Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 2 — 14 octobre 2025
- ECLI
- 68ef2c1a796eb4b748562899
- Date
- 14 octobre 2025
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 N° RG 25/06128 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDOZ Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 25 Mars 2025 Date de saisine : 08 Avril 2025 Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion Décision attaquée : RG n° 24/01571 rendue par le Président du TJ de [Localité 2] le 20 Février 2025 Appelante : S.A.S.U. GROUPE JLV, RCS de Paris sous le n°513 504 498, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2575900 Ayant pour avocat plaidant Me Samuel PALLIER , avocat au barreau de PARIS, toque : G0628 Intimée : S.C.I. SCI STEGUINOISY, représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 - N° du dossier 2025246 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT (n° , 2 pages) Nous, Marie-Hélène MASSERON, présidente de chambre, Assistée de Saveria MAUREL, greffière, Par ordonnance en date du 20 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a, notamment, constaté la résiliation du bail commercial liant les sociétés Sci Steguinoisy, bailleresse, et Groupe JLV, locataire, portant sur des locaux situés [Adresse 1] Noisy-le-Grand. Par déclaration en date du 25 mars 2025, la société Groupe JLV a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a, notamment, condamnée au paiement d'une somme provisionnelle et aux dépens. Dans ses conclusions remises et notifiées le 22 août 2025, elle demande, au visa des articles 400 et 401 du code de procédure civile, de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action et de ses demandes formulées dans le cadre de la présente procédure ; de constater le dessaisissement de la cour et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens. La société Sci Steguinoisy a constitué avocat mais n'a pas conclu. Sur ce, Aux termes de l'article 906-3 4°du code de procédure civile, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats, pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance d'appel. Selon les articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, le désistement d'instance et d'action est fait sans réserve et l'intimée n'a pas formé de demande incidente ni d'appel incident. Il y a donc lieu de déclarer parfait le désistement de l'appelante, et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance. A défaut de meilleur accord, les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante. PAR CES MOTIFS Disons parfait le désistement d'instance et d'action de la société Groupe JLV ; Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Disons que la société Groupe JLV supportera les dépens d'appel, sauf meilleur accord des parties. Paris, le 14 octobre 2025 La greffière La présidente de chambre Copie au dossier Copie aux avocats
Articles de loi cités
article 399 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 2
- Date
- 14 octobre 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
68ef2c1a796eb4b748562899
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel