I] demande à la cour de : infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné à verser à la SARL Agriwood la somme de l 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la SARL Agriwood à lui verser les sommes suivantes : A titre principal : à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur : 48 500 euros, à titre d'indemnité de licenciement doublée : 3 295,70 euros, A titre subsidiaire : à titre de rappel de salaire : 126 856 euros brut, à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire : 12 685 euros brut, à titre d'indemnité de licenciement doublée : 9 431 euros brut, En tout état de cause : à titre d'indemnité de congés payés : 1 859,87 euros brut, à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 3 731,08 euros, à titre de dommages et intérêts pour remise tardive : 3 000 euros, à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros, condamner la SARL Agriwood aux entiers dépens et aux éventuels frais d'exécution. Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l'union départementale CGT des Deux-Sèvres demande à la cour de : infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, condamner la SAS [T] et fils à la publication à ses frais du jugement à intervenir dans l'entreprise sous astreinte de 150 euros par jour de retard ainsi que la publication dans les journaux locaux "La Nouvelle République" et le "Courrier de l'Ouest", condamner la SAS [T] et fils à lui verser la somme de 3 000 euros au titre du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession, condamner la SAS [T] et fils à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux intérêts de droit et dépens, à l'exécution provisoire et à tous les frais d'exécution (sic). Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 9 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS Scierie [T] et fils demande à la cour de : déclarer irrecevable la demande de condamnation au titre du licenciement notifié le 1er juillet 2021 à hauteur de la somme de 126 856,72 euros, débouter en conséquence M. [I] de celle-ci, déclarer irrecevables les conclusions d'intervention volontaire de l'Union départementale CGT des Deux-Sèvres, la débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes, Pour le surplus : confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant : débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, débouter pareillement l'union départementale CGT des Deux-Sèvres, condamner M. [I] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 000 euros, condamner l'Union départementale CGT des Deux-Sèvres à hauteur de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2024. MOTIVATION I. Sur la violation du statut protecteur Au soutien de son appel, M. [I] expose en substance que : en cas de licenciement, le contrat de travail est rompu à la date à laquelle l'employeur manifeste sa volonté d'y mettre fin, soit au jour de l'envoi de la lettre recommandée le 29 octobre 2015, la société Agriwood a décidé unilatéralement de continuer à payer les salaires malgré le refus de réintégration qu'il lui a opposé, le maintien du paiement des salaires ne suffit pas à caractériser le maintien du contrat de travail en l'absence de fourniture d'un travail et d'un lien de subordination juridique, l'accomplissement tardif des formalités protectrices après la rupture du contrat de travail ne peut pas avoir pour effet de valider rétroactivement le licenciement prononcé en violation du statut protecteur, le jugement de relaxe prononcé par le tribunal correctionnel de Niort n'est pas motivé et il n'a pas l'autorité de la chose jugée dans l'instance prud'homale à son égard alors qu'il qui n'était pas partie à cette instance, la relaxe a été prononcée à l'égard de M. [Z] [T] et non pas à l'égard de la société Agriwood en qualité de personne morale partie à l'instance prud'homale, le licenciement d'un salarié protégé sans autorisation administrative est nul, même si l'employeur a annulé sa décision par un courrier ultérieur, il a été élu délégué du personnel le 26 juin 2013 pour un mandat arrivé à terme le 26 juin 2017 de sorte que sa période de protection a pris fin le 26 décembre 2017 et il a été licencié le 29 octobre 2015, 26 mois avant la fin de la période de protection, il est fondé à solliciter le solde de ses congés payés ainsi que, sur le fondement de l'article L.1226-14 du code du travail, une indemnité compensatrice de préavis (2 mois) et une indemnité spéciale de licenciement, la remise tardive des documents de fin de contrat lui a par ailleurs nécessairement causé un préjudice qui doit être indemnisé. En réponse, la SAS Scierie [T] et fils objecte pour l'essentiel que : les faits et la faute à l'origine de l'instance pénale sont ceux au soutien de l'instance civile et le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal doit s'appliquer, en prononçant la relaxe de M. [T], poursuivi en qualité de représentant légal de la société Agriwood, le juge a considéré que l'employeur n'avait pas commis de faute et le salarié n'est plus fondé à soutenir que son licenciement serait irrégulier, elle a valablement rétracté la mesure de licenciement et M. [I] n'a émis aucune objection lorsqu'il a été avisé de la suspension de la mesure de licenciement jusqu'à l'obtention de l'autorisation de l'inspecteur du travail, le salarié a normalement encaissé son salaire du mois d'octobre 2015 et conservé le bulletin de paye afférent, par sa lettre du 10 novembre 2015, il se borne à solliciter de son employeur un entretien avec pour objectif de monnayer son acceptation et n'a pas offert de rembourser le salaire perçu et il n'a donc pas renoncé à son acceptation, il a encaissé sans autre formalité les salaires versés de novembre 2015 à février 2016 jusqu'à son embauche par un nouvel employeur et a accepté de manière claire et non équivoque sa réintégration, la renonciation de M. [I] a été tranchée par le tribunal correctionnel aux termes d'un jugement définitif qui lui est opposable. Sur ce, en application de l'article L.2411-5 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2018, le licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Il est constant que la société Agriwood a notifié à M. [I], délégué du personnel suppléant, son licenciement pour inaptitude par une lettre en date du 29 octobre 2015 sans avoir sollicité au préalable une autorisation administrative. L'employeur oppose en premier lieu à M. [I] l'autorité de la chose jugée au pénal résultant du jugement de relaxe du tribunal correctionnel de Niort du 4 février 2021. Les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé. L'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision. Dans l'hypothèse d'une relaxe prononcée par le juge répressif faute d'élément intentionnel, la Cour de cassation a rappelé que ne viole pas l'autorité de la chose jugée la cour d'appel qui, ayant relevé que la relaxe du salarié était intervenue du chef d'absence d'intention frauduleuse, retient la matérialité des faits pour le débouter de ses demandes (Soc., 14 novembre 1991, pourvoi n° 90-44.663), une telle décision du juge répressif ne privant pas le juge civil de son pouvoir d'apprécier les faits qui lui étaient soumis (Soc., 18 mai 2004, pourvoi n° 01-42.281). En l'espèce, il n'est pas discuté que la décision de relaxe de M. [Z] [T], poursuivi des chefs de rupture sans autorisation du contrat de travail d'un délégué du personnel, et d'entrave à l'exercice des fonctions de délégué du personnel, rendue par le tribunal correctionnel de Niort le 4 février 2021, est définitive. Dès lors que la motivation du jugement correctionnel n'est pas détaillée, il doit être retenu que cette décision porte sur l'innocence de M. [T] quant à la qualification pénale des faits reprochés et non sur la matérialité des faits en eux-même, qui demeurent tels qu'ils résultent de la chronologie susvisée, avec la notification d'un licenciement intervenue en dehors de toute autorisation administrative. Il ne peut donc pas être déduit de ce jugement de relaxe que la juridiction répressive aurait retenu un défaut de caractérisation de la nécessité d'obtenir une autorisation préalable de l'inspection du travail sur la base de la rétractation d'un commun accord entre l'employeur et son salarié du licenciement notifié le 25 octobre 2015. En outre, il ressort du jugement de relaxe que, contrairement à ce que soutient la société, M. [T] a été poursuivi en son nom personnel et non en qualité de représentant de la personne morale, de sorte que la décision de relaxe ne concerne par l'employeur. L'autorité de la chose jugée au pénal ne peut donc être opposée à M. [I] dans le cadre de la présente instance. L'employeur soutient en second lieu que la mesure de licenciement notifiée avant d'avoir fait l'objet d'une autorisation administrative a été valablement rétractée. Il est établi qu'un licenciement ne peut être rétracté par l'employeur qu'avec l'accord clair et non équivoque du salarié. Ainsi, à défaut d'un accord écrit, une reprise du travail pourrait établir l'existence d'un accord éventuellement donné par le salarié à la rétractation. Or, en l'espèce, les deux font défaut, et la décision unilatérale de l'employeur de reprendre le versement des salaires ne vaut pas renonciation claire et non équivoque du salarié à invoquer le licenciement. Le fait que le salarié n'ait pas refusé une partie des virements réalisés par l'employeur ne vaut pas non plus acceptation claire et non-équivoque de la rétractation du licenciement, dans la mesure où il est par ailleurs établi que M. [I] a, d'une part, pris contact avec son employeur le 10 novembre 2015 pour chercher une issue transactionnelle à la situation et, d'autre part, saisi le conseil des prud'hommes en référé le 1er décembre 2015 aux fins de condamnation de son employeur pour rupture abusive de contrat, et qu'il a par conséquent entendu se prévaloir de tous les effets attachés au licenciement notifié le 30 octobre 2015. La preuve de l'accord clair et non équivoque du salarié n'est donc pas rapportée par l'employeur. La rétractation alléguée n'étant pas caractérisée, le licenciement initial notifié le 30 octobre 2015, intervenu en dehors de toute autorisation administrative de licenciement, reste celui qui a mis fin au contrat. Au regard des considérations qui précèdent, le licenciement de M. [I] a été notifié en violation du statut protecteur. Il convient de relever que la bonne ou mauvaise foi respective des parties est sur ce point indifférente. Ainsi, le fait que les témoignages produits par l'employeur laissent apparaître que M. [I] n'avait pas investi sa mission de délégué du personnel suppléant, qu'il a été prévenu par l'employeur de l'erreur commise s'agissant de l'omission de son mandat dont il n'avait plus connaissance, et que son action présenterait dans ce contexte un caractère opportuniste, ne peut conduire à atténuer les conséquences de la violation du statut protecteur. Le salarié, titulaire d'un mandat de représentant du personnel, licencié sans autorisation administrative et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir depuis la date de prise d'effet de la rupture jusqu'à l'expiration de la période de protection résultant du mandat en cours à la date de la rupture, dans la limite de trente mois. Cette indemnité est due au salarié, peu important qu'il ait ou non reçu des salaires ou un revenu de remplacement pendant cette période. Le salarié a été élu le 26 juin 2013 en qualité de délégué du personnel suppléant. La durée de la période de protection en cours expirait donc le 26 juin 2017 en application de l'article L.2314-26 dans sa version applicable, période augmentée de six mois correspondant à la protection complémentaire postérieure au mandat, soit jusqu'au 26 décembre 2017, alors qu'il a été licencié le 25 octobre 2015. M. [I] est donc fondée à obtenir une indemnisation égale à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'à la fin de la période de protection en cours à la date de la rupture, soit la somme de 42 907,42 euros, sur la base de la rémunération brute mensuelle retenue par le salarié à hauteur de 1 865,54 euros, et après déduction des salaires versés et encaissés jusqu'au mois de janvier 2016 inclus. Le jugement attaqué sera infirmé de ce chef. II. Sur le solde de congés payés Il ressort du solde de tout compte produit par l'employeur en pièce n° 54 qu'une somme de 4 780,94 euros brut a été versée au salarié au titre des congés payés dus à la date de la rupture, alors que M. [I] ne réclame que la somme de 1 859,87 euros brut à ce titre. Il en sera déduit que le salarié a bien été rempli de ses droits en matière de congés payés et qu'il doit être débouté de cette demande, par ajout au jugement attaqué qui n'a pas statué sur cette demande. III. Sur l'indemnité de préavis et l'indemnité spéciale de licenciement Aux termes des articles L.1226-10 et suivants du code du travail, le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, licencié à la suite d'une déclaration d'inaptitude à son poste par le médecin du travail, peut prétendre au versement des indemnités spéciales prévues par l'article L.1226-14. Ces dispositions s'appliquent dès lors que l'inaptitude a au moins partiellement une origine professionnelle et que l'employeur en avait connaissance lors de l'engagement de la procédure de licenciement, le juge n'étant pas lié dans son appréciation par la mention par le médecin du travail de l'origine de la maladie. En l'espèce, M. [I] réclame l'application des dispositions de l'article L.1226-14 et l'employeur se borne à soutenir que le salarié ayant démissionné au 30 mars 2016 n'est pas fondé à réclamer une indemnité compensatrice de préavis. Il ressort de la lettre de licenciement datée du 29 octobre 2015 que l'inaptitude de M. [I] à l'origine de son licenciement est imputable à une maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Il s'ensuit que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle doivent s'appliquer en l'espèce et que l'employeur est redevable des sommes de 3 731,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 3 295,70 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement. Il sera par conséquent condamné au paiement de ces sommes, par ajout au jugement attaqué qui a omis de statuer sur cette demande. IV. Sur la remise tardive des documents de fin de contrat Les dispositions des articles L.1234-19 et R. 1234-9 du code du travail imposent la délivrance des documents de fin de contrat lors de la rupture du contrat. Ces documents sont quérables et non portables. En conséquence, la seule obligation de l'employeur est de tenir ces documents à la disposition du salarié et de l'en informer. C'est au salarié qui réclame des dommages et intérêts pour un retard dans la délivrance des documents de justifier qu'il les a réclamés, qu'il s'est heurté à l'inertie ou au refus de l'employeur et de démontrer l'existence du préjudice subi de ce fait. En l'espèce, M. [I] soutient qu'il est en attente de ses documents de fin de contrat depuis plus de 5 ans et 6 mois et qu'il a été dans l'impossibilité de retrouver un emploi et d'être indemnisé par Pôle Emploi. S'il est établi que le salarié a engagé une procédure en référé aux fins notamment d'obtenir la remise des documents de fin de rupture, et que l'employeur ne justifie de la mise à disposition de ces documents au siège de l'entreprise qu'à compter du courrier de notification du licenciement qualifié de conservatoire du 1er juillet 2021, M. [I] ne produit aucun élément pour justifier du préjudice qu'il allègue et de l'absence de tout revenu perçu depuis plus de 5 ans. Il doit être par ailleurs relevé que l'employeur a soutenu, sans être contredit, que M. [I] avait retrouvé un emploi dès le mois de mars 2016, ce qui l'avait d'ailleurs conduit à rejeter les virements de ses salaires à compter de cette date. A défaut de justifier de l'existence d'un quelconque préjudice résultant de la remise tardive des documents de fin de contrat, M. [I] doit être débouté de cette demande, par ajout au jugement attaqué qui a omis de statuer sur cette demande. V. Sur l'intervention volontaire de l'Union départementale CGT des Deux-Sèvres La société concluante soulève l'irrecevabilité des conclusions d'intervention volontaire de l'Union départementale CGT des Deux-Sèvres en faisant valoir que : l'Union départementale n'a pas fait appel du jugement déféré alors qu'elle a formulé en première instance des demandes qui lui étaient propres et que ces demandes sont les mêmes que celles présentées devant la cour et dont elle a été déboutée, étant devenue partie à l'instance, au visa de l'art 554 du code de procédure civile, il lui revenait de faire appel du jugement si elle entendait obtenir sa réformation, faute d'avoir interjeté appel dans le délai requis, ses conclusions sont irrecevables. L'Union départementale CGT des Deux-Sèvres n'a pas conclu sur cette question de la recevabilité de son intervention. Sur ce, en application de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. Sont parties en première instance les personnes qui y ont figuré comme demandeurs ou défendeurs originaires ou encore comme intervenants, volontaires ou forcés. En l'espèce, l'Union départementale CGT des Deux-Sèvres a bien été partie en première instance, et elle n'a pas été intimée dans l'acte d'appel de M. [I], de sorte que son intervention volontaire doit être déclarée irrecevable. VI. Sur les autres demandes La décision attaquée doit être infirmée en ce qu'elle a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et la SAS Scierie [T] et fils doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable de débouter M. [I] de sa demande sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement rendu le 4 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Niort sauf en ce qu'il a reçu l'intervention volontaire de l'Union départementale CGT des Deux-Sèvres, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Déclare irrecevable l'intervention volontaire de l'Union départementale CGT des Deux-Sèvres en cause d'appel, Condamne la SAS Scierie [T] et fils à payer à M. [W] [I] les sommes suivantes : 42 907,42 euros au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur, 3 731,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 3 295,70 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement. Déboute M. [W] [I] de sa demande au titre du solde de congés payés, Déboute M. [W] [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat, Condamne la SAS Scierie [T] et fils aux dépens de première instance et d'appel, Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile que larticle L.2411-5 du code du travailarticle 554 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle L.1226-14 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 2 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68df5a2f21a269c1272039c0
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