Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 8 octobre 2025
- ECLI
- 68e743283940dd585f4f769a
- Date
- 8 octobre 2025
- Condamnation
- 978 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/00728 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OCSB
[B]
C/
S.E.L.A.R.L. [M]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 22 Novembre 2021
RG : 17/03822
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
[O] [B]
née le 15 Mai 1972 à [Localité 6]
[Adresse 8]'
[Localité 5]
représentée par Me Kamilia GUELMAOUI, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Laurence DE BREUVAND, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Société [M], représeentée par Me [V] [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Eqinox Healthcare France
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Janvier 2025
Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Etienne RIGAL, Président
- Anne BRUNNER, Conseillère
- Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Octobre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS ET PROCEDURE
La société EQUINOX HEALTHCARE exerçait une activité de représentation et de diffusion en France et à l'étranger de produits pharmaceutiques et de matériels médicaux et pharmaceutiques.
Le 27 juin 2005, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 2 juillet suivant, cette société engageait Madame [O] [B], en qualité de « visiteur médical ».
Il était stipulé au dit contrat que celle-ci devait visiter toute personne utile au développement des ventes des produits dont son employeur s'était vu confier la promotion.
Durant tout l'exercice du contrat travail, Madame [O] [B] a exercé ses fonctions exclusivement pour la commercialisation et la promotion des produits de la société ASTRAZENECA, cliente de la société EQUINOX HEALTHCARE.
Cependant, ladite société ASTRAZENECA informait la société EQUINOX HEALTHCARE de la fin du contrat de prestations les liant et cela à effet du 1er janvier 2016.
La société EQUINOX HEALTHCARE, le 18 décembre 2015, indiquait à l'ensemble de ses visiteurs médicaux travaillant pour la commercialisation des produits du laboratoire ASTRAZENECA du fait que ce dernier n'étant plus représenté par elle-même à compter de ce 1er janvier 2016, ils devaient cesser toute activité de promotion auprès des professionnels de santé des produits de ce dernier.
Ils étaient également informés de ce que la représentation des produits de la société ASTRAZENECA serait assurée à l'avenir par une autre société, la société PRECIPHAR.
Madame [O] [B] était également informée par la société EQUINOX HEALTHCARE qu'elle avait pris attache avec la société PRECIPHAR, afin qu'elle reprenne le contrat de travail des salariés ayant jusqu'alors été affectés à la promotion des produits ASTRAZENECA, mais qu'elle s'était vue opposer un refus d'un transfert de ces salariés dans ses effectifs.
Cependant, la société PRECIPHAR accordait à Madame [O] [B] une promesse d'embauche, en date du 28 décembre 2015, avec prise d'effet fixée au 4 janvier 2016 et cela pour qu'elle représente les produits du laboratoire ASTRAZENECA.
Madame [O] [B] adressait à la société EQUINOX HEALTHCARE, le 28 décembre 2015, une lettre de démission, lui demandant d'être dispensée de l'exécution de son préavis.
Au terme d'une réponse en date du 7 janvier 2016, la société EQUINOX HEALTHCARE informait Madame [O] [B] qu'elle n'entendait pas la dispenser de l'exécution de son préavis et lui indiquait que son contrat prendrait fin à la date du 5 avril 2016.
Par lettre en date du 3 février 2016 adressée à la société EQUINOX HEALTHCARE, Madame [O] [B] prenait acte de la rupture de son contrat travail.
Au soutien de cette prise d'acte, elle indiquait :
« Je vous rappelle que j'ai démissionné de mon poste de visiteur médical par courrier recommandé avec accusé de réception reçu en date du 6 janvier 2016.
Je vous ai demandé alors de me dispenser de mon préavis, il n'y avait plus de facto aucune activité liée à ma fonction au sein de l'entreprise.
Vous avez refusé, m'avez obligée à effectuer le préavis jusqu'au 5 avril.
Tout en refusant de me libérer, vous ne me confiez quasiment plus la moindre mission.
Cette situation est très pénible moralement et me cause un préjudice car je ne suis pas en mesure de signer de contrat avec une autre entreprise.
Je vous demande de prendre acte de la fin de mon contrat travail que j'estime rompu de votre fait. ».
Par requête reçue au greffe le 2 novembre 2017, Madame [O] [B] faisait convoquer son ancien employeur à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Lyon.
La société EQUINOX HEALTHCARE était placée en liquidation judiciaire suivant jugement du 5 décembre 2018 et la SELARL [M], prise en la personne de Maître [V] [M], était désignée en qualité de son liquidateur judiciaire.
L'AGS- CGEA de [Localité 7] intervenait à l'instance prud'homale.
Le 22 novembre 2021, le conseil de prud'hommes rendait un jugement dont le dispositif était rédigé comme il suit :
Fixe la créance de Madame [O] [B] au passif de la liquidation judiciaire de la société EQUINOX HEALTHCARE aux sommes suivantes :
-1938,68 € au titre des sommes indûment prélevées sur la paye de février 2016,
-1250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonne à Maître [V] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la société EQUINOX HEALTHCARE de remettre à Madame [O] [B] un reçu pour solde de tout compte conforme au présent jugement.
Déclare le présent jugement opposable à l'AGS à l'exclusion de l'article 700 du code de procédure civile dans la limite de la garantie légale.
Rappelle que l'AGS est tenu de garantir le paiement des créances salariales au salarié dans les conditions prévues aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail (').
Rappelle que l'ouverture de la procédure collective emporte arrêt du cours des intérêts légaux.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Laisse les dépens de l'instance à la charge de la liquidation judiciaire de la société EQUINOX HEALTHCARE (').
***
Par acte du 21 janvier 2022, Madame [O] [B] a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions déposées par la société EQUINOX HEALTHCARE, prise en la personne de son liquidateur, Me [V] [M], et de l'AGS- CGEA de [Localité 7] notifiées le 21 juin 2022,
Vu les dernières écritures déposées par Madame [O] [B] le 11 décembre 2024,
MOTIFS
Sur le bien-fondé de la prise d'acte de la rupture de contrat de travail et le paiement de l'indemnité de préavis
Comme le rappelle à juste titre Madame [O] [B], la société EQUINOX HEALTHCARE en l'engageant par contrat de travail à durée indéterminée, s'est obligée à lui fournir une activité répondant au poste de travail contractualisé, celui de visiteur médical en charge de la promotion et de la diffusion de produits médicaux et paramédicaux, notamment fabriqués par la société ASTRAZENECA.
Certes, le contrat précisait bien que la société EQUINOX HEALTHCARE pouvait lui confier la diffusion des produits médicaux d'un autre de ses clients, mais, en toute hypothèse, elle était bien tenue de lui confier une activité de visiteur médical.
Il incombe à cette société de démontrer qu'elle s'est bien conformée à cette obligation de fourniture de l'activité ainsi définie.
Il est acquis qu'elle a cessé de lui confier la diffusion des produits de la société ASTRAZENECA à compter du 1er janvier 2016.
Cet employeur ne soutient pas qu'il lui aurait, alors, confié une nouvelle activité de visiteur médical pour un autre de ses clients.
Dans ces conditions, il apparait qu'elle n'a plus fourni l'activité de travail convenue à celle-ci après que cette salariée l'ait informée de sa démission et cela alors même qu'elle avait refusé de la dispenser de l'exécution de sa période de préavis.
Il apparaît clair que cette situation d'inactivité ne pouvait que perdurer jusqu'à l'expiration du délai de préavis.
En effet, la société EQUINOX HEALTHCARE, prise en la personne de son liquidateur, ne soutient pas qu'elle aurait pu substituer à la société ASTRAZENECA un nouveau client dont les produits aurait pu dès lors être promus par cette salariée.
Il sera ajouté que la mission ponctuelle d'inventaire confiée à cette salariée ou sa convocation à un entretien de suivi annuel ne sauraient correspondre à la qualification de visiteur médical et qu'ainsi, le fait de rappeler la salariée à réaliser cet inventaire ou à se rendre à une telle convocation ne sauraient suffire à considérer que l'employeur a respecté son obligation de fourniture d'une activité.
Dans ces conditions il sera jugé que la société EQUINOX HEALTHCARE a manqué à son obligation essentielle de fourniture d'une activité correspondant au poste de travail contractualisé durant la période d'exécution du préavis de Madame [O] [B].
Ce manquement constant dans la durée à une obligation essentielle de l'employeur interdisait que le contrat se poursuive dans des conditions acceptables.
