Tribunal JudiciaireSection des Référés
Tribunal Judiciaire · Section des Référés — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e5646f0e2901d10fa410d2
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00745 - N° Portalis DB3T-W-B7J-V7UN CODE NAC : 30F - 0A AFFAIRE : S.A.R.L. INLI C/ S.C.I. SCI MARIE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier PARTIES : DEMANDERESSE S.A.R.L. INLI, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 791 041 999, dont le siège social est sis 16/18 Rue du Colonel Fabien - 94380 BONNEUIL-SUR-MARNE représentée par Me Zahra ENNAMATE BOUJOI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P255 DEFENDERESSE S.C.I. MARIE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 793 436 239, dont le siège social est sis 3/5 rue Vergniaud - 75013 PARIS représentée par Me Stéphanie GIOVANNETTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1982 Débats tenus à l’audience du : 09 Septembre 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Octobre 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2025 La S.A.R.L. INLI est titulaire d’un bail commercial pour un local commercial sis au sein d’un ensemble immobilier 16- 18 avenue du Colonel Fabien à Bonneuil-sur-Marne (94 380). Par acte d'huissier du 13 juin 2023, la S.C.I. MARIE a fait signifier à la S.A.R.L. INLI un congé avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction pour le 1 janvier 2024. Vu l’assignation en référé délivrée le 7 mai 2025 à la S.C.I. MARIE à la demande de la S.A.R.L. INLI, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise avec mission de donner son avis sur le montant de l'indemnité d'éviction à laquelle la S.A.R.L. INLI pourrait prétendre et sur le montant de l'indemnité d'occupation due par elle depuis le 1 janvier 2024 jusqu’à son départ effectif des lieux; L’affaire a été appelée et entendue à l'audience du 9 septembre 2025, au cours de laquelle la S.A.R.L. INLI a maintenu ses demandes et précisé que l'indemnité d'occupation devait courir à compter du 1 er janvier 2024; qu’une coquille figure dans l'assignation. Vu les protestations et réserves, formulés oralement à l'audience, par, la S.C.I. MARIE; Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. A l’audience du 9 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. SUR CE : Sur la demande d'expertise L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Le refus de renouvellement signifié par le bailleur ouvre droit au profit du locataire, d'une part, en vertu de l’article L 145-14 du code de commerce, à une indemnité d'éviction , et d'autre part, selon l’article L 145-28 du même code, au maintien dans les lieux jusqu'au paiement de cette indemnité ; en outre, le maintien dans les lieux justifie, d'après l’article L 145-28 précité, le versement au propriétaire d'une indemnité d'occupation à compter de la date d'effet du congé et jusqu'à libération des locaux ; le principe des indemnités d'éviction et d'occupation ainsi dues réciproquement n'est pas discuté entre les parties. La S.A.R.L. INLI ne conteste pas la validité du congé avec refus de renouvellement qui lui a été signifié. Par ailleurs, la S.C.I. MARIE ne s’oppose pas à la demande d’expertise figurant au dispositif de l’assignation délivrée à la requête de la S.A.R.L. INLI. Il résulte de ce qui précède que la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La mesure étant ordonnée dans l'intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d'expertise et supporter la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire, Ordonnons une mesure d’expertise. Désignons en qualité d’expert : Monsieur [H] [S] 132 rue de Rennes 75006 PARIS 06 Tél : 01.45.48.50.22 Fax : 01.45.44.74.45 Email : robine@robine-associes.com expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : * se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, * visiter les lieux, sis au sein d’un ensemble immobilier 16- 18 avenue du Colonel Fabien à Bonneuil-sur-Marne (94 380), les décrire, dresser le cas échéant la liste du personnel employé par le locataire, * rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l'état des locaux, tous éléments permettant : 1°) de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction dans le cas : - d'une perte de fonds : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais et honoraires accessoires, des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession de fonds d'importance identique, de la réparation du trouble commercial, - de la possibilité d'un transfert de fonds, sans perte conséquente de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente, et, en tout état de cause, le coût d'un tel transfert, comprenant : acquisition d'un titre locatif ayant les mêmes avantages que l'ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial, frais de mailing, 2°) d'apprécier si l'éviction entraînera la perte du fonds ou son transfert, 3°) de déterminer le montant de l'indemnité due par le locataire pour l'occupation des lieux, objet du bail depuis le 1 janvier 2024 jusqu'à leur libération effective, *à titre de renseignement, dire si, à son avis, le loyer aurait été ou non plafonné en cas de renouvellement du bail et préciser, en ce cas, le montant du loyer calculé en fonction des indices qui aurait été applicable à la date d'effet du congé, Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, - à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : . en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; . en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ; . en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ; . en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : . fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, . rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai. Fixons à la somme de 3 000 € la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, somme qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie de ce tribunal dans le mois de l'avis de consignation adressé par le greffe : Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que les dépens resteront à la charge de la S.A.R.L. INLI ; Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 7 octobre 2025. LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
Articles de loi cités
article 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article L 145-14 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Section des Référés
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68e5646f0e2901d10fa410d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA