Cour d'AppelPremière Présidence
Cour d'Appel · Première Présidence — 14 octobre 2025
- ECLI
- 68ef2c20796eb4b748562911
- Date
- 14 octobre 2025
- Condamnation
- 91 473 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY -------------------------------------- Requête en indemnisation à raison d'une détention provisoire -------------------------------------- N° RG 24/00989 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLSC du 14 Octobre 2025 Minute : 16/2025 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS A l'audience du 10 Juin 2025, présidée par M. JEAN-TALON, Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY, assisté de Mme YAZICI, greffière placée et statuant sur la requête, enregistrée au Secrétariat de la Première Présidence le 21 Mai 2024 sous le numéro N° RG 24/00989 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLSC, conformément aux dispositions de l'article 149-2 du Code de Procédure Pénale et formée par : Monsieur [F] [E] domicilié chez son avocat né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4] (LITUANIE) de nationalité Lituanienne [Adresse 3] [Localité 2] LITUANIE ayant pour avocat Me Mazvydas MICHALAUSKAS, avocat au barreau de PARIS L'Agent Judiciaire de l'Etat était représenté par Me Virginie ROYER de la SCP TERTIO AVOCATS, avocate au barreau de NANCY Le ministère public était représenté par Monsieur BARBAIN Hugues, Procureur Général, près la Cour d'Appel de Nancy Vu la requête en date du 6 mai 2024 parvenue au secrétariat de la première présidence le 13 mai 2024, présentée par Maître Mazvydas MICHALAUSKAS, avocat au barreau de PARIS au nom de Monsieur [F] [E]; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat du 5 septembre 2025notifiées par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 septembre 2024; Vu les conclusions du Procureur Général près la Cour d'Appel de NANCY notifiées par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 Octobre 2024; Vu la lettre recommandée avec avis de réception en date du par laquelle a été notifiée la date de l'audience fixée au 10 Juin 2025 ; Vu le placement de l'affaire en délibéré à l'audience du 17 Juillet 2025 et la prorogation intervenue pour la décision d'être rendue le 16 septembre 2025, le 07 octobre puis le 14 octobre 2025; Vu les articles 149 à 150 du Code de Procédure Pénale ; FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES : M. [F] [E] a fait l'objet le 30 janvier 2017 d'un mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nancy pour vol en bande organisée et associations de malfaiteurs. Il a été placé en détention provisoire en France en exécution de ce mandat le 19 juin 2017. Il a ensuite été placé sous contrôle judiciaire à compter du 27 novembre 2018. Par jugement rendu le 18 décembre 2023, non frappé d'appel, le tribunal correctionnel de Nancy l'a renvoyé des fins de la poursuite. ***** Suivant requête parvenue au secrétariat de la première présidence le 13 mai 2024, M. [F] [E] a sollicité l'indemnisation de sa détention provisoire à hauteur des sommes de: - 56.500 euros au titre des souffrances morales - 79.530 euros au titre de la perte de revenus - 10.914,73 euros au titre de l'incidence professionnelle - 1.000 euros au titre des frais d'avocat se rapportant à la détention provisoire - 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait en particulier valoir qu'il a été arrêté aux Pays-Bas le 11 mai 2017 et détenu dans cet Etat entre le 11 mai et le 19 juin 2017, de sorte la période de détention provisoire indemnisable s'étend du 11 mai 2017 au 27 novembre 2018. Aux termes de ses écritures, l'agent judiciaire de l'Etat a opposé l'absence de preuve d'une période de détention ayant débuté avant le 19 juin 2017. Il a conclu ensuite à la réduction à 31.000 euros du montant sollicité pour réparer le préjudice moral en raison en particulier des antécédents carcéraux du requérant. Il a réclamé le rejet des demandes en réparation du préjudice matériel en l'absence de preuve que la détention a eu des conséquences financières sur son patrimoine personnel et ses revenus, à défaut d'élément permettant de déterminer la perte de chance d'obtenir des points de retraite et en l'absence de lien direct entre la facture d'honoraires d'avocat et la détention. Il a de plus sollicité la réduction à de plus justes proportions du montant demandé en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Le procureur général près cette cour a conclu au rejet des demandes relatives au préjudice matériel, à l'allocation de la somme de 30.000 euros au titre du préjudice moral et à la réduction à de plus justes proportions des demandes présentées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Lors des débats, tenus à l'audience du 10 juin 2025, les parties ont été représentées et ont maintenu, chacune, la position développée dans leurs écritures, auxquelles il sera expressément fait référence. Le demandeur a eu la parole en dernier. La décision a été placée en délibéré pour la décision être rendue à l'audience du 17 juillet 2025. Après prorogation, le délibéré est vidé ce jour. MOTIFS DE LA DECISION Sur la période de détention provisoire indemnisable M. [E] soutient avoir été placé en détention provisoire dès le 11 mai 2017 en exécution du mandat d'arrêt délivré le 30 janvier 2017 par le juge d'instruction français. Il est toutefois communiqué par monsieur le procureur général un message adressé le 9 octobre 2025 par le magistrat de liaison français aux Pays-Bas, selon lequel ce dernier a été destinataire de la réponse suivante des autorités néerlandaises : 'Mr [D] [E] has been in extradition detention for the EAW (Parquet 1212300062) from 5th of June 2017 until the extradition on 19th of June 2017.' Il est nécessaire de placer cet élément dans les débats et de recueillir les observations des parties. Il sera pour cela procédé à la réouverture des débats. Sur la provision Au regard des pièces produites et de la position des parties, il est justifié d'allouer à M. [E] une indemnité provisionnelle de 30.000 euros. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Ordonnons la réouverture des débats à l'audience du 13 janvier 2026 à 10h00 ; Invitons les parties à faire valoir leurs observations consécutives à la production de la pièce visée aux motifs de la décision ; D'ores et déjà, allouons à M. [F] [E] la somme de 30.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis ; Rappelons qu'en application de l'article R.40 du Code de procédure pénale, la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Réservons tous droits et moyens des parties, ainsi que les dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé par Monsieur JEAN-TALON, Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY, assisté de Mme BOYREAU, greffière , conformément aux dispositions de l'article 149-1 du Code de Procédure Pénale le 14 Octobre 2025. La greffière Le premier président Gaelle BOYREAU Marc JEAN-TALON
Articles de loi cités
article 149-1 du Code de Procédure Pénale learticle 700 du code de procédure civile.article 149-2 du Code de Procédure Pénale et forméearticle 700 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Première Présidence
- Date
- 14 octobre 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
68ef2c20796eb4b748562911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel