Tribunal JudiciaireAFFAIRES FAMILIALES
Tribunal Judiciaire · AFFAIRES FAMILIALES — 1 juillet 2025
- ECLI
- 68f92899de0ebe408da9af73
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/00611 - N° Portalis DBZF-W-B7I-BZCX N° MINUTE : 50/2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGEMENT DU 01 Juillet 2025 DEMANDEUR : Monsieur [T] [V] né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 7] (MAROC) demeurant [Adresse 2] Représenté et Plaidant par Maître Théo HEL de la SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, avocats au barreau de MEUSE DEFENDEUR : Madame [R] [U] épouse [V] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9] demeurant [Adresse 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-55029-2024-000440 du 07/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]) Représentée et Plaidant par Maître Loïc SCHINDLER de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, avocats au barreau de MEUSE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS tenus à l’audience en Chambre du conseil du 5 mai 2025 : JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Julie LEONARD, juge placée au siège, siégeant en qualité de juge rapporteur, qui a tenu l’audience en l’absence d’opposition des avocats et a rendu compte au tribunal de la teneur des débats dans le cadre du délibéré, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile GREFFIER : Chloé PIPIEN. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ rendu à l'audience publique de ce jour UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ : PRÉSIDENT : Nathalie BRETILLOT, Présidente, siégeant en qualité de juge aux affaires familiales ASSESSEUR : Julie LEONARD, juge placée au siège ASSESSEUR : Camille SCANAVINO, juge GREFFIER : Chloé PIPIEN. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, et en premier ressort, PRONONCE pour altération définitive de la vie conjugale le divorce des époux : Madame [R] [U] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8] (Meurthe-et-Moselle) et Monsieur [T] [V] né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 7] (Maroc) mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 10] (Meurthe-et-Moselle) sans contrat de mariage ; ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que les parties perdent le droit de faire usage du nom de leur conjoint ; FIXE la date des effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens au 11 juillet 2023 ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation, et partage, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales d’une action en partage ; DIT que l’autorité parentale à l’égard d’[S] sera exercée en commun par les deux parents ; FIXE la résidence d’ [S] alternativement chez Monsieur [T] [V] et Madame [R] [U] ; DIT que l’alternance s’exercera selon accord entre les parties, ou à défaut d’accord, selon les modalités suivantes : du 1er au 15 de chaque mois, l’enfant résidera chez [R] [U] ; du 16 au 31 de chaque mois, l’enfant résidera chez Monsieur [T] [V] ; sauf accord contraire, le parent dont la quinzaine de garde commence aura la charge matérielle et financière de chercher l’enfant, ou mandater toute personne de confiance à cette fin, CONDAMNE Monsieur [T] [V] à payer à Madame [R] [U], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation d’[S], une pension alimentaire de 40 euros par mois payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois, en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait prétendre, et ce à compter du présent jugement ; PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge tant que l’enfant ne peut normalement subvenir à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études; DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er août, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er août 2026, à l’initiative de Monsieur [T] [V] , avec pour indice de référence celui paru au cours du mois d’août 2025, selon la formule suivante: Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice Indice de référence RAPPELLE que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE au numéro suivant 09.72.72.20.00 ou sur le site internet www.insee.fr. Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes: * saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l’employeur, *recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal: 2 ans d’emprisonnement et 15 000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; ORDONNE que la contribution à l’entretien et l’éducation d’[S] soit versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R] [U] ; DIT que jusqu’à sa mise en place de l’intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; DIT que chaque parent supportera en principe les frais courants liés à l’entretien et à l’éducation de l’enfant pendant la période où l’enfant résidera à son domicile ; Par dérogation, CONDAMNE chacun des parents à supporter la moitié des frais non courants, scolaires (inscription scolaire, voyage scolaire...), extrascolaires (activité sportive ou musicale, permis de conduire…), et de santé non remboursés, relatifs à l’enfant, à charge pour celui qui les aura avancés d’en justifier auprès de l’autre parent ; RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence de l’enfant ; RAPPELLE aux parties qu’elles ont chacune intérêt à souscrire une assurance couvrant la responsabilité civile de leur enfant ; CONDAMNE Monsieur [T] [V] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire pour les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ; DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du Code de procédure civile. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT, le 01er juillet 2025. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du Code de procédure civilearticle 465-1 du Code de procédure civilearticle 1074-3 du Code de procédure civile.article 805 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- AFFAIRES FAMILIALES
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
68f92899de0ebe408da9af73
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- Texte intégral
- Résumé officiel
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