Tribunal JudiciaireREFERES
Tribunal Judiciaire · REFERES — 3 octobre 2025
- ECLI
- 68e0321a74e929a9d8fc574c
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/01427 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MXBZ Minute n° 25/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON ORDONNANCE DE REFERE du : 03 Octobre 2025 N° RG 24/01427 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MXBZ Président : Olivier LAMBERT, Vice Président Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier Attachée de justice : [S] [N] Entre DEMANDEUR Monsieur [T] [B] [R] [E], né le 27 septembre 1952 à TOULON, demeurant 570 Chemin de l’Evescat aux Sablettes - 83500 LA SEYNE-SUR-MER Rep/assistant : Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON Et DEFENDERESSES S.E.L.A.R.L. ML ASSOCIES, immatriculée au RCS de TOULON sous le numéro 980 525 232, dont le siège social est sis 59 Avenue Maréchal Foch - 83000 TOULON, prise en la personne de Maître [G] [F], es qualité de liquidateur judiciaire de la société NAO FERMETURES Rep/assistant : Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, SA de droit allemand enregistrée sous le numéro HB 36466, filiale de ERGO Group agréée par le BaFin pour ses opérations en France, par sa succurasale la Société ERGO France -ERGO VERSICHERUNG AG immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 819 062 548, sis 38 RUE LE PELETIER - 75009 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité Rep/assistant : Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE Grosses délivrées le : 03/10/2025 à : Me Corinne BONVINO-ORDIONI - 0025 Me Alain DE ANGELIS Me Eric GOIRAND - 1006 2 copies au service expertises Copie au dossier Société [U] [P] & ASSOCIES, dont le siège social est sis 1 rue Lamartine - 06050 NICE, prise en la personne de Maître [D] [P] ès qualité d’administrateur juiciaire de la société NAO FERMETURES Non comparante - non représentée Débats : Après avoir entendu à l’audience du 05 Septembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Vu l’article 455 du code de procédure civile, Vu l’ordonnance de référé en date du 8 décembre 2023 (RG n° 23/01036) rendue par le tribunal judiciaire de Toulon, Vu les assignations par dénonce de procédure en date des 22 et 27 mai 2024 délivrées par Monsieur [T] [E] à la SELARL ML ASSOCIES prise en la personne de Me [G] [F], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société NAO FERMETURES et à la SELARL [U] [P] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [U] [P], ès qualité d’administrateur judiciaire de la société NAO FERMETURES. La procédure a été enregistrée sous le RG n° 24/01427. Il sollicite de leur voir rendre communes et opposables l’ordonnance de référé rendue le 8 décembre 2023 (RG n° 23/01036), ainsi que les opérations d’expertise confiées à [O] [C]. Vu l’assignation par dénonce de procédure en date du 30 décembre 2024 délivrée par Monsieur [T] [E] à la SELARL ML ASSOCIES prise en la personne de Me [G] [F], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société NAO. La procédure a été enregistrée sous le RG n° 25/00095. Il sollicite la jonction de la présente procédure avec la procédure enregistrée sous le RG n° 24/01427 et sollicite de lui voir rendre communes et opposables l’ordonnance de référé rendue le 8 décembre 2023 (RG n° 23/01036), ainsi que les opérations d’expertise confiées à [O] [C]. Vu l’assignation par dénonce de procédure en date du 28 janvier 2025 délivrée par Monsieur [T] [E] à la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT. La procédure a été enregistrée sous le RG n° 25/00325. Il sollicite la jonction de la présente procédure avec la procédure enregistrée sous le RG n° 24/01427 et sollicite de lui voir rendre communes et opposables l’ordonnance de référé rendue le 8 décembre 2023 (RG n° 23/01036), ainsi que les opérations d’expertise confiées à [O] [C]. A l’audience du 2 mai 2025, la jonction a été prononcée entre les procédures enregistrées sous les RG n° 25/00325, 25/00095 et 24/01427, sous ce dernier numéro. A l’audience du 5 septembre 2025, Monsieur [T] [E] a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instances auxquels il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens. Vu les conclusions soutenues à l’audience du 5 septembre 2025 par la société ML ASSOCIES, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves. Vu les conclusions soutenues à l’audience du 5 septembre 2025 par société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves. Régulièrement assignée à personne, la société [U] [P] & ASSOCIES n’est pas représentée et n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION Malgré l'absence de la société [U] [P] & ASSOCIES, il convient de statuer sur les demandes de Monsieur [T] [E], après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées. Sur la demande d’ordonnance commune et opposable Selon l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Aux termes des dispositions de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. En l’espèce, l’expertise judiciaire ordonnée selon ordonnance de référé rendue le 8 décembre 2023 (RG n° 23/01036) par le tribunal judiciaire de Toulon et confiée à Monsieur [O] [C] est toujours en cours concernant les désordres signalés sis570 chemin de l’Evescat, aux Sablettes. Monsieur [T] [E] a assigné, la société ML ASSOCIES à la suite de sa désignation en qualité de mandataire judiciaire de la société NAO, la société [U] [P] & ASSOCIES, ès qualité d’administrateur judiciaire de la société NAO, et la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, ès qualité d’assureur responsabilité civile décenale de la société NAO, société intervenue dans les travaux litigieux, objet de l’expertise. Il est patent qu’au regard de l’intervention et l’implication de la société NAO dans la réalisation des travaux litigieux, objet de l’expertise, Monsieur [T] [E] justifie d’un intérêt légitime à voir participer aux mesures d’expertise, le mandataire judiciaire, l’administrateur judiciaire et l’assureur responsabilité civile décennale de cette dernière, afin que les investigations techniques soient réalisées au contradictoire de toutes les parties ayant un intérêt, afin de faire valoir leurs observations dans le cadre des opérations d’expertises en cours, au regard de l’engagement potentiel de leur responsabilité devant le juge du fond, éventuellement saisi. Dès lors, il y a lieu de déclarer communes et opposables, l’ordonnance de référé rendue le 8 décembre 2023 (RG n° 23/01036) par le tribunal judiciaire de Toulon ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [O] [C] aux termes de ladite ordonnance à la SELARL ML ASSOCIES prise en la personne de Me [G] [F], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société NAO FERMETURES, à la SELARL [U] [P] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [U] [P], ès qualité d’administrateur judiciaire de la société NAO FERMETURES et à la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT. Sur les frais du procès Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés. Les dépens resteront à la charge de Monsieur [T] [E] qui a intérêt à l’extension de l’expertise à ces nouvelles parties. PAR CES MOTIFS Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Déclarons communes et opposables à la SELARL ML ASSOCIES prise en la personne de Me [G] [F], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société NAO FERMETURES, à la SELARL [U] [P] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [U] [P], ès qualité d’administrateur judiciaire de la société NAO FERMETURES et à la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, l’ordonnance de référé rendue le 8 décembre 2023 (RG n° 23/01036) par le tribunal judiciaire de Toulon ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [O] [C], Disons que la SELARL ML ASSOCIES prise en la personne de Me [G] [F], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société NAO FERMETURES, la SELARL [U] [P] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [U] [P], ès qualité d’administrateur judiciaire de la société NAO FERMETURES et à la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT seront appelées aux opérations d’expertise qui leurs seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles, Laissons les dépens à la charge de Monsieur [T] [E]. Ainsi jugé et prononcé par mise à dispositions au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
68e0321a74e929a9d8fc574c
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