Tribunal JudiciaireChambre 1 Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 Référés — 6 octobre 2025
- ECLI
- 68e4041b681ed727f2a3f1c5
- Date
- 6 octobre 2025
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/ Grosse : ORDONNANCE DU : 06 Octobre 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00251 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F4BS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY Chambre 1 Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy Greffier : Mme ZELINDRE, Greffière Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LE GENEVOIS, sis [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL APTEOS, immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro 893 663 294, sise [Adresse 7] représentée par la SELARL C. & D. PELLOUX, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants - 19 DÉFENDERESSE Société THAI [Localité 10], immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro 843 107 020 dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants - 43 L’affaire a été appelée à l’audience publique du 08 Septembre 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Mme ZELINDRE, Greffière ; Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 06 Octobre 2025. EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété LE GENEVOIS, représenté par son syndic en exercice la société APTEOS, a fait assigner en référé la société THAI [Localité 10] afin de voir ordonner une expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, de la condamner à lui verser une provision de 10 000 € à titre de provision sur frais d’instance et à valoir sur le préjudice de jouissance et de réserver en l’état l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance. Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété LE GENEVOIS expose au soutien de ses demandes être propriétaire d’une parcelle mitoyenne d’une seconde, composée principalement de deux locaux à usage de commerce ; il explique que depuis le 17 juin 2020, le second local est exploité par la société THAI [Localité 10] qui exerce une activité de restauration rapide en qualité de franchisé de l’enseigne [14] ; il expose que, contrairement à l’activité déclarée, le restaurant dispose d’une cuisine et d’une salle de restaurant pouvant accueillir un grand nombre de clients ; il indique que dans le contrat de franchise régularisé par la société THAI [Localité 10], il semblerait que le franchiseur fournisse, pour l’aménagement du local, un kit d’aménagement préconçu qui ne comprend aucun système d’extraction d’air des fumées de cuisson ; il expose que la société THAI [Localité 10] s’est raccordée sur un système d’évacuation de type VMC existant, qui s’avère insuffisant et inadapté pour un commerce de bouche générant tant de fumées ; il indique que l’exploitation de ce local est donc source de nuisances olfactives et sonores très importantes ; il précise que de nombreuses démarches, tant auprès de la société concernée que des services municipaux, ont été entreprises et que toutes sont demeurées infructueuses ; il ajoute également qu’un compte-rendu du service hygiène de la comme d’[Localité 10], en date du 12 mars 2025, faisait état de nombreuses nuisances et conseillait de saisir le Tribunal judiciaire afin de les faire constater. La société THAI [Localité 10], représentée, demande à titre principal de débouter le requérant de sa demande d’expertise et de sa demande de condamnation au paiement d’une somme provisionnelle à valoir sur le préjudice de jouissance et sur frais d’instance ; à titre infiniment subsidiaire, formule protestations et réserves d’usage, demande de prévoir que la mesure se fera aux frais avancés du requérant et de le débouter de sa demande de provision ; en tout état de cause, demande de condamner le requérant au paiement des entiers dépens de l’instance. MOTIVATION Sur la demande d’expertise : L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Le requérant verse aux pièces du dossier les différents mails échangés avec la Commune d’[Localité 10] et avec la société défenderesse faisant état des nuisances alléguées, les courriers recommandés adressés à la DDETS 74 en date du 1er décembre 2023 et au Préfet de la Haute-Savoie et au Procureur de la République d’ANNECY en date du 21 février 2024, le compte-rendu de la visite de la Commune d’[Localité 10] du 12 mars 2025 ainsi qu’un mail du service d’hygiène de la Commune d’[Localité 10] en date du 5 août 2025. La société THAI [Localité 10] s’oppose à la mesure sollicitée en arguant s’être saisie des nuisances sonores dès qu’elles ont été signalées par le syndicat de copropriétaires et explique que l’autorisation de réaliser les travaux nécessaires lui a été délivrée le 16 juillet 2025 et qu’elle se trouve aujourd’hui dans l’attente de la tenue d’une Assemblée Générale de la copropriété afin de les faire adopter. Elle explique ainsi que les nuisances dénoncées sont en passe d’être résolues sans qu’il soit nécessaire d’avoir recours à une expertise judiciaire. Saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés ne doit pas déterminer si le litige au fond est susceptible d’aboutir mais uniquement d’apprécier la légitimité du motif d’établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige à venir. Le syndicat des copropriétaires de la copropriété LE GENEVOIS démontre par la production d’échanges avec la société défenderesse et les services communaux que des nuisances importantes existent. Par ailleurs, la production d’un mail reçu de la part du service d’hygiène de la Commune d’[Localité 10] que des travaux sont prévus pour mettre un terme aux nuisances olfactives, mais que la société THAI dispose d’un délai de trois ans pour les débuter et que rien ne la contraint en réalité à les réaliser. Il en résulte en conséquence un motif légitime pour le Syndicat des copropriétaires de la copropriété LE GENEVOIS, à obtenir la désignation d'un expert judiciaire à ses frais avancés au contradictoire de la société THAI [Localité 10]. La mission de l’expert sera complète et précisée au présent dispositif. Sur les demandes provisionnelles : L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété LE GENEVOIS sollicite le versement de la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur les frais d’instance et sur le préjudice de jouissance. Concernant les frais d’instance, la société THAI [Localité 10] s’oppose à la demande du requérant en indiquant que l’action en justice n’est pas nécessaire. Toutefois, il n’est pas contesté que des nuisances ont été et sont constatées et que celles-ci relèvent de la responsabilité de la société THAI [Localité 10]. En outre, l’existence des désagréments n’est pas contestée, et il convient de relever que le projet d’extraction présenté en janvier 2025 a été rejetée par l’assemblée générale des co-propriétaires en raison de son absence de complétude, et ce malgré les plaintes multiples et les quatre années écoulées depuis les premières doléances ; il paraît dès lors justifiée, dans ces conditions, et nonobstant les très récentes évolutions de ce dossier, de laisser à la charge de la demanderesse les frais de procédure engagée ; Aussi, la société THAI [Localité 10] sera condamnée à verser au Syndicat des copropriétaires de la copropriété LE GENEVOIS, représenté par son syndic en exercice la société APTEOS, la somme de 3 000 € à titre de provision ad litem ; Concernant la somme provisionnelle à valoir sur le préjudice de jouissance, la société THAI [Localité 10] conteste la demande en indiquant que rien ne permet de le caractériser. Le Juge des référés peut accorder le versement d’une somme provisionnelle lorsque l’existence d’une obligation est démontrée, ainsi que son caractère non sérieusement contestable. Si l’existence de nuisances n’est pas contestée, aucun élément ne permet de déterminer avec la suffisance nécessaire la fréquence et l’intensité, sur l’ensemble de la copropriété, des désagréments olfactifs partiellement décrits par des inspecteurs de salubrité. En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de versement d’une somme provisionnelle à valoir sur le préjudice de jouissance. Sur les autres demandes : Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens. Les dépens seront donc laissés à la charge des demandeurs, qui les a engagés. Pour les mêmes motifs, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété LE GENEVOIS sera débouté de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS ORDONNONS une mesure d’expertise ; DESIGNONS Monsieur [T] [L] CIMES CONSEIL [Adresse 9] [Localité 8] Tél. : [XXXXXXXX02] Port.: [XXXXXXXX01] Mèl.: [Courriel 12] Avec pour mission de : - Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations ; - Visiter les lieux du litige situés [Adresse 5] à [Localité 11] ; - Se faire communiquer toute pièce et document utile à l’accomplissement de la mission ; - Procéder à l’examen du local commercial exploité [Adresse 3] par la société THAI [Localité 10] sous l’enseigne [14] et notamment son système d’extraction d’air et de VMC ; - Examiner tout document de la cause et entendre tout sachant ; - Dire si la société THAI [Localité 10] dispose des autorisations nécessaires pour l’exploitation du restaurant [14] dans les lieux loués ; - Vérifier si les désordres visés dans l’assignation existent ; en ce cas, les décrire et en indiquer la nature ; - Rechercher l’existence des nuisances olfactives mentionnées dans l’assignation ; - Dire s’il existe des risques notamment sécuritaires, liés à l’exploitation du restaurant [14] ; - Rapporter toute autre constatation utile à l’examen des prétentions des parties, notamment sur la date d’apparition des désordres, la chronologie des travaux réalisés par la défenderesse ou tout autre intervenant à la construction dont les travaux pourraient être en relation de causalité avec les désordres et dont la mise en cause aux opérations d’expertise seraient nécessaires ; - Prendre l’initiative de procéder à des visites, constatations et mesures à tout moment du jour et de la nuit qui lui paraîtra adapté, à charge pour lui d’une part, d’indiquer son intention de procéder à des visites inopinées et unilatérales en précisant la nature et le type de contrôle envisagé ainsi que les moyens techniques utilisés et, d’autre part, de communiquer sans délai aux parties le résultat de ses constatations ; - Décrire et déterminer les causes et l’origine des troubles et se prononcer sur l’imputabilité des désordres ; - préciser à qui ces désordres sont imputables au point de vue technique, - Rechercher si les désordres allégués proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, ou d'une exécution défectueuse ou de toute autre cause ; - Dire s’il existe une ou plusieurs solutions techniques pouvant permettre l’exploitation d’un établissement de restauration dans les lieux loués par la société THAI [Localité 10], et ce en conformité avec la réglementation applicable et la configuration des lieux ; - Dans l’affirmative, dire si les solutions techniques préconisées sont de nature à apporter une garantie suffisante face aux troubles anormaux du voisinage subis par la copropriété LE GENEVOIS ; - Décrire les travaux pour remédier aux nuisances olfactives constater, en chiffrer le coût et le délai d’exécution, au besoin en sollicitant la production de devis par les parties ; - Dire si l’installation et l’emplacement du climatiseur exploité par la société THAI [Localité 10] sont conformes à la réglementation applicable ; - Décrire les nuisances qui en découlant de l’installation et de l’emplacement du climatiseur exploité par la société THAI [Localité 10] ; - Fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance déjà subi et celui à venir jusqu’à l’issue des travaux ainsi que le préjudice pouvant résulter des travaux de remise en état ; - Faire toute observation utile au règlement du litige ; - Etablir un pré-rapport et répondre aux dires des parties ; DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ; DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport. DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ; FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3.000€ qui sera consignée par le Syndicat des copropriétaires de la copropriété LE GENEVOIS, représenté par son syndic en exercice la société APTEOS, avant le 25 novembre 2025 ; DISONS que cette consignation pourra être réglée : *Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX013] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ; *OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy » DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ; DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ; DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ; DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ; DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ; DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ; RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ; DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ; DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ; DISONS qu'à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ; DÉSIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ; CONDAMNONS la société THAI [Localité 10] à verser au Syndicat des copropriétaires de la copropriété LE GENEVOIS, représenté par son syndic en exercice la société APTEOS, la somme de 3 000 € à titre de provision ad litem ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur le préjudice de jouissance formulée par le Syndicat des copropriétaires de la copropriété LE GENEVOIS, représenté par son syndic en exercice la société APTEOS ; DEBOUTONS le Syndicat des copropriétaires de la copropriété LE GENEVOIS, représenté par son syndic en exercice la société APTEOS, de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de la copropriété LE GENEVOIS, représenté par son syndic en exercice la société APTEOS, aux dépens ; AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES. La Greffière Le Président Chloé ZELINDRE Aurélien BAILLY-SALINS Maître Marion PUY de la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY Maître Dorothee PELLOUX de la SELARL SELARL C. & D. PELLOUX
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 145 du code de procédure civile énonce quarticle 145 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 235 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 Référés
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
68e4041b681ed727f2a3f1c5
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