Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 21 octobre 2025
- ECLI
- 68f86839d7e432441d85bfd4
- Date
- 21 octobre 2025
- Condamnation
- 733 200 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 21 OCTOBRE 2025 PRUD'HOMMES N° RG 23/00410 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCZF Ste Coopérative banque Pop. CREDIT COOPERATIF c/ Madame [L] [F] EPOUSE [M] épouse [M] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS Me Hélène JANOUEIX de l'AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 janvier 2023 (R.G. n°2021-00219) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 26 janvier 2023, APPELANTE : Ste Coopérative banque Pop. CREDIT COOPERATIF agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2] représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS et assistée de Me Nicolas DURAND GASSELIN substituant Me Martine RIVEREAU-TRZMIEL, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : Madame [L] [F] EPOUSE [M] épouse [M] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Hélène JANOUEIX de l'AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 septembre 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRISSET, présidente chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine Brisset, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Laure Quinet, conseillère Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE 1- Mme [L] [F] épouse [M] a été engagée en qualité d'employée administrative par la société Crédit coopératif, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 13 avril 1992. La relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée. Le contrat de travail est toujours en cours. Mme [M] occupe les fonctions de conseiller clientèle niveau E. Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale de la banque et aux accords de branche Banque populaire. Un différend est survenu entre les parties sur l'application d'un accord d'entreprise stipulant une prime de caisse dans certaines conditions et son intégration au salaire dans certaines conditions. 2 - Par requête reçue le 28 septembre 2021, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir condamner le Crédit coopératif à intégrer à son salaire la somme de 120 euros correspondant à une prime de caisse perçue pendant plus de cinq ans et à lui verser la somme de 3 876 euros à titre de rappel de prime entre le 1er août 2019 et le 30 octobre 2022. Par jugement rendu le 6 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a : - condamné la société Crédit coopératif à intégrer au salaire de Mme [M]-[F] la somme de 120 euros correspondant à la prime de caisse, - condamné la société Crédit coopératif à régler à Mme [M]-[F] la somme de 3 876 euros à titre de rappel de salaire au titre de la prime de caisse impayée entre le mois de mai 2019 et le mois d'octobre 2022, - condamné la société Crédit coopératif à régler à Mme [M]-[F] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - condamné la société Crédit coopératif à régler à Mme [M]-[F] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 800 du code de procédure civile, - débouté Mme [M]-[F] du surplus de ses demandes, - débouté le crédit coopératif de ses demandes, - condamné le Crédit coopératif aux dépens. Par déclaration communiquée par voie électronique le 26 janvier 2023, la société Crédit coopératif a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 6 janvier 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 août 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 9 septembre 2025. 3 - Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er août 2025, auxquelles il est fait expressément référence, la société Crédit coopératif demande à la cour de : - déclarer la société Crédit coopératif recevable et bien fondée en son appel de la décision rendue le 06 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux, - déclarer la société Crédit coopératif recevable et bien fondée en ses écritures, Y faisant droit, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel et rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 06 janvier 2023, Et statuant à nouveau : - juger n'y avoir lieu à l'intégration de la prime de caisse au salaire de Mme [M]-[F], - infirmer sur ce point le jugement dont appel, - juger n'y avoir lieu à condamnation de la société Crédit coopératif à la somme de 4 836 euros, - infirmer sur ce point le jugement dont appel, A titre subsidiaire, - juger que la prime de caisse ne pourrait être intégrée au salaire de Mme [M]-[F] que jusqu'au 1er juin 2023, - juger qu'elle ne pourrait l'être qu'à hauteur de 24 euros par mois, soit 288 euros annuels, - infirmer le jugement sur ce point, - constater que l'intégration de la prime à hauteur de 24 euros par mois est effective depuis le 1er juin 2023, - limiter à 4 644 euros le montant de la somme correspondant au rappel de salaire au titre de la prime de caisse qui pourrait être due à Mme [L] [M]-[F] pour la période de mai 2019 à mai 2023 inclus, desquels il y aurait lieu de déduire la somme de 2 812,92 euros versée par la société au titre de l'exécution provisoire, soit un reste dû de 1 381,08 euros, En toute hypothèse et à titre reconventionnel, Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée, - condamner Mme [M]-[F] à payer à la société Crédit coopératif une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [M]-[F] en tous les dépens s'il en existe. 4 - Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 juin 2025, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [M]-[F] demande à la cour de': - confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Bordeaux du 6 janvier 2023 en toutes ses dispositions. En conséquence, - condamner la société Crédit coopératif à intégrer au salaire de Mme [M]-[F] la somme de 120 euros correspondant à une prime de caisse perçue pendant plus de 5 ans. - juger que la société Crédit coopératif reste devoir à Mme [M]-[F] la somme de 7 332 euros à titre de rappel de salaire au titre de la prime de caisse impayée entre le mois de mai 2019 et le mois de septembre 2025, - constater que la société Crédit coopératif a réglé à Mme [M]-[F] une somme de 2 812,92 euros au titre de l'exécution provisoire du jugement rendu par le conseil des prud'hommes, En conséquence - condamner la société crédit coopératif à payer à Mme [M]-[F] la somme de 4 519,08 euros (7.332 ' 2812,92), - condamner la société Crédit coopératif à payer à Mme [M]-[F] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - condamner la société Crédit coopératif à payer à Mme [M]-[F] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, - condamner la société Crédit coopératif à payer à Mme [M]-[F] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que les sommes arrêtées dans l'arrêt à intervenir porteront intérêts capitalisés à compter de la saisine du conseil, - condamner la société Crédit coopératif aux dépens. 5 - À l'audience les parties ont été invitées à produire par note en délibéré à huit jours les bulletins de salaire de Mme [M] pour la période postérieure au jugement du conseil de prud'hommes. Le conseil de Mme [M] a adressé la production des pièces le 16 septembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prime, 6 - Pour conclure à l'infirmation du jugement et au débouté total de la salariée de ses demandes l'employeur fait en premier lieu valoir que la salariée ne pouvait prétendre à l'intégration de la prime dite de caisse à son salaire de base dès lors qu'elle n'a pas changé d'emploi de sorte que les conditions de l'accord n'étaient pas remplies. Il ajoute que les accords ont été dénoncés de sorte qu'aux termes de la période de survie, la salariée ne pouvait prétendre à la prime de caisse qui a été intégrée au salaire sauf à créer une disparité de traitement entre salariés. 7 - La salariée soutient au contraire qu'elle a bien changé d'emploi de sorte que par application de l'accord du 9 avril 1996 et dès lors qu'elle avait perçu la prime pendant plus de cinq ans, celle-ci devait être intégrée à son salaire de base. Réponse de la cour, 8 - L'accord du 9 avril 1996 dont les parties discutent l'application contenait notamment les stipulations suivantes : Les critères d'attribution sont déterminés par agence et sont fonction du nombre moyen journalier d'opérations de caisse (retraits et versements d'espèces)...[suivaient les critères de détermination de la prime], La prime ainsi déterminée est alors attribuée au titulaire du poste. Le (ou les) salarié remplaçant, le responsable habituel, percevra la prime qui sera calculée en fonction du nombre de jours de remplacement suivant les modalités ci-après et la périodicité prévue à l'article 2... Au delà de 5 ans d'activité à ce poste, s'il y a changement d'emploi, cette prime sera intégrée au salaire. 9 - Il résulte des bulletins de paie produits que jusqu'en avril 2019, Mme [M] percevait une prime de caisse pour un montant mensuel de 120 euros. Il est également justifié qu'au jour de la nouvelle affectation de la salariée selon avenant du 8 octobre 2018 à effet au 3 décembre 2018, Mme [M] bénéficiait de la prime de caisse à hauteur de 120 euros depuis au moins cinq ans. Contrairement aux affirmations de l'employeur cette nouvelle affectation, certes au sein de la même agence, constituait bien un nouvel emploi au sens des dispositions de l'accord. En effet, si les fiches de postes produites par l'employeur pour chacun des deux intitulés successifs de postes occupés par la salariée sont certes proches, il subsiste que le premier relevait d'une classification B à G alors que le second visait une classification C à H. Surtout, l'employeur produit le compte rendu d'entretien professionnel intervenu avant la mise en place de la nouvelle affectation. S'il en résulte certes un accord de la salariée, il ne s'agissait pas d'une simple question d'intitulé de poste, étant observé au demeurant que l'employeur a ensuite procédé par avenant au contrat de travail. En effet, la salariée faisait valoir qu'elle souhaitait évoluer vers l'assistance commerciale et était consciente de l'investissement qu'elle devrait réaliser. Alors que la fiche de son précédent poste envisageait uniquement un conseil et une proposition de produits simples, la fiche du nouveau poste mentionnait une mission de conseil, proposition et vente de produits au client. 10 - De la confrontation de ces éléments, il résulte donc que Mme [M] avait changé d'emploi au sens de l'accord. 11 - L'employeur se réfère également à ce qu'il considère comme la commune intention des parties pour faire valoir que la nouvelle affectation était aussi éligible à la prime de caisse et que l'accord ne visait que les salariés qui prendraient un poste où ces opérations n'existaient plus. Toutefois, l'employeur ajoute ainsi à l'accord. Surtout, s'il est exact qu'il ne pourrait être accordé la prime de caisse à son montant maximum et l'intégration dans le salaire de base, ce qui constituerait un double paiement, lequel n'est toutefois pas sollicité, il existe à tout le moins une difficulté dans l'argumentation de l'employeur. Il admet ainsi que le montant de la prime était fixe et, sans viser une quelconque pièce ou un avenant à l'accord, il soutient qu'elle serait devenue variable en mai 2019, c'est à dire plusieurs mois après la nouvelle affectation de la salariée. Ainsi, l'employeur considère que la prime de 120 euros devait désormais être divisée par cinq en considération du nombre de salariés de l'agence pouvant être amenés à pratiquer des opérations de caisse. Outre qu'il ne produit aucune pièce à ce titre, ceci est tout à fait contraire aux stipulations de l'accord qui prévoyait une prime attribuée à un titulaire et la possibilité de remplacements avec, dans cette hypothèse, une modalité de répartition de la prime mais pas une simple division de la prime entre plusieurs titulaires. 12 - L'employeur fait encore valoir que le juge ne saurait prononcer l'intégration de la prime dès lors qu'il ne lui revient pas de fixer un élément de rémunération. 13 - La salariée prétend sur le principe à la confirmation du jugement, ses demandes complémentaires relevant uniquement du passage du temps depuis le jugement. Réponse de la cour, 14 - Des motifs énoncés ci-dessus, il résulte que lors de son changement de poste Mme [M] pouvait prétendre à l'intégration de la prime dans le salaire de base pour le montant de 120 euros. Il ne s'agit pas pour la cour de fixer un élément de rémunération mais d'appliquer l'accord prévoyant d'intégrer une prime dont le montant est parfaitement déterminé puisque déjà attribué à la salariée dans la rémunération de base. Ce moyen de l'employeur ne saurait donc prospérer. 15 - L'employeur estime à titre subsidiaire que compte tenu de la dénonciation des accords, c'est à dire celui du 9 avril 1996 et son avenant du 29 juin 2006 relatif au seul taux de l'unité de valeur, l'intégration de la prime de caisse au salaire annuel, ne saurait être appliquée que jusqu'au 1er juillet 2023 pour tenir compte de la période de survie de 15 mois après dénonciation. 16 - La salariée conteste la portée de cette dénonciation en rappelant qu'elle n'est intervenue qu'après la saisine de la juridiction et considère la dénonciation comme abusive. Réponse de la cour, 17 - Sans qu'il y ait lieu de faire référence à la théorie de l'abus, la cour constate qu'au jour de la dénonciation, le 1er mars 2022, Mme [M] avait acquis son droit à l'intégration de la prime dans son salaire de base. La prime mensuelle s'intégrait ainsi à sa rémunération contractuelle et ne constituait plus un élément susceptible de dénonciation. L'employeur ne le méconnaît d'ailleurs pas puisqu'il se prévaut lui même d'une intégration de la prime dans le salaire de base à l'issue de la période de survie, c'est à dire le 1er juillet 2023, mais pour un montant de 24 euros qui n'obéit à aucune justification ainsi que rappelé ci-dessus puisque procédant d'une division de la prime par attributaire selon des modalités non envisagées. Il ne saurait de ce chef être fait référence à l'obligation pour l'employeur d'assurer l'égalité de traitement entre salariés puisqu'il ne justifie pas en quoi l'ensemble des personnes qu'il vise comme s'étant vu attribuer la prime au pro rata étaient titulaires de la responsabilité de la caisse. 18 - Au total, c'est donc à juste titre que les premiers juges ont condamné l'employeur à intégrer au salaire de base de Mme [M] la somme de 120 euros correspondant à la prime qui lui était acquise pour avoir été perçue pendant plus de cinq ans avant sa nouvelle affectation. Il y a donc lieu à confirmation. Mais, il convient de tenir compte depuis le prononcé du jugement de l'intégration effective par l'employeur de la somme de 24 euros. Ainsi, pour l'avenir, c'est à dire à compter d'octobre 2025, et par ajout au jugement, il y aura lieu pour l'employeur d'intégrer la somme de 120 euros sous déduction de cette somme de 24 euros. 19 - S'agissant des sommes dues, le conseil a retenu jusqu'en octobre 2022 (en réalité 1er octobre 2022, le calcul incluant le mois de septembre comme dernier mois pris en compte), date des débats, la somme de 3 876 euros laquelle tient compte des sommes effectivement perçues par la salariée au titre des paiements partiels de prime. Il y a donc lieu à confirmation de ce chef, sans qu'il soit nécessaire dans le cadre de déduire les sommes versées au titre de l'exécution provisoire, lesquelles ne seront prises en compte qu'au stade de l'exécution, et sans qu'il y ait lieu à reprise des condamnations au dispositif dans le cadre d'un arrêt confirmatif. Pour la période entre octobre 2022 et septembre 2025, soit 36 mois, la salariée peut prétendre à un rappel de 120 euros par mois dont il convient de déduire la somme de 24 euros déjà réglée par l'employeur d'abord sous forme de prime puis, à compter de juin 2023, sous forme de réintégration dans le salaire de base. Il est ainsi dû pour cette période de 36 mois la somme de 3 456 euros. Par ajout au jugement, l'employeur sera condamné au paiement de cette somme. Sur les dommages et intérêts, 20 - Le conseil a alloué à la salariée la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat. Mme [M] en demande la confirmation. 21 - La cour a fait droit aux demandes principales de Mme [M] et n'est saisie d'aucun moyen de réformation portant sur les dommages et intérêts de sorte qu'il y a lieu à confirmation de ce chef, sans qu'il y ait lieu à reprise des condamnations au dispositif dans le cadre d'un arrêt confirmatif. Sur les frais et dépens, 22 - L'action de Mme [M] était bien fondée et le jugement sera confirmé sur le sort des frais et dépens. L'appel du Crédit coopératif étant mal fondé, il sera condamné au paiement d'une somme complémentaire de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 6 janvier 2023, Y ajoutant, Dit qu'à compter d'octobre 2025 il y aura lieu d'intégrer au salaire de base de Mme [M] la somme de 120 euros sous déduction de celle de 24 euros, Condamne la société coopérative Crédit coopératif à payer à Mme [M] la somme de 3 456 euros à titre de rappel de salaire pour la période d'octobre 2022 à septembre 2025 inclus, Condamne la société coopérative Crédit coopératif à payer à Mme [M] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne la société coopérative Crédit coopératif aux dépens d'appel. Signé par Madame Catherine Brisset, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Evelyne Gombaud Catherine Brisset
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 800 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 21 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68f86839d7e432441d85bfd4
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