Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e7a4f6033cf481c39a3262
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BESANCON Pôle civil - Section 1 N° RG 25/00241 - N° Portalis DBXQ-W-B7J-FABK N° Minute 25/ Code : 64B Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le à Copie certifiée conforme délivrée le à ORDONNANCE DE REFERE Rendue le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ ENTRE : Madame [G] [I] [V] [K] née le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Alexandra LEROUX de la SELARL LEROUX ASSOCIES, avocats au barreau de BESANCON DEMANDEUR(S) d’une part, ET : S.C.A. FORETS D’ICI (COFOLOR) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7] Rep/assistant : Me Amélie BONNEFOY-CLAUDET, avocat au barreau de BESANCON DEFENDEUR(S) d’autre part, *-*-*-* DEBATS : L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025 en audience publique, tenue par : Olivier MOLIN 1er Vice-Président au Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Thibault FLEURIAU, Greffier; DECISION : La présente décision est rendue par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par : Olivier MOLIN Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Thibault FLEURIAU, Greffier; * * * * * * Par acte passé devant Me [A] [U], notaire à [Localité 12], le 29 décembre 2011 Mme [G] [K] a reçu par donation de sa grand-mère, Mme [M] [D] une plantation cadastrée section [Cadastre 15], lieu-dit [Adresse 13] à [Localité 9] et d’une surface de 2 ha 55 a et 40 ca. Des coupes ont été réalisées par la société Forêts d’Ici sur la parcelle sans le consentement de sa propriétaire. Mme [G] [K] a fait dresser constat par Me [Z], commissaire de justice, le 28 janvier 2025. Selon exploit en date du 15 avril 2025, Mme [F] [P] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon la société coopérative agricole Forêts d’Ici aux fins notamment de voir ordonner une expertise. À l’audience du 16 septembre 2025, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises oralement à leurs écritures. Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°1, Mme [G] [K] demande au juge des référés : d'ordonner une mesure d’expertise judiciaire concernant la parcelle forestière située sur la commune de [Localité 10] (25) cadastrée section [Cadastre 15] lieu-dit [Adresse 13] d’une contenance de 2 ha 55 a 40 ca, afin d'évaluer le bois abattu, ainsi que les travaux de remise en état de la parcelle ;de débouter la société coopérative agricole forêt d’ici de l’ensemble de ses demandes ;de la condamner à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [K] expose, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, qu’elle n’est pas professionnelle dans l’activité de sylviculture qui est complexe et qu’elle ne peut évaluer le préjudice subi ce que seul un expert est en mesure de faire, le représentant de la société Forêts d’Ici n’apportant pas la preuve des volumes de bois abattus. La désignation d’un consultant est insuffisante au vu de l’ampleur des coupes et l’impartialité de l’expert suggéré par les défendeurs est remise en cause puisqu’elle réside au lieu du siège social de la société Forêts d’Ici. La SCA Forêts d’Ici aux termes de ses conclusions n° 2 demande au juge des référés de : à titre principal débouter Mme [P] de sa demande désignation d’un expert judiciaire ;à titre subsidiaire désigner un consultant spécialisé dans les travaux d’exploitation forestière dans des peuplements attendus du scolyte, tel que Mme [L] [Y] expert près la cour d’appel de [Localité 11] avec pour mission de se prononcer sur l’existence et la matérialité des préjudices invoqués ;en tout état de cause, condamner Mme [P] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SCA Forêts d’Ici répond que pour ordonner une mesure d’instruction le juge des référés doit caractériser l’existence de ce litige potentiel susceptible d’opposer les parties et la valorisation financière d’une situation de fait n’est pas un motif légitime permettant d’engager une mesure d’instruction lorsqu’il n’y a pas de problème de conservation de preuve ou que le demandeur dispose d’éléments de preuve suffisant pour se pourvoir au fond. Dans le cas présent la coupe sanitaire était obligatoire en application d’un arrêté préfectoral et si la société Forêts d’Ici reconnaît avoir commis une erreur, l’état de la parcelle a été constaté par un commissaire de justice. L’indemnisation proposée par la société Forêts d’Ici est supérieure à la valeur des bois au titre de leur revente. Il n’existe aucune déperdition de preuve puisqu’il y a eu un constat de commissaire de justice, que les tarifications des bois sont des données publiques et que les travaux étaient obligatoires, même s’ils n’ont pas été sollicités. Le recours à un expert judiciaire n’est donc pas nécessaire, et une consultation apparaît proportionnée et suffisante. MOTIFS Sur la demande d’expertise L’article 145 du code de procédure civile prévoit que « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». L’article 263 du code de procédure civile dispose que « l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ». En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat dressé par Me [Z] le 28 janvier 2025 et il est constant qu’une coupe de bois et des passages d’engins forestiers ont eu lieu sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 16], lieudit [Adresse 13] à [Localité 8]. Si la société Forêts d’Ici ne conteste pas avoir réalisé les coupes de bois reprochées par Mme [G] [K], elle soutient que la mesure d’expertise sollicitée n’est pas nécessaire, une consultation étant suffisante. Toutefois, le constat de commissaire de justice, s’il établit la matérialité des coupes, ne permet pas d’apprécier le volume de bois coupé, qui devra être déterminé notamment par le comptage des souches, puisque si l’entreprise a fourni un compte du volume des bois prélevés, qu’il n’y a pas lieu de considérer par principe comme insincère, il convient de le comparer aux constatations effectuées sur le terrain, le constat réalisé, en outre sur un terrain enneigé, ne permettant pas à la juridiction éventuellement saisie au fond d’apprécier ce volume. Il en est de même de l’étendue et de la profondeur des marques laissées par le passage des engins forestiers. Dans ces conditions, une consultation n’apparaît pas suffisante, puisque la mesure d'instruction nécessitera des investigations de la part du technicien, notamment pour apprécier la nature du sol, les volumes coupés, et la valeur des bois selon leur état, ce qui ne peut être réalisé sur pièces. Il conviendra en outre d’apprécier, ainsi que le souligne le défendeur, si les coupes réalisées ont permis également une économie pour Mme [G] [K], soumise en tant que propriétaire forestier à une obligation préfectorale d’entretien des bois atteints par les scolytes, afin de déterminer le cas échéant si les conditions d’engagement de la responsabilité de la société Forêts d’Ici étaient jugées, au fond, réunies, l’étendue réelle du préjudice, étant rappelé que la valeur de la parcelle a été évaluée à la somme de 7662 euros dans l’acte de donation du 29 décembre 2011, pour une surface de 2 hectares, 55 ares et 40 centiares, que la société Forêts d’Ici a proposé à titre transactionnel une indemnisation pour un volume de bois évalué à un prix de 7 099,50 euros, et que la surface atteinte est d’environ 55 ares, même si la valeur de la parcelle dans l’acte de donation ne se confond pas entièrement avec la valeur des bois à exploiter. L’expert désigné évaluera ainsi notamment la valeur des bois coupés selon leur état, pour tenir compte de la présence de bois atteints par la présence de scolytes. L’ensemble de ces éléments, et le fait que la société Forêts d’Ici ait entendu proposer une solution amiable conduisent en outre à considérer que l'affaire présente des critères d'éligibilité à une mesure de médiation, laquelle apparaît dans l'intérêt des parties. Le juge n'ayant pas recueilli à l'audience l'accord des parties sur une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d'information sur la médiation dans le cadre d'une réunion gratuite diligentée parallèlement à la mesure d'instruction ainsi qu'il sera précisé ci-après. A l'issue de cette réunion, les parties feront connaître leur accord ou non à une mesure de médiation, En cas d'accord de toutes les parties, la mesure de médiation est ordonnée par la présente. La partie défenderesse ne succombant pas à l'instance et la partie demanderesse devant assumer le risque de la procédure judiciaire engagée, celle-ci est condamnée aux dépens de l'instance en référé. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, ORDONNE une expertise, COMMET pour y procéder M. [J] [W], en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 5], demeurant [Adresse 2], avec pour mission de : – se rendre sur les lieux lieu-dit [Adresse 14]) cadastrée section [Cadastre 15], d’une contenance de2 ha 55 a 40 ca, - convoquer les parties et recueillir leurs explications, – se faire remettre l’ensemble des documents nécessaires aux opérations d’expertise, – décrire les différents désordres, dégradations alléguées par les demandeurs, – dire, pour chacun des désordres constatés, le montant du préjudice subi, – et plus précisément, déterminer et chiffrer : – les essences de bois qui ont été abattus ; – le volume aux mètres cubes des bois abattus ; – le prix au mètre cube des bois abattus et par type de bois ; – la perte d’exploitation du fait de l’abattage des bois ; – le préjudice de jouissance ; – le préjudice économique ; – le coût du reboisement ; – les travaux de réparation de remise en état à prévoir (notamment réfection du chemin et suppression des ornières) et leur coût. – fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices de tous ordres qui ont pu être subis, et notamment les volumes et prix au mètre cube des bois sur pied abattus par la société Forêts d’Ici au jour des constats du consultant en prenant en considération l’état de conservation des bois et l’atteinte des bois par le scolyte, le caractère exploitable de la parcelle litigieuse au regard des constats du consultant concernant la présence ou non de scolyte et au regard de son entretien, et enfin l’économie de travaux réalisée par la demanderesse compte tenu des travaux réalisés par la société Forêts d’Ici, – déterminer la nature et le coût des travaux ou remèdes nécessaires à la remise en état pérenne et définitive de ces désordres ; préciser s’il y a des travaux urgents à réaliser, - déterminer les coûts qu’aurait supporté la propriétaire au titre de son obligation de traitement et de coupe des arbres atteints de scolytes, – répondre aux dires des parties, DIT que l'expert devra communiquer aux parties une première note technique synthétique dans un délai de trois mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission, DIT qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d'insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d'une provision supplémentaire, DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, d'une spécialité différente de la sienne, DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu'en cas d'empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête, DIT que dans l'hypothèse d'adjonction d'un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l'expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d'une consignation complémentaire, *** DONNE injonction aux parties de se rendre à une réunion d'information sur la médiation et DÉSIGNE pour y procéder Mme [X] [C], [Adresse 4] (06.72.19.58.08) DONNE mission à la médiatrice ainsi désignée d'informer les parties sur l'objet et le déroulement d'une médiation, son principe, ses buts et modalités, DIT que les conseils des parties devront communiquer à la médiatrice désignée dans les huit jours de la réception de la présente ordonnance, les coordonnées de leurs clients respectifs (numéro de téléphone et adresse mail), DIT que les conseils des parties aviseront la médiatrice désignée du dépôt de la note technique de l’expert, dès sa réception, DIT que la réunion d’information à la médiation devra se tenir au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la transmission de la note technique de l'expert judiciaire, RAPPELLE que cette réunion d’information est obligatoire et gratuite, qu’elle peut être réalisée en présentiel ou en distanciel par visioconférence, et que l'inexécution de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de justifier une amende civile d'un montant maximal de 10 000 euros, en application des dispositions de l'article 1533-3 du code de procédure civile ; DIT qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, la médiatrice informera le tribunal, dès l’issue de cette réunion, de l’identité et de la qualité des personnes s’étant présentées, *** En cas d’accord des parties au principe de la médiation : DIT que si les parties donnent leur accord à la médiation proposée, la médiatrice fera parvenir au tribunal l’accord signé des parties et pourra mettre en œuvre immédiatement cette mesure, FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1000 euros, DIT que chacune des parties devra consigner la somme de 500 euros directement entre les mains de la médiatrice avant la première réunion de médiation, à peine de caducité de la désignation du médiateur, étant rappelé que la rémunération définitive du médiateur est fixée en accord avec les parties, conformément aux dispositions de l'article 1535-6 du code de procédure civile. RAPPELLE que le défaut de consignation entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation, RAPPELLE que la durée maximale de la médiation est de cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération de la médiatrice aura été versée entre ses mains et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande de la) médiatrice, DIT que la médiatrice devra immédiatement aviser le tribunal et l'expert judiciaire de l’absence de mise en œuvre de cette mesure ou de son interruption et tenir le tribunal informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission, conformément aux dispositions de l'article 1533-3 du code de procédure civile, RAPPELLE que les parties peuvent choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1536 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, sans que le tribunal ne soit dessaisi, DIT qu’à l’expiration de sa mission, la médiatrice informera par écrit la juridiction et l’expert judiciaire de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose, DIT que si les parties trouvent un accord, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et déposera son rapport en l’état, constitué de son pré-rapport, RAPPELLE qu’en cas d’accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire, *** A défaut d’accord sur une médiation, de paiement de la provision afférente aux honoraires de la médiatrice ou à défaut d’accord trouvé en médiation, l’expert judiciaire reprendra le cours de ses opérations d’expertise, et devra communiquer aux parties un pré-rapport dans un délai de deux mois à compter du jour où il en aura été informé par la médiatrice, DIT que les parties auront un mois pour adresser leurs dires à l'expert, sur demande de ce dernier, qui y répondra dans le délai d'un mois et les reprendra, avec sa réponse, le cas échéant, dans son rapport définitif, DIT que l'expert déposera son rapport écrit définitif au greffe de ce tribunal (service des expertises) dans un délai de quatre mois, sauf prorogation de délai accordée par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction, à compter du jour où la médiatrice l'auront informé de l'absence de médiation ou de la fin de la médiation, RAPPELLE que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l'original, *** COMMET le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations de l'expert désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d'exécution, SUBORDONNE l'exécution de cette mesure d'instruction à la consignation préalable par Mme [O] [K] d'une avance de débours à valoir sur la rémunération de l'expert de 2 000 euros, dans un délai de forclusion expirant un mois après la date de refus ou d’échec de la médiation, RAPPELLE que ledit versement devra être effectué entre les mains du régisseur de ce tribunal et qu'à défaut de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile, DIT qu'en application de l'article 282 du code de procédure civile, l'expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d'en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction leurs observations écrites dans un délai de 15 jours. *** CONDAMNE Mme [O] [K] aux dépens de l'instance en référé. REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la médiatrice ci-dessus désignée, par les soins du greffe, par tout moyen, conformément aux dispositions de l'article 1534-2 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Juge des référés,
Articles de loi cités
article 1533-3 du code de procédure civilearticle 263 du code de procédure civile dispose qarticle 145 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 1535-6 du code de procédure civile.article 282 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile prévoit qarticle 1534-2 du code de procédure civile.article 173 du code de procédure civile fait obliarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- 7 octobre 2025
Référence
68e7a4f6033cf481c39a3262
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