Tribunal Judiciaire5ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 5ème chambre 2ème section — 8 octobre 2025
- ECLI
- 68ee959522996ce544820748
- Date
- 8 octobre 2025
- Condamnation
- 64 487 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1] [1] Copies exécutoires - Me MOREL - Me MALKA - Me AMBLARD délivrées le : + 1 Copie médiateur (courriel) + 1 Copie dossier ■ 5ème chambre 2ème section N° RG 25/04508 N° Portalis 352J-W-B7J-C7KIH N° MINUTE : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DE MEDIATION JUDICIAIRE rendue le 08 Octobre 2025 DEMANDERESSE Madame [Y] [F], née le 13 Juillet 1948 à [Localité 6], de nationalité française, domiciliée pour les besoins des présentes chez son avocat Maître Charles MOREL, au [Adresse 4], représentée par Maître Charles MOREL, avocat au barreau Paris, vestiaire #E0169. DEFENDERESSES La société CINETEVE, société anonyme au capital de 70.644,87 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 325 475 820 dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Adresse 7] (75004), représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Richard MALKA membre de la SERLARL RICHARD MALKA AVOCAT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C0593. La société FRANCE TELEVISIONS, société anonyme au capital de 424.741.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 432 766 947, dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par Madame [X] [J] [K], en sa qualité de Directrice Juridique, domiciliée en cette qualité audit siège, représentée par Maître Bénédicte AMBLARD, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B0113. Décision du 08 Octobre 2025 5ème chambre 2ème section N° RG 25/04508 N° Portalis 352J-W-B7J-C7KIH MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière. ORDONNANCE Avant-dire-droit Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire Non susceptible de recours Vu l'assignation délivrée le 27 mars 2025 à la requête de Madame [Y] [F] à l'encontre des sociétés CINETEVE et FRANCE TELEVISIONS enrôlée sous le numéro RG 25/04508 ; Vu l'accord des parties à une mesure de médiation judiciaire ; En application de l'article 1534 du code de procédure civile à moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation. La médiation peut porter sur tout ou partie du litige. La décision interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à l'issue de la médiation ; Il est rappelé que selon : -l'article 1528-3 du code de procédure civile sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l'audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation est confidentiel. Sauf accord contraire des parties, cette règle de confidentialité s'applique aux pièces élaborées dans le cadre de ces processus amiables. Les pièces produites au cours de l'audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation ne sont pas couvertes par la confidentialité ; Il est fait exception à la confidentialité dans les deux cas suivants : 1° En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne ; 2° Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la conciliation de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution ; -l'article 1535-1 du même code le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d'instruction. Toutefois il peut , avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l'audition leur paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci ; -l'article 1535-2 dudit code les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie ; Décision du 08 Octobre 2025 5ème chambre 2ème section N° RG 25/04508 N° Portalis 352J-W-B7J-C7KIH - l'article 1535-3 prévoit ensuite qu'en aucun cas la médiation ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires. Une partie peut toujours lui demander d'ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire ; -l'article 1535-4 dispose également que le médiateur tient le juge informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission. Il informe également le juge de la réussite ou de l'échec de la conciliation ou de la médiation ; -l'article 1535-5 prévoit encore que le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur. Le juge peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la conciliation ou de la médiation apparaît compromis ou lorsqu'elle est devenue sans objet. L'affaire est, s'il y a lieu, rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe aux fins de poursuite de l'instance ; -l'article 1535-6 ajoute que la rémunération du médiateur est fixée, à l'issue de sa mission, en accord avec les parties. L'accord peut être soumis à l'homologation du juge en application de l'article 1543. A défaut d'accord, la rémunération est fixée par le juge ; -l'article 1535-7 prévoit enfin que l'accord issu d'une médiation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties. Dans ce cas, le médiateur atteste que l'accord est issu d'une médiation. Au cas présent, il convient, vu l'accord des parties, d'ordonner une mesure médiation entre elles et de désigner Madame [R] [T] [Adresse 2] Téléphone : [XXXXXXXX01] Adresse électronique : [Courriel 9], qui devront faire connaitre sans délai au juge son acceptation (article 1534-3 du code de procédure civile) ; Le médiateur est désigné pour une durée de cinq mois (maximum) à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier (où à compter du jour où une partie bénéficiant de l'aide juridictionnelle en apporte justification au médiateur), cette période pouvant être prolongée pour une période maximum de trois mois à la demande du médiateur (article 1534-4 du code de e procédure civile). Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais dès qu'il a reçu la provision ou dès réception de la justification de la dispense de ce versement par une partie bénéficiant des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure. En cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord ou demander l'apposition de la formule exécutoire par le greffe lorsque l'acte constatant l'accord auquel sont parvenues les parties prend la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties(article 1546 du code de procédure civile). PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe par mesure d'administration judiciaire, Ordonne une mesure de médiation Madame [Y] [F], d'une part et les sociétés CINETEVE et FRANCE TELEVISIONS, d'autre part ; Désigne en qualité de médiateur : Madame [R] [T] [Adresse 2] Téléphone : [XXXXXXXX01] Adresse électronique : [Courriel 9], Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 300 euros au total, qui sera versée à concurrence - de 150 euros pour Madame [Y] [F], demandeur, d'une part, - et de 150 euros par les défendeurs, les sociétés CINETEVE et FRANCE TELEVISIONS, d'autre part, sommes versées directement entre les mains du médiateur contre récépissé, avant le 12 Novembre 2025, le médiateur devant informer les parties des modalités du versement de la provision ; Dit que, pour mener à bien sa mission, le médiateur, devra convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès réception de la provision (où le cas échéant dès la justification de la dispense de ce versement par une partie bénéficiant des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle) afin de les entendre dans le cadre d'un processus structuré et de confronter leurs points de vue pour les aider à parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose ; Fixe la durée de la médiation à 5 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier , et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée maximum de trois mois, à la demande du médiateur ; Dit qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose ; Dit qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord ; Rappelle que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation ou demander l'apposition de la formule exécutoire par le greffe lorsque l'acte constatant l'accord auquel sont parvenues les parties prend la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties (article 1546 du code de procédure civile) ; Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 03 Décembre 2025 à 09 heures 40 afin de vérifier le versement de la consignation. Faite et rendue à [Localité 8] le 08 Octobre 2025. La Greffière, Le Juge de la mise en état, Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
Articles de loi cités
article 1534-3 du code de procédure civilearticle 1546 du code de procédure civilearticle 1534 du code de procédure civile à moins qarticle 1528-3 du code de procédure civile sauf accoarticle 1534-4 du code de e procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre 2ème section
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
68ee959522996ce544820748
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA