Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e5f001940fdbe4ba07779b
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 113 650 167 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°326 N° RG 23/01966 N° Portalis DBVL-V-B7H-TUIF (Réf 1ère instance : 21/01188) (2) M. [D] [K] S.A.R.L. [D] [K] PROMOTION C/ CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] [Localité 5] Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : - Me FANEN - Me EISENECKER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller, GREFFIER : Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 01 Avril 2025 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Octobre 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [D] [K] né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 10] [Adresse 8] [Localité 4] S.A.R.L. [D] [K] PROMOTION [Adresse 8] [Localité 4]/FRANCE Tous deux représentés par Me Julien FANEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER INTIMÉE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Marine EISENECKER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, postulant, avocat au barreau de LORIENT Représentée par Me Sébastien SCHAPIRA, plaidant, avocat au barreau de PARIS EXPOSE DU LITIGE : M. [D] [K], gérant de la société dénommée [D] [K] Promotion, est client de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] tant à titre personnel qu'au titre de sa société. M. [K] tant en son nom personnel qu'en sa qualité de dirigeant de la société [D] [K] Promotion a procédé à plusieurs opérations de virement au profit d'opérateurs étrangers aux fins de placements financiers sur des offres en ligne. Par courrier du 7 juin 2018 adressé à M. le procureur de la république près le tribunal de grande instance de Rennes, M. [K] a déposé plainte pour escroqueries et abus de confiance, infractions commises par des personnes agissant par l'intermédíaire de deux prétendues plates-formes d'achat et de vente de crypto-monnaie, sous les noms Verticoin et Union Crypto. Cette plainte a` été classée sans suite le 22 janvier 2019, à défaut d'avoir pu identifier les personnes ayant commis les infractions présumées. Après vaine réclamation d'indemnisation adressée à la Caisse de Crédit Mutuel suivant acte d'huissier de justice en date du 29 juin 2021, M. [D] [K] et la SARL [D] [K] Promotion ont fait citer la Caisse de Crédit Mutuel de Lorient La Base devant le tribunal judiciaire de Lorient sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du Code civil afin de la voir Condamner à payer : - la somme de 166 666,67 euros à M. [D] [K] - la somme de 1 136 501,67 euros à la société [D] [K] Promotion, - la somme de 10 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, outre les dépens Par jugement du 7 février 2023, le tribunal a débouté M. [K] et la société [D] [K] Promotion de leurs demandes et les a condamnés au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [K] et la société [D] [K] promotion sont appelants du jugement. Par dernières conclusions notifiées le 10 mars 2025, ils demandent de : - Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Lorient du 7 février 2023 en toutes ses dispositions : - Rejette les demandes de M. [D] [K] et de la SARL [D] [K] Promotion, - Condamne [D] [K] et de la SARL [D] [K] à payer à la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] [Localité 5] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Les condamne aux dépens. Statuant à nouveau, - Condamner la Caisse de Crédit Mutuel de Bretagne [Localité 6] Université à verser à titre de dommages et intérêts les sommes de : - 166 666,67 euros à M. [D] [K], - 1 136 501,67 euros à la société [D] [K] Promotion ; - Condamner la Caisse de Crédit Mutuel de Bretagne [Localité 6] Université à verser la somme de 10 000 euros à M. [D] [K] et à la société [D] [K] Promotion au titre des frais non-compris dans les dépens ; - Débouter la banque de ses contestations, fins et conclusions ; - La condamner aux dépens. Par dernières conclusions le 26 février 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] [Localité 5] demande de : - Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions. - Condamner solidairement M. [K] et la société [D] [K] Promotion au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION : A l'appui de ses demandes d'infirmation du jugement, M. [K] tant en son nom qu'en sa qualité de gérant de sa société fait grief à la banque d'avoir manqué à son obligation de conseil en matière de gestion de patrimoine et d'avoir manqué à son obligation de vigilance. S'agissant des manquements de la banque à ses obligations de conseil en matière de gestion de patrimoine, M. [K] fait valoir que le Crédit Mutuel a toujours été son seul conseiller en matière de gestion de son patrimoine financier et il lui fait grief de ne l'avoir que tardivement mis en garde sur l'erreur consistant à retirer ses fonds pour les placer dans des plate-formes de monnaies numériques qui se révéleront être fausses. Il reproche à la banque d'avoir facilité les virements pour des sommes très importantes en acceptant de procéder à des augmentations de plafonds démesurées. Ainsi que relevé à juste titre par les premiers juges, la responsabilité du banquier envers son client diffère suivant que le placement a été ou non proposé par la banque. Il n'est pas discuté qu'en l'espèce, les investissements critiqués ont été réalisés par M. [K] agissant tant en son nom personnel qu'au nom de sa société. Il ressort des termes de sa plainte déposée le 7 juin 2018 qu'il expliquait qu'il avait vu en décembre 2017 sur le réseau social Facebook une publicité vantant les mérites de la cryptomonnaie, qu'il avait vu auparavant des reportages positifs sur différents médias sur la cryptomonnaie et notamment le Bitcoin, et que c'est ainsi qu'il avait rempli une fiche sur internet, avait été contacté par un représentant d'une société Verticoin au profit de laquelle il a commencé à effectuer des virements à compter du 28 décembre 2017. Il a expliqué avoir été contacté suivant un schéma identique en janvier 2018 par un représentant d'une plate-forme en ligne Union-Crypto au profit de laquelle il a effectué des virements à compter du 25 janvier 2018. Si les comptes ouverts dans les plates-formes en ligne de cryptomonnaies ont été alimentés depuis les comptes tant personnels que de société de M. [K] détenus par le Crédit Mutuel, il est constant que ces versements ont été opérés par virements réalisés par M. [K] lui-même et sur sa seule initiative. Ainsi que retenu par les premiers juges, le Crédit Mutuel n'est aucunement intervenu en qualité de conseiller en investissement financier. Les appelants font griefs à la banque d'avoir manqué à son obligation de mise en garde en sa qualité conseil en gestion de patrimoine. Si la banque dénie tout manquement à ce titre faisant valoir qu'elle ne disposait d'aucun mandat de gestion, il ressort cependant des pièces produites que s'agissant de M. [K] certaines opérations de virement litigieuses n'ont pu être réalisées que suite à des opérations préalables de rachats de placements en assurance vie souscrits auprès d'une filiale du Crédit Mutuel dont il n'est pas discuté qu'ils avaient été réalisés sur les conseils de la banque et dont les conseillers assuraient la gestion. M. [K] apparaît ainsi fondé à rechercher la responsabilité de la banque au titre de manquements à ses obligations de conseil dans la gestion du patrimoine qui avait été ainsi placé. Il ressort des attestations des quatre conseillers de la banque ayant assuré le suivi des comptes et opérations de M. [K] tant à titre personnel qu'au titre du compte de sa société qu'ils ont mis en garde M. [K] sur les risques des opérations sur des sites proposant des cryptomonnaies dès qu'ils en ont eu connaissance. Par un courriel du 21 janvier 2018 M. [K] a transféré à son chargé de clientèle un courriel reçu par lui de Union-Crypto lui présentant les avantages du placement en Bit-Coin. Il ressort d'un courriel en réponse du 30 janvier 2018 que le conseiller lui a transmis un modèle de courrier qu'il était invité à retourner actant qu'il avait été informé des risques et conséquences de procéder à un investissement dans un pays étranger, avoir parfaitement conscience du risque de perte totale de ses investissements, avoir été alerté sur les risques de fraude et d'escroquerie que représentent ces opérations que son conseiller lui a fortement déconseillé de réaliser, de reconnaître que le Crédit Mutuel a rempli ses devoirs d'information et de mise en garde concernant les retraits importants effectués sur ses différents comptes et livrets et dégager ainsi toute société du Crédit Mutuel Arkéa de toute responsabilité au titre des opérations en cause. Si M. [K] n'a pas fait retour de cette attestation dont il affirme qu'il n'en a pas pris connaissance, il demeure que par son contenu cette attestation confirme l'existence des mises en garde qui lui avaient été adressées préalablement à la réalisation de ces opérations. M. [K] ne saurait par ailleurs faire reproche à la banque d'avoir procédé aux opérations quand bien même il n'avait pas fait retour de la lettre de décharge alors même que la banque ne pouvait bloquer la réalisation d'une opération dont il n'est pas contesté qu'elle était conforme à la volonté de son client. M. [K] soutient que ce n'est qu'au mois d'avril 2021 suite à l'impossibilité de récupérer ses fonds et à la réception d'une mise en garde de la banque du 21 avril 2018 qu'il a pris conscience des risques et interrompu ses opérations. Il produit une attestation de son épouse qui confirme qu'elle était informée de la réalisation des investissements en cryptomonnaie réalisés par son mari au sujet duquel ils échangeaient régulièrement sans que ce dernier lui fasse part des réserves émises par la banque avant fin mars ou début avril 2018 attestant par ailleurs que son mari ne s'était jamais rendu à [Localité 6] pour réaliser ces opérations. Il convient sur ce dernier point de relever qu'il n'est pas soutenu aux termes des attestations produites par la banque que M. [K] s'était déplacé à [Localité 6], l'un des conseillers expliquant que les opérations de virement réalisées par M. [K] avaient été effectuées en délégation à l'agence de [Localité 9] où M. [K] était domicilié à l'époque. Le fait que M. [K] n'ait pas estimé devoir évoquer auprès de son épouse les réserves de la banque sur ses opérations de placement relève d'un choix qui lui est propre mais qui n'est pas en soi de nature à démentir l'existence de ces alertes. Le Crédit Mutuel produit également un courrier adressé en recommandé à M. [K] le 13 février 2018 l'informant de risques de fraude et d'escroquerie et se référant aux échanges concernant des opérations de virement sur le marché des changes à destination d'un pays étranger, lui rappelant que le risque de perte total réel est réel et concerne 9 clients sur 10 selon l'Autorité des marchés financiers. M. [K] fait valoir qu'il n'a pas reçu ce courrier avant sa transmission en copie lors de l'envoi du 21 avril 2018. S'il fait valoir à juste titre que les récépissés produits aux débats ne permettent pas de s'assurer que ce courrier lui a été adressé en la forme recommandée au mois de février, par sa teneur ce courrier s'inscrit dans la continuité du courriel du 30 janvier 2018 et, en ce qu'il fait référence aux échanges antérieurs et tend à confirmer les déclarations des conseillers de la banque suivant lesquelles ceux-ci ont alerté régulièrement M. [K] sur les risques de fraude présentées par ces opérations au fur et à mesure de leur réalisation. Il ressort des attestations produites que M. [K] était à la recherche de rendements importants sur les placements réalisés et a décliné les propositions de placements de la banque qu'il estimait insuffisamment rémunérateurs eu égard aux perspectives espérées des placements réalisés sur les sites en ligne. Si M. [K] fait reproche à la banque d'avoir ainsi permis la réalisation de placements excédant les 10 à 25 % de son patrimoine qu'il envisageait d'investir dans les instruments financiers suivant les termes du profil investisseur qu'il avait souscrit, c'est à juste titre que les premiers juges ont rappelé que ce profil ne concernait que les opérations de placement réalisées par l'intermédiaire et sur les conseils de la banque mais non les opérations de placement que M. [K] a effectué sur sa seule initiative auprès d'opérateurs externes. Il peut être relevé que suivant les termes de ce profil investisseur, M. [K] s'est déclaré lui même être expérimenté en toutes formes de produits financiers et a déclaré s'agissant de son niveau de risque accepté, qu'il faisait sa priorité 'd'une perspective de rendement important en contrepartie d'un niveau de risque élevé et accepté (forte prise de risque en capital)' Le profil investisseur de M. [K] apparaît ainsi en cohérence avec son choix de passer outre les alertes des conseillers de la banque relativement à des opérations réalisées pour des montants importants et dont il acceptait les risques en contrepartie de la perspective de rendements importants. Il sera par ailleurs relevé que postérieurement à la mise en garde adressé par la banque au mois d'avril 2018 et dont il ne conteste pas la réception, M. [K] a procédé à des opérations de virement au profit d'autres sites étrangers manifestant sa volonté de poursuivre ces formes d'investissement en dépit des risques qui lui avaient été signalés. En considération de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas établi de manquements imputables à la banque relativement à son obligation de conseil en gestion de patrimoine. S'agissant du manquement au devoir de vigilance, Il est de principe que tout établissement financier est tenu d'un devoir de non-ingérence dans les comptes et les affaires de son client qui lui fait obligation de ne pas s'enquérir de l'origine des fonds et de leur destination ni de l'opportunité des opérations réalisées. En application de l'article 1231-1 du code civil, ce devoir de non-ingérence cède dans le cas d'anomalies matérielles ou intellectuelles pour laisser la place à l'obligation contractuelle de vigilance du banquier qui doit s'assurer en ce cas de la régularité apparente du fonctionnement du compte de son client. L'article L.133-6 du code monétaire et financier prévoit qu'une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, ce dont il résulte que la banque est tenue d'une obligation de résultat quant à l'exécution d'un virement conformément aux directives de son client dès lors qu'il ne présente aucune anomalie matérielle ou intellectuelle. En raison de ce principe de non-ingérence, dans le cas de paiement autorisé comme en l'espèce, il y a lieu de considérer qu'il n'incombe pas au banquier en l'espèce simple teneur de compte et non investi d'un mandat particulier ou d'une mission générale de police, de réclamer des explications à son client sur les ordres qu'il donne ou de procéder à des investigations destinées à s'assurer de la régularité, de l'opportunité ou encore de la dangerosité des opérations qui lui sont demandées d'accomplir. De plus, en matière d'ordre de paiement, le banquier doit exécuter celui-ci avec célérité. En l'espèce, il n'est pas soutenu et a fortiori démontré que les ordres de virements étaient affectés d'anomalies matérielles, n'étant aucunement discuté que ces opérations au profit de comptes étrangers ont été régulièrement réalisées à la demande du client sur la base des coordonnées bancaires qu'il avait transmises de sorte qu'elles ne sont entachées d'aucune anomalie formelle ou matérielle. Il ressort des relevés de compte versés aux débats par M. [K] que si le montant et la fréquence des virements étaient inhabituels, les soldes des comptes tant personnels que de la société sont demeurés créditeurs à l'issue de chaque virement en ce que M. [K] a veillé à alimenter suffisamment les compte avant chaque opération. Le fait que la réalisation de ces opérations de virement ait nécessité des autorisations spéciales en ce que certaines d'entre elles dépassaient les plafonds de virement habituels n'apparaît pas de nature à établir une anomalie en ce qu'il a été vu plus avant que ces opérations s'inscrivaient dans le cadre d'une volonté de M. [K] connue de la banque de procéder à des investissements en cryptomonnaie pour des montants importants et sur les risques desquels la banque l'avait mis en garde. Le fait que les virements soient réalisés au profit de comptes domiciliés à l'étranger n'est pas en soi un indice d'une anomalie s'agissant d'une forme dématérialisée de placement détaché de toute réglementation. Il a été vu plus avant que M. [K] ne remet pas en cause certaines des opérations réalisées depuis ses comptes au profit d'autres plates-formes correspondant à des sites de placement dont il ne discute pas la légitimité de sorte que dans son principe la réalisation de virements sur des sites de cryptomonnaie ne saurait être considérée par essence comme frauduleuse. Il ne ressort par ailleurs d'aucun élément que le Crédit Mutuel ait pu avoir connaissance du caractère frauduleux des plates-formes bénéficiaires des fonds des virements litigieux en ce qu'il n'apparaît pas que les deux sites en cause aient été mentionnés sur la liste noire de l'AMF à la date des virements critiqués telle qu'elle a été transmise en pièce jointe au courrier du 21 avril 2018. S'il ressort des certificats médicaux produits que M. [K] a bénéficié d'un suivi psychiatrique à l'origine d'une hospitalisation au cours de l'année 2020, les éléments médicaux produits n'établissent pas l'existence d'une altération de son comportement susceptible de constituer un anomalie à la date de réalisation des opérations critiquées. En considération de ces éléments c'est à juste titre et par des motifs adoptés que les premiers juges ont retenu que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] [Localité 5] n'avait pas manqué à son devoir de vigilance Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] tant en son nom personnel qu'ès qualité de ses demandes de dommages-intérêts. Le jugement sera confirmé en ses dispositions pertinentes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. M. [K] et la société [D] [K] Promotion qui succombent supporteront les dépens et seront condamnées in solidum à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] [Localité 5] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 février 2023 par le tribunal judiciaire de Lorient. Y ajoutant Condamne in solidum M. [D] [K] et la SARL [D] [K] promotion à payer à la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] [Localité 5] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [D] [K] et la SARL [D] [K] promotion aux dépens d'appel. Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.133-6 du code monétaire et financier prévoiarticle 1231-1 du code civilarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 7 octobre 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
68e5f001940fdbe4ba07779b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel