Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e5f19dc9f36f05b4431777
- Date
- 7 octobre 2025
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 07 OCTOBRE 2025 (n° /2025, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02879 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2BW Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2025 - Juge de l'exécution de [Localité 5] - RG n° 18/00037 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDERESSE S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Guillaume MEAR de la SCP MALPEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN à DÉFENDEURS Monsieur [Y] [O] [Adresse 2] [Localité 4] Madame [F] [W] épouse [O] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Vincent RODRIGUEZ substituant Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 10 Juillet 2025 : Par acte du 12 février 2025, la société Crédit Logement a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande de sursis à exécution d'un jugement rendu le 4 février 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Melun et de condamnation des époux [O] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. A l'audience du 10 avril 2025, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties, la société Crédit Logement devant réassigner la société LCL et le Trésor public. A l'audience du 10 juillet 2025, la société Crédit Logement indique se désister de cette instance. Les époux [O] exposent qu'ils acceptent ce désistement mais maintiennent leur demande au titre des frais irrépétibles à hauteur de 5.000 euros. La société LCL et le Trésor public n'ont pas été réassignés pour l'audience du 10 juillet 2025. SUR CE Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Aux termes de l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, la société Crédit Logement se désiste sans réserve de son instance et les époux [O] acceptent ce désistement. Il y a donc lieu de constater que le désistement est parfait et emporte extinction de l'instance. L'article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. La société Crédit Logement sera donc tenue aux dépens de la présente instance. Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des époux [O] dès lors que ceux-ci ont dû préparer leur défense. PAR CES MOTIFS Constatons le désistement de la société Crédit Logement ; Constatons l'extinction de l'instance engagée devant le premier président de la cour d'appel de Paris et le dessaisissement de cette juridiction ; Laissons les dépens de la présente instance à la charge de la société Crédit Logement ; Condamnons la société Crédit Logement à payer aux époux [O] une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile.article 399 du code de procédure civile prévoit qarticle 450 du code de procédure civile.article 394 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 7 octobre 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
68e5f19dc9f36f05b4431777
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel