Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 16 octobre 2025
- ECLI
- 68f1d90a9abd0e067a2193b1
- Date
- 16 octobre 2025
- Condamnation
- 121 476 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-2 N° RG 24/12381 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZ52 Ordonnance n° 2025/M245 Organisme AG2R AGIRC ARRCO Institution de retraite complémentaire, représentée par Me Olivier TARI de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE Appelante ML ASSOCIES prise en la personne de Maître [Z] [C], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL HERA. représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE SARL HERA représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimées ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Isabelle MIQUEL, conseillère de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière ; Après débats à l'audience du 11 Septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 Octobre 2025, l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE La société HERA relève de la caisse AG2R AGIRC ARRCO pour le paiement des cotisations de retraite complémentaire dues au titre du personnel salarié qu'elle emploie. Selon jugement de redressement judiciaire du tribunal de commerce de Toulon en date du 5 février 2019, la société HERA a été placée en redressement judiciaire et Me [Z] [C] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. Par deux lettres recommandées avec accusés de réception du 26 février 2019, la caisse AG2R AGIRC ARRCO a déclaré sa créance pour un montant de 6.301,38 € au titre des mois de janvier et février 2019. Par courrier du 23 décembre 2019, Me [C] ès qualités a informé la caisse AG2R AGIRC ARRCO de la contestation de sa créance. Après ajustement des comptes, la créance a été ramenée à la somme de 1.214,76 €. Selon ordonnance rendue le 1er octobre 2024, le juge commissaire a admis la créance de la caisse AG2R AGIRC ARRCO pour la somme privilégiée de 887,37 €. La caisse AGIRC ARRCO a interjeté appel le 11 octobre 2024. Selon jugement en date du 3 juillet 2025, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé la résolution du plan de redressement de la société HERA et désigné la SELARL ML associés prise en personne de Me [C] en qualité de liquidateur judiciaire. Selon conclusions d'incident notifiées par la voie du RPVA le 1er avril 2025, la société HERA et Me [C] demandent à la cour de': JUGER irrecevable l'appel de l'ordonnance du juge commissaire ayant admis la créance à hauteur de 887,37 euros, le montant de la demande saisissant le juge étant de 1214,76 euros'; CONDAMNER la caisse AGIRC ARRCO au paiement de la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. La société HERA n'a pas conclu sur l'incident. MOTIFS DE LA DECISION Comme le rappelle l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne le défaut de diligence d'une partie. Il résulte du courrier du conseil de la caisse que selon jugement en date du 3 juillet 2025, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé la résolution du plan de redressement de la société HERA et désigné la SELARL ML associés prise en personne de Me [C] en qualité de liquidateur judiciaire. Or, le liquidateur judiciaire n'est pas présent dans la procédure d'appel'et la caisse AGIRC ARCCO, appelante directement concernée par la situation juridique de la société HERA, n'a pas manifesté dans son courrier d'information au greffe son désir de mettre en cause le liquidateur. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que l'appelante a manqué de diligence et de prononcer la radiation de l'affaire de ce chef.' Conformément à l'article 383 du code de procédure civile, l'affaire sera supprimée du rang des affaires en cours et ne pourra être rétablie que par une nouvelle assignation du liquidateur ou à la suite de l'intervention volontaire de ce dernier. Les dépens de l'instance radiée seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la la société HERA. ' PAR CES MOTIFS La conseillère de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, après débats publics et par ordonnance contradictoire non susceptible de recours, Prononce la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours ; Précise que l'affaire pourra être rétablie : -soit, sur justification par la Caisse AGIRC ARCO de l' assignation du liquidateur judiciaire de ka société HERA'; -soit, sur intervention volontaire du dit liquidateur'; Ordonne l'emploi des dépens de l'instance radiée en frais privilégiés de la procédure collective de l'appelante. ' Fait à [Localité 3], le 16 Octobre 2025 La greffière,'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''' ''''La conseillère de la mise en état, Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. La greffière
Articles de loi cités
article 381 du code de procédure civilearticle 383 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 16 octobre 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
68f1d90a9abd0e067a2193b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel