Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 16 octobre 2025
- ECLI
- 68f1d26ae5a8ebce715483c2
- Date
- 16 octobre 2025
- Condamnation
- 73 500 €
Droit des affairesConcurrenceDemande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2025 (n° /2025, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/08313 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKKV Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2024 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020022605 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDERESSES S.A.S. GMT [Adresse 4] [Localité 6] S.A.S. GMT INTERNATIONAL [Adresse 4] [Localité 6] SOCIÉTÉ AKHELEC SPAIN SL, société de droit espagnol [Adresse 8] [Localité 7] ESPAGNE Représentées par la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Assistées de Me Emmanuelle FARTHOUAT - FALEK substituant à l'audience Me Luc-Marie AUGAGNEUR de la SELARL CVS, avocat plaidant au barreau de LYON à DÉFENDEURS S.A.S. SANERGRID [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Assistée de Me Olivier MOUSSA de la SELARL SHIFT AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON S.A.S. HYLIAD DISTRIBUTION [Adresse 1] [Localité 2] S.A.S. SHEMAY [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [J] [W] [Adresse 1] [Localité 2] Représentés par la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 Assistées de Me Camille CHALMEY collaboratrice de Me Fanny BIESUZ de la SELARL RACINE LYON, avocat plaidant au barreau de LYON Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 10 Septembre 2025 : Par jugement du 30 mai 2024, le tribunal de commerce de Paris, statuant dans un litige opposant les sociétés GMT, GMT International et Akhelec Spain SL aux sociétés Sanergrid, Hyliad Distribution et Shemay et à M. [W], a, notamment : ' dit prescrite l'action des sociétés GMT, GMT International et Akhelec Spain SL ; ' condamné les sociétés GMT, GMT International et Akhelec Spain SL à payer aux sociétés Sanergrid, Hyliad Distribution et Shemay et à M. [W], la somme globale de 60.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' débouté les parties de leurs autres demandes ; ' condamné in solidum les sociétés GMT, GMT International et Akhelec Spain SL aux dépens. Par déclaration du 10 juin 2024, les sociétés GMT, GMT International et Akhelec Spain SL ont relevé appel de ce jugement. Par ordonnance du 3 avril 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire enrôlée devant la chambre 4 du pôle 5. Le 3 septembre 2024, la société Sanergrid a également interjeté appel. L'affaire a été distribuée à la chambre 1 du pôle 5. Dans le cadre de cette instance, les sociétés GMT, GMT International et Akhelec Spain SL ont formé un appel incident. Par actes des 21 mai et 2 juin 2025, les sociétés GMT, GMT International et Akhelec Spain SL ont assigné en référé, devant le premier président de cette cour, les sociétés Sanergrid, Hyliad Distribution et Shemay et M. [W], afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris et, subsidiairement l'autorisation de consigner la somme de 60.000 euros. Aux termes de leurs conclusions déposées et développées à l'audience, les sociétés GMT, GMT International et Akhelec Spain SL demandent de : à titre principal, ' arrêter l'exécution provisoire du jugement critiqué ; ' débouter M. [W] et les sociétés Sanergrid, Hyliad Distribution et Shemay de l'intégralité de leurs demandes ; ' condamner M. [W] et les sociétés Sanergrid, Hyliad Distribution et Shemay à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; à titre subsidiaire, ' ordonner la consignation de la somme de 60.000 euros au titre de la condamnation prononcée à son encontre. Aux termes de ses conclusions déposées et développées à l'audience, la société Sanergrid demande de : ' dire irrecevables les demandes tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire et à la consignation du montant de la condamnation ; ' subsidiairement, rejeter ces demandes ; ' condamner in solidum les sociétés GMT, GMT International et Akhelec Spain SL au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Aux termes de leurs conclusions déposées et développées à l'audience, M. [W], la société Hyliad Distribution et la société Shemay demandent de : ' débouter les demanderesses de leurs prétentions ; ' les condamner solidairement à payer la somme de 10.000 euros à titre d'amende civile ainsi que la somme de 50.000 euros à chacun à titre de dommages et intérêts ; ' en tout état de cause, les condamner solidairement à leur payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. SUR CE Sur l'arrêt de l'exécution provisoire L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Au cas présent, la société Sanergrid soulève l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire au motif qu'aucune observation n'a été formée en première instance et qu'il n'est justifié d'aucune conséquence manifestement excessive survenue depuis la décision entreprise. M. [W], la société Hyliad Distribution et la société Shemay font également état de l'absence d'observation en première instance de la part des demanderesses sur l'exécution provisoire. Les sociétés GMT, GMT International et Akhelec Spain SL ne contestent pas ne pas avoir formulé d'observations en première instance sur l'exécution provisoire. Il leur appartient donc en application du texte susvisé de démontrer outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement, des conséquences manifestement excessives causées par son exécution et survenus postérieurement à son prononcé. A cet égard, les demanderesses font état d'un risque de non-restitution des fonds en cas d'infirmation du jugement entrepris. Elles exposent que les comptes de l'exercice 2024 que la société Sanergrid vient de déposer, sont partiellement confidentiels, ce qui prive les tiers de la possibilité d'évaluer les capacités financières de cette société et manifeste la volonté d'opacité et de rétention d'information de celle-ci. Elles indiquent que les éléments connus du bilan comptable de la société Sanergrid démontrent qu'elle ne dispose ni d'une trésorerie suffisante ni de fonds propres adéquats ni d'une liquidité fiable de ses créances et font observer qu'elle a multiplié les montages sociétaires afin de diluer le risque et dissimuler l'état réel de ses comptes, ce qui permet de caractériser un risque réel de non-restitution. Il est relevé, en premier lieu, que les sociétés demanderesses condamnées in solidum à payer aux défendeurs la somme globale de 60.000 euros n'ont produit aucune pièce de nature à établir leur situation financière de sorte qu'il ne peut être considéré que l'exécution provisoire de la décision entreprise est de nature à leur occasionner un préjudice irréparable et à les placer dans une situation irréversible en cas d'infirmation du jugement et de non-restitution éventuelle de la somme versée. En outre, elles ne justifient pas de l'insolvabilité des défendeurs, étant observé qu'elles n'ont développé de moyen à ce titre qu'à l'encontre de la société Sanergrid. A cet égard, les éléments chiffrés communiqués du bilan 2024 de cette société ne permettent pas de considérer que celle-ci serait dans une situation irrémédiablement compromise. En effet, il apparaît qu'au 31 décembre 2024 son actif circulant s'établissait à la somme de 1.639.077 euros, comprenant, notamment, des disponibilités à hauteur de 208.444 euros et des créances pour un montant global de 1.343.735 euros, et que le résultat de l'exercice s'est élevé à la somme de 132.483 euros. Ainsi, les demanderesses ne justifient pas de conséquences manifestement excessives que leur causerait l'exécution provisoire du jugement, qui, de surcroît, seraient survenues depuis son prononcé. Il convient donc de déclarer irrecevable leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti ce jugement sans qu'il soit utile d'examiner les moyens d'annulation du jugement invoqués. Sur la consignation de la somme de 60.000 euros Selon l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. La possibilité d'aménager l'exécution provisoire prévue par cet article n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile. La consignation est soumise à la seule condition qu'il existe un motif sérieux de priver le créancier de la perception immédiate des sommes allouées en première instance. Or, il ne résulte pas des pièces produites et des débats que la consignation par les sociétés demanderesses de la somme mise à leur charge par le jugement soit de nature à préserver utilement les droits des parties dans l'attente de la décision au fond, d'autant que le risque invoqué de non-restitution des sommes versées en cas d'infirmation de la décision entreprise n'est pas caractérisé. Les sociétés GMT, GMT International et Akhelec Spain SL seront donc déboutées de leur demande. Sur l'amende civile M. [W] et les sociétés Hyliad Distribution et Shemay sollicitent le prononcé d'une amende civile à l'encontre des demanderesses en application de l'article 32-1 du code de procédure civile. Or, ils sont irrecevables à solliciter le paiement d'une amende civile, une partie n'ayant pas qualité pour demander la condamnation de l'autre à une telle amende, qui profite à l'Etat. Sur les dommages et intérêts M. [W] et les sociétés Hyliad Distribution et Shemay sollicitent, chacun, la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Mais, l'action en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable. Ces exigences n'étant pas satisfaites en l'espèce, M. [W] et les sociétés Hyliad Distribution et Shemay seront déboutés de leur demande de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant en leurs prétentions, les sociétés GMT, GMT International et Akhelec Spain SL seront condamnées in solidum aux dépens de l'instance et à payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux défendeurs dans les termes du dispositif. PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevable la demandes des sociétés GMT, GMT International et Akhelec Spain SL tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 30 mai 2024 ; Déboutons les sociétés GMT, GMT International et Akhelec Spain SL de leur demande de consignation ; Déclarons irrecevable la demande de M. [W] et des sociétés Hyliad Distribution et Shemay au titre de l'amende civile ; Déboutons M. [W] et les sociétés Hyliad Distribution et Shemay de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamnons les sociétés GMT, GMT International et Akhelec Spain SL aux dépens de l'instance et à payer d'une part, à M. [W] et les sociétés Hyliad Distribution et Shemay la somme globale de 3.000 euros et à la société Sanergrid la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 521 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile aux défenarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Cour d'Appel
- Chambre
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- 16 octobre 2025
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68f1d26ae5a8ebce715483c2
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