Cour d'AppelChambre sociale-2ème sect
Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 16 octobre 2025
- ECLI
- 68f1d5ba0b565ec7590f7be5
- Date
- 16 octobre 2025
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 2 Appel d'une décision rendue par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL en date du 02 avril 2025 RG F21/00202 N° RG 25/01007 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FRVF Ordonnance /2025 du 16 Octobre 2025 O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d'appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier, Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 25/01007 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FRVF , APPELANT Madame [O] [Y] née [J] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL INTIME S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE RCS de PARIS 775 670 284 prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] [Localité 3] Ni comparante ni représentée Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 17 Septembre 2025 les avocats des parties en leurs explications, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 16 Octobre 2025 ; Et ce jour, 16 Octobre 2025, avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration du 05 mai 2025, Mme [O] [J] a formé appel contre un jugement rendu le 02 avril 2025 par le conseil des prud'hommes d'Epinal, dans un litige l'opposant à la société BGL. Mme [O] [J] n'ayant pas notifié ses conclusions, la caducité de la déclaration d'appel a été soulevée d'office, et l'affaire fixée en audience d'incident. Appelée à l'audience du 17 septembre 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 16 octobre. MOTIFS Sur la caducité Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, l'appelante devait conclure pour le 05 août 2025 ; elle n'a pas conclu. Par message électronique adressé au greffe le 15 septembre, son Conseil a indiqué que Mme [O] [J] acceptait le jugement. En application des dispositions précitées, l'appel sera déclaré caduc. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Mme [O] [J]. PAR CES MOTIFS Le Conseiller de la mise en état, Statuant par ordonnance réputée contradictoire par décision susceptible de déféré, Déclare caduc l'appel de Mme [O] [J] contre le jugement rendu le 02 avril 2025 par le Conseil des prud'hommes d'Epinal; Constate en conséquence l'extinction de l'action; Constate le caractère définitif du jugement entrepris; Laisse à Mme [O] [J] la charge des dépens. Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 16 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68f1d5ba0b565ec7590f7be5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel