Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 3 octobre 2025
- ECLI
- 68e4a073cfbd3050592a1446
- Date
- 3 octobre 2025
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Contestation d'une décision portant sur une cotisation supplémentaire liée à un risque exceptionnel présenté par l'exploitation ou sur une cotisation complémentaire liée à une faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
ARRET N° [12] DES ARMATURES ASSEMBLEES MURE C/ [7] Copie certifiée conforme délivrée à : - [12] DES ARMATURES ASSEMBLEE MURE - [7] - Me Edith COLLOMB-LEFEVRE COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 03 OCTOBRE 2025 ************************************************************* N° RG 24/03337 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JEY6 PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE [13] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée et plaidant par Me Edith COLLOMB-LEFEVRE de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON ET : DÉFENDERESSE [7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [Z] [B], munie d'un pouvoir régulier DÉBATS : A l'audience publique du 04 juillet 2025, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Jean-François D'HAUSSY et Mme Isabelle WATBLED, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025. M. Philippe MELIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 03 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Charlotte RODRIGUES PRONONCÉ : Le 03 octobre 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffière. * * * DECISION Par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2024, visé par le greffe le 5 août suivant, la Société [10] [Adresse 8] a fait assigner la [5] (la [6]) devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 7 mars 2025 aux fins d'obtenir l'annulation de la cotisation supplémentaire de 25% qui lui a été notifiée par la [6] le 27 juin 2024. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 4 juillet 2025. À l'audience, la Société [11] a demandé à la cour qu'elle sursoie à statuer dans l'attente de la décision de la cour administrative d'appel de [Localité 9], saisie d'un contentieux relatif à l'injonction de mesure de prévention sur laquelle est fondée la cotisation supplémentaire de 25%. Motifs de l'arrêt : L'article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine. Selon l'article 49 du même code, toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction. Il résulte de la lecture combinée des articles L. 211-16, 1° et L. 311-6 du code de l'organisation judiciaire que les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale relèvent de la compétence de tribunaux judiciaires spécialement désignés, à l'exception de ceux visés au point 7° dudit article, lesquels relèvent de la compétence de la cour d'appel d'Amiens spécialement désignée. En l'espèce, il existe une instance pendante devant la cour administrative d'appel de [Localité 9], relative à l'injonction de mesures de prévention servant de fondement à l'imposition d'une cotisation supplémentaire de 25%. C'est pourquoi il apparaît nécessaire dans ces conditions, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer sur la demande d'annulation de la cotisation supplémentaire de 25% de la Société [10] [Adresse 8] jusqu'à ce que soit intervenue une décision passée en force de chose jugée sur l'injonction. Par ces motifs : La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, - Sursoit à statuer sur la demande d'annulation de cotisation supplémentaire de la Société [10] [Adresse 8], jusqu'à ce que soit intervenue une décision passée en force de chose jugée d'une juridiction administrative sur l'injonction, - Réserve les dépens. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 378 du code de procédure civile prévoit qarticle L. 142-1 du code de la sécurité sociale relèvearticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 3 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68e4a073cfbd3050592a1446
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel