Tribunal JudiciaireTPRX CONT. GENERAL
Tribunal Judiciaire · TPRX CONT. GENERAL — 4 juillet 2025
- ECLI
- 68ecddf00da7cb996dbb692e
- Date
- 4 juillet 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LURE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 25/00007 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DEYE Minute n° 25/175 [S] [Q] C/ [T] [D] Me Anne LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE Copie exécutoire et copie conforme délivrée le : à : Me LAGARRIGUE Copie certifiée conforme délivrée le : à : M. [Q] JUGEMENT DU 04 JUILLET 2025 DEMANDEUR(S) : Monsieur [S] [Q], demeurant [Adresse 2] Comparant DÉFENDEUR(S) : Monsieur [T] [D], demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Anne LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge : Vanessa VIGNEAUX Faisant fonction de Greffier : Béatrice PAUTOT DÉBATS : Audience publique du 28 mai 2025 DÉCISION : contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 04 juillet 2025, par Vanessa VIGNEAUX, Juge du tribunal de Proximité, assistée de Béatrice PAUTOT, faisant fonction de greffier EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par requête reçue le 12 février 2025, Monsieur [S] [Q] a fait convoquer Monsieur [T] [D] devant le tribunal de proximité de Lure aux fins de voir ce dernier condamné à couper les branches surplombant sa propriété, à enlever l'herbe tondue déposée contre le grillage, et lui verser une somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts. Après un premier renvoi, le dossier a été utilement appelé lors de l'audience du 28 mai 2025. Lors de cette audience, Monsieur [S] [Q] maintient ses demandes, ce dernier précisant renoncer à sa demande concernant le dépôt de l'herbe contre le grillage, celle-ci ayant été enlevée. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu'il existe un conflit de voisinage ancien avec son voisin et que toute discussion est impossible. Il précise que deux membres de sa famille ont été obligés de nettoyer ses chéneaux à cause des feuilles provenant des branches surplombant sa propriété. Il ajoute que les dommages-intérêts correspondent aux frais d'essence et de procédure. Monsieur [T] [D], représenté par son Conseil, demande à ce que Monsieur [S] [Q] soit débouté de ses demandes et qu'il soit condamné à lui verser une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [T] [D] fait valoir que le demandeur ne justifie d'aucune de ses demandes. Les photographies ne sont pas datées et aucun élément ne permet de déterminer à quelle distance se situe les arbres. Il ajoute que ce dernier ne démontre nullement l'existence d'un trouble anormal de voisinage. Il ajoute que Monsieur [S] [Q] ne justifie pas plus de sa qualité de propriétaire du terrain ni des limites de celui-ci. Il ne justifie ainsi ni de sa qualité à agir, ni de son intérêt à agir. S'agissant des attestations, celles-ci ne sont pas régulières, celles-ci n'étant ni manuscrites, ni accompagnées de la carte nationale d'identité de leur rédacteur. Il rappelle encore que le nettoyage des chéneaux incombe naturellement à tout propriétaire. L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025. MOTIVATION Sur les fins de non-recevoir évoquées : L'article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » L'article 123 précise que « les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. » L'article 671 du code civil prévoit pour sa part qu' « Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers.” L'article 672 du même code prévoit encore que “Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales.” L'article 673 du même code dispose enfin que “Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.” Il résulte en outre d'un principe général dégagé par la jurisprudence que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. Ce fondement impose à chacun de ne pas causer à son voisin, un trouble qui, par son intensité, sa durée ou sa nature, dépasse les inconvénients que les relations de voisinage rendent normalement acceptables. Le caractère anormal du trouble s'apprécie in concreto. Enfin, l'article 9 du code de procédure civile dispose encore qu' « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». En l'espèce, il est établi que le demandeur a préalablement saisi un conciliateur de justice. Il est également constant que Monsieur [S] [Q] produit au soutien de ses prétentions 6 planches de photographies, outre une attestation dactylographiée du 17 janvier 2025 selon laquelle deux membres de sa famille témoignent avoir enlevé de nombreuses feuilles « au niveau des descentes d'eau pluviales de toiture de la maison appartenant à Monsieur [S] [Q] », précisant qu'une échelle ainsi qu'une nacelle ont été nécessaires. Il s'évince toutefois de ces seuls éléments, que Monsieur [S] [Q] ne justifie nullement de ses demandes. Il sera en effet relevé que Monsieur [S] [Q] ne justifie nullement de sa qualité de propriétaire ni des limites exactes de son fond. Il ne démontre pas plus la présence d'arbres trop proches des limites de son fonds, ou la présence de branches surplombant celui-ci, les photographies n'étant pas suffisamment probantes, celles-ci étant datées manuellement par le demandeur, sans justification du contexte de prises de celles-ci. Il ne produit en outre aucun constat dressé par un commissaire de justice. De la même manière, il sera relevé que l'attestation n'est ni manuscrite ni accompagnée d'une pièce d'identité. Au surplus, elle ne fait que constater que le nettoyage des chéneaux a été rendu nécessaire, sans établir de lien de causalité avec la présence d'arbres sur le fond voisin. Par ailleurs, il sera rappelé que ne peuvent être considérées comme suffisamment probantes les attestations établies par des membres de la famille du demandeur, en raison du lien de parenté qui laisse présumer un manque d'objectivité et d'impartialité quant à leur contenu, si celles-ci ne sont corroborées par des éléments extrinsèques circonstanciés confortant lesdites allégations. Par conséquent, et en l'absence de tout élément de preuve suffisamment probant, la demande de Monsieur [S] [Q] ne pourra qu'être rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [Q], partie perdante, supportera la charge des dépens. Compte tenu des démarches qu’a dû accomplir Monsieur [T] [D] pour assurer sa défense en justice, Monsieur [S] [Q] sera condamné à lui verser une somme qu'il est équitable de fixer à 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge du tribunal de proximité, DÉBOUTE Monsieur [S] [Q] de l'ensemble de ses demandes, MET les dépens à la charge de Monsieur [S] [Q], CONDAMNE Monsieur [S] [Q] à verser à Monsieur [T] [D] une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision. Le greffier Le juge,
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civile dispose qarticle 671 du code civil prévoit pour sa part quarticle 9 du code de procédure civile dispose earticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPRX CONT. GENERAL
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
68ecddf00da7cb996dbb692e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA