Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 21 octobre 2025
- ECLI
- 68f9b6c80a84a5e5f00167f2
- Date
- 21 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 8] Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 25/06210 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XPGP Du 21 OCTOBRE 2025 ORDONNANCE LE VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ A notre audience publique, Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [X] [B] né le 14 Janvier 1985 à [Localité 5] de nationalité Comorienne Actuellement retenu au CRA de [Localité 7] comparant en visoconférence et assisté de Me Mélodie CHENAILLER, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 21/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8]) DEMANDEUR ET : PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE [Adresse 2] [Localité 4] non représenté et ayant pour avocat Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : R079 DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de 13 avril 2023 à M. [X] [B], assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans à compter de l'exécution de la décision ; Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 13 octobre 2025 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 14 octobre 2025 à [X] [B] ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 17 octobre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ; Le 20 octobre 2025 à 11h45, M. [X] [B] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Nanterre le 18 octobre 2025 à 11h50, qui lui a été notifiée le même jour à 11h50, a rejeté les moyens d'irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [X] [B] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [X] [B] pour une durée de vingt-six jours à compter du 17 octobre 2025. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève : La violation de l'article 8 CEDH ; L'erreur manifeste d'appréciation ; L'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre ; L'information immédiate du procureur de mon placement en rétention ; Les diligences de l'administration. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [X] [B] a fait valoir que Monsieur [B] présentait des garanties de représentation puisque toute sa famille était présente sur le territoire français et surtout ses trois enfants qu'il rencontre régulièrement suite à la séparation parentale, comme en atteste sa s'ur, qu'il dispose également d'un CDI, et que la mesure de rétention porte atteinte à sa vie privée et familiale. Le conseil de M. [X] [B] a renoncé aux autres moyens. Le préfet préfète n'a pas comparu mais n'a pas fait adresser des observations écrites. SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur l'insuffisance des diligences de l'administration Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. En vertu de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence doit faire l'objet d'une motivation spéciale. » En l'espèce si Monsieur [B] n'a pas remis de passeport tunisien, en étant dépourvu après 32 ans passés en France et après avoir bénéficié de deux cartes de séjour de 10 ans, la dernière demande de renouvellement n'ayant pas été acceptée par l'administration, il a remis un document justifiant de son identité constitué par un acte de naissance, document que l'administration a adressé à l'ambassade des Comores pour faire établir un laissez-passer. Il convient donc de retenir que la première condition préalable à l'examen des garanties de représentation est remplie. Par ailleurs Monsieur [B] établit qu'il est le père de trois enfants nés en France, et sa s'ur atteste qu'il exerce régulièrement à son domicile un droit de visite auprès de ses enfants, après la séparation d'avec la mère. La preuve de son implication parentale est donc établie. Monsieur [B] exerce un emploi de coursier livreur en CDI et a produit aux débats son contrat de travail. Enfin, Monsieur [B] verse aux débats une attestation d'hébergement de sa mère, celle-ci indique l'héberger depuis le 1er juillet 2022. Monsieur [B] présente donc des garanties de représentation. En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance et d'assigner à résidence M. [X] [B] pour une durée de 26 jours à compter du 17.10.2025. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Infirme l'ordonnance entreprise, Ordonne l'assignation à résidence de M. [X] [B] à l'adresse suivante : chez Madame [I] [B] demeurant [Adresse 3], Pendant la durée de l'assignation soit 26 jours à compter du 17.10.2025 et pour la première fois le 22.10.2025, faisons obligation à M. [X] [B] de se présenter quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu de cette assignation, à savoir le commissariat de police de [Localité 6] situé [Adresse 1], en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, Rappelle à l'intéressé qu'en vertu de l'article L 824-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger assigné à résidence (...) de ne pas rejoindre dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée ou de quitter cette résidence sans autorisation de l'autorité administrative, Rappelle à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français. Fait à [Localité 8], le 21 octobre 2025 à Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Natacha BOURGUEIL, Greffière La Greffière, La Première présidente de chambre, Natacha BOURGUEIL Sophie MOLLAT Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Articles de loi cités
article L 824-4 du code de larticle L741-3 du CESEDAarticle L.744-2 du code de larticle L 743-13 du code de larticle 8 CEDH
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 21 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68f9b6c80a84a5e5f00167f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel