Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab1
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab1 — 3 octobre 2025
- ECLI
- 68e0157474e929a9d8fa411a
- Date
- 3 octobre 2025
- Condamnation
- 96 370 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N°25/ Enrôlement : N° RG 24/00140 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4I73 AFFAIRE : Mme [M] [P] (Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU) C/ Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES SA (Me Henri LABI) ; CPAM 13 () DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Juin 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Octobre 2025 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2025 PRONONCE par mise à disposition le 03 Octobre 2025 Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [M] [P] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4], Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1] représentée par Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES SA, dont le siège social est sis [Adresse 7], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. défaillant EXPOSÉ DU LITIGE Le 18 mai 2021 [Localité 6] (13), Madame [M] [P] a été victime, en qualité de conductrice d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule automobile assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES. Les démarches entreprises à l’égard de son assureur la SA ALLIANZ IARD, mandaté au titre de la convention IRCA, aux fins d’examen médico-légal et de provision n’ont pas abouti. Par ordonnance de référé du 03 mars 2023, une expertise médicale a été confiée au Docteur [N] [O], et la SA MAAF ASSURANCES a été condamnée à payer à Madame [M] [P] les sommes de 2.800 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’expert a déposé un pré-rapport le 12 septembre 2023 puis son rapport définitif le 31 octobre 2023. Le 08 novembre 2023, le conseil de Madame [M] [P] a adressé au conseil de la SA MAAF ASSURANCES une demande indemnitaire détaillée pour un montant total de 6.365 euros, provisions déduites et hors frais d’expertise judiciaire. Par actes d’huissier signifiés le 22 décembre 2023, Madame [M] [P] a fait assigner devant ce tribunal la SA MAAF ASSURANCES, aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur. 1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [M] [P] sollicite plus précisément du tribunal de : - juger que son droit à indemnisation n’est pas contestable, - condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme totale de 8.278,68 euros en réparation de ses préjudices corporels et matériels, provision déduite, - condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître David HAZZAN, - ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 07 mars 2024, la SA MAAF ASSURANCES demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de : - lui donner acte de ce qu’elle ne conteste ni l’implication du véhicule garanti, ni le droit à indemnisation de Madame [M] [P], - limiter le montant de son indemnisation à la somme de 8.889,98 euros, dont à déduire la provision de 2.800 euros déjà versée, décomposée comme suit : - déficit fonctionnel temporaire : 640 euros, - déficit fonctionnel permanent : 2.800 euros, - souffrances endurées : 4.200 euros, - préjudice esthétique temporaire : 300 euros, - préjudice matériel : rejet, - dépenses de santé actuelles : 124,98 euros, - frais d’assistance à expertise : 825 euros, - déclarer le jugement à venir opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, - limiter l’exécution provisoire à son offre, - débouter Madame [M] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens. 3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. Elle n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986. Madame [M] [P] ne les communique pas. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits ainsi que des moyens et prétentions respectifs. La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 10 mai 2024, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience de ce tribunal du 27 juin 2025. A l’audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 03 octobre 2025. MOTIFS DU JUGEMENT Sur le droit à indemnisation Le droit à indemnisation de Madame [M] [P] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA MAAF ASSURANCES, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation. Sur l’indemnisation du préjudice corporel Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 18 mai 2021 : - une contusion du rachis cervical, - une brûlure de l’avant-bras droit, - une entorse du médio-pied diagnostiquée à distance de l’accident. Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs. La date de consolidation a été fixée au 10 décembre 2021, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 18 mai au 18 juin 2021, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 19 juin au 10 décembre 2021, - des souffrances endurées de 2,5/7, - un préjudice esthétique temporaire de 2/7 du 18 mai au 18 juillet 2021, - un déficit fonctionnel permanent de 2%, - au titre du préjudice d’agrément : une gêne pour la course, sans contre-indication au niveau médicolégal. En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [M] [P], âgée de 42 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, étant rappelé que le tribunal ne dispose pas de la créance définitive de la CPAM des Bouches-du-Rhône. 1) Les préjudices patrimoniaux 1 -a) Les préjudices patrimoniaux temporaires Les dépenses de santé actuelles Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), jusqu’à la date de consolidation. En l’espèce, Madame [M] [P] ne communique pas la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône de ce chef, mais les parties s’accordent sur l’indemnisation de dépenses de santé demeurées à sa charge (deux séances d’ostéopathie et le reste à charge d’un manchon de bras de compression) pour un montant total de 124,98 euros. Il sera fait droit à cette demande. Les frais divers L’assistance à expertise L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers. En l’espèce, la victime communique la note d’honoraires du Docteur [D], qui l’a assistée à l’expertise, pour un montant total de 825 euros. La SA MAAF ASSURANCES offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais. Il sera fait droit à cette demande. 2) Les préjudices extra - patrimoniaux 2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire, mais s’opposent sur le quantum adapté. Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [M] [P] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice, qui sera désormais évalué par le tribunal sur une base de 32 euros par jour, conformément aux demandes de la victime soit comme suit : - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 32 jours 203 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 176 jours 462 euros Les souffrances endurées Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [M] [P] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé. Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 5.000 euros. Le préjudice esthétique temporaire Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un tel préjudice, évalué à 2/7 pendant deux mois, compte tenu, notamment, du port d’un collier de soutien du rachis cervical pendant 15 jours et de la brûlure de l’avant-bras ayant justifié le port prolongé d’un manchon. Les parties s’accordent sur l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 300 euros. 2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents Le déficit fonctionnel permanent Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. En l’espèce, compte tenu des séquelles du rachis cervical et de la cheville imputables à l’accident, telles que détaillées dans son rapport, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 2%, étant rappelé que Madame [M] [P] était âgée de 42 ans au jour de la consolidation de son état. Les parties discutent du quantum adapté. Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.500 euros du point, soit au total 3.000 euros. 3) La provision La provision allouée par le juge des référés de ce siège à hauteur de 2.800 euros sera déduite du total alloué. RÉCAPITULATIF (corporel) - dépenses de santé actuelles 124,98 euros - frais divers (assistance à expertise) 825 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 203 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 462 euros - souffrances endurées 5.000 euros - préjudice esthétique temporaire 300 euros - déficit fonctionnel permanent 3.000 euros TOTAL 9.914,98 euros PROVISION À DÉDUIRE 2.800 euros SOLDE DÛ 7.114,98 euros La SA MAAF ASSURANCES sera condamnée à indemniser Madame [M] [P] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 18 mai 2021 . En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. Sur l’indemnisation du préjudice matériel Madame [M] [P] sollicite par ailleurs l’indemnisation d’un préjudice matériel correspondant à des effets personnels dont elle communique les factures d’achat, pour un montant total de 963,70 euros. Il est à noter que la demande amiable d’indemnisation du 08 novembre 2023 n’incluait pas l’indemnisation d’un préjudice matériel, et que dans l’assignation, il n’est développé aucun moyen de ce chef. Il n’est en outre pas précisé si ces effets personnels ont été perdus ou endommagés et dans cette dernière hypothèse, l’ampleur des dégradations. La justification de leur achat ne peut, à elle seule, permettre l’indemnisation d’un préjudice imputable à l’accident, dès lors qu’il n’est pas justifié de ce que Madame [M] [P] les portait au moment de l’accident ni de leur perte ou dégradation. Enfin, il n’est pas fait état de l’éventuelle prise en charge en tout ou partie de l’éventuel préjudice matériel subi dans un autre cadre juridique. Si la bonne foi de Madame [M] [P] n’est pas remise en cause, sa demande est insuffisamment justifiée en l’état et encourt le rejet. Sur l’opposabilité à l’organisme social La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine. Sur les autres demandes Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA MAAF ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître David HAZZAN en vertu de l’article 699 du même code. Par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que la victime est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre. Madame [M] [P] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits en l’état d’une offre d’indemnisation certes notifiée dans les délais légaux, mais insuffisante au regard des montants alloués par le tribunal, la SA MAAF ASSURANCES sera condamnée à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et les circonstances de l’espèce commandent toutefois de limiter à la somme de 1.300 euros. Celle-ci emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Évalue le préjudice corporel de Madame [M] [P], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit : - dépenses de santé actuelles 124,98 euros - frais divers (assistance à expertise) 825 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 203 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 462 euros - souffrances endurées 5.000 euros - préjudice esthétique temporaire 300 euros - déficit fonctionnel permanent 3.000 euros TOTAL 9.914,98 euros PROVISION À DÉDUIRE 2.800 euros SOLDE DÛ 7.114,98 euros EN CONSÉQUENCE : Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer à Madame [M] [P], en deniers ou quittances, la somme totale de 7.114,98 euros (sept mille cent quatorze euros et quatre-vingt dix-huit centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 18 mai 2021, déduction faite de la provision précédemment allouée et hors créances des tiers payeurs, Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer à Madame [M] [P] la somme de 1.300 euros (mille trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Dit que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, Déboute Madame [M] [P] de sa demande d’indemnisation de tous ses préjudices matériels, Condamne la SA MAAF ASSURANCES aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître David HAZZAN, Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 473 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civilarticle 56 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab1
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
68e0157474e929a9d8fa411a
Données disponibles
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- Résumé officiel
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