Il sera donc jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail durant la période de préavis était bien fondée sur un manquement rédhibitoire de son employeur.
Cette rupture est donc imputable à la société EQUINOX HEALTHCARE qui, dès lors, doit bien paiement de l'indemnité de préavis.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de salaire sur préavis et ladite demande sera accueillie pour le montant sollicité, lequel n'est pas contesté, à titre subsidiaire.
Sur le dommage moral subi
Madame [O] [B] ne produit aux débats aucune pièce justifiant de ce qu'elle a subi du fait de l'inactivité qui lui a été imposée un dommage moral quelconque.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de ce chef.
Sur l'arriéré salarial au titre des primes sur objectifs
Il n'est pas contesté que le contrat de travail prévoyait le versement à Madame [O] [B] de primes sur objectifs.
Ces primes pour l'année 2015 n'ont pas été versées.
La société EQUINOX HEALTHCARE, prise en la personne de son liquidateur, soutient qu'il était stipulé une condition de présence dans l'entreprise au jour du versement de ces primes.
Il sera rappelé que les primes sur objectifs correspondent à une rémunération de l'activité salariée et qu'en l'espèce, il n'est pas soutenu que cette salariée n'aurait pas réalisé l'objectif qui lui était assigné durant sa période d'activité dans l'entreprise.
Il n'est pas contesté que cette salariée a réalisé son objectif de ventes et aucune pièce ne justifie qu'elle aurait omis de visiter certains de ses contacts.
Dès lors que Madame [O] [B] a été présente dans l'entreprise durant l'année 2015 et qu'elle a eu une activité réelle devant être rémunérée pour cette période d'activité, il ne saurait lui être opposé une condition de présence dans l'entreprise au jour du versement de ces primes.
Le jugement étant infirmé de ce chef, il sera donc fait droit à l'entière demande en paiement formée, dont le montant n'est pas contesté même à titre subsidiaire.
Sur la demande en paiement de salaires pour la période du 1er au 5 février 2016
De ce chef, le jugement qui a fait droit à la demande de madame [O] [B] sera confirmé par adoption de ses motifs pertinents.
La société EQUINOX HEALTHCARE succombant, supportera les dépens de l'instance.
Sur la remise des documents sociaux
Le liquidateur de la société EQUINOX HEALTHCARE devra remettre à Madame [O] [B] les documents sociaux correspondant aux créances salariales liquidées plus avant.
L'AGS- CGEA de [Localité 7] garantira le paiement des créances salariales liquidées plus avant, dans les conditions prévues par la loi.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société EQUINOX HEALTHCARE, succombant, supportera les dépens.
S'agissant d'une société en la société liquidation, il ne sera pas fait droit aux demandes formées par Madame [O] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt prononcé par sa mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 22 novembre 2021 en ce qu'il a fixé au passif de la société EQUINOX HEALTHCARE une créance de 2938,68€ au profit de Madame [O] [B] au titre des sommes indûment prélevées sur la paye de février 2016,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DIT que la rupture du contrat de travail de Madame [O] [B] au cours de l'exécution de sa période de préavis est imputable au fait de la société EQUINOX HEALTHCARE,
FIXE au passif de cette société une créance due à Madame [O] [B] de 5246,35€, à titre d'indemnité de préavis pour la période du 6 février 2016 au 5 avril 2016, outre 524,63 € au titre des congés payés afférents,
FIXE au passif de cette société une créance due à Madame [O] [B] de 9780 €, au titre de sa prime d'objectifs pour l'année 2015, outre 978€ euros au titre des congés payés,
ORDONNE au liquidateur de la société EQUINOX HEALTHCARE, es qualité, de remettre à Madame [O] [B] des bulletins de salaire afférents au paiement des créances salariales liquidées plus avant et un solde de tout compte rectifié,
DÉBOUTE Madame [O] [B] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
DÉCLARE la présente décision opposable à l'AGS- CGEA de [Localité 7] et rappelle que cet organisme devra garantir le paiement des créances liquidées plus avant dans les limites et conditions fixées par la loi.
REJETTE les autres ou plus amples demandes.
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la société EQUINOX HEALTHCARE.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile dans la larticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 8 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68e743283940dd585f4f769a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel