Trib. de CommerceREFERES DELIBERE M. PASSAULT
Trib. de Commerce · REFERES DELIBERE M. PASSAULT — 8 avril 2025
- ECLI
- 691a6ff461a6218cdcf2b439
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 80 000 €
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Texte intégral
2025R00034 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 08 AVRIL 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé, N° RG : 2025R00034 SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE C/ SAS AGIR DEMANDERESSE * SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE, [Adresse 2], Comparaissant par Maître Frédéric GONDER, Avocat à la Cour, Membre de la SELARL GONDER, Société d'Avocats, [Adresse 3]. C / DEFENDERESSE * SAS AGIR, [Adresse 1] ne comparaissant pas. Débats à l'audience publique du 4 Mars 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté, Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire, Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT. ORDONNANCE La société AGIR SAS a loué auprès de la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE SAS divers véhicules entre les mois de mars 2023 et juin 2023. Par courriers recommandés avec accusé de réception des 15 février 2024 et 23 mai 2024, la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE SAS a mis en demeure la société AGIR SAS de lui régler la somme totale de 11.300,37€. N'obtenant pas de réponse, c'est dans ce contexte que, par assignation en date du 13 janvier 2025, la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE SAS a fait citer à comparaître la société AGIR SAS devant nous, à l'audience du 11 février 2025, afin de : Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1231-6 et 1353 du Code Civil, CONDAMNER la société AGIR SAS, à titre d'obligation non sérieusement contestable et par provision, à payer à la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE SAS : * la somme principale de 11.300,37 €, * au titre des intérêts de retard Mémoire, * au titre de la clause pénale 40 €, * une indemnité sur le fondement de l'article 700 Code 2.000 €. de Procédure Civile ORDONNER que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute. CONDAMNER la société AGIR SAS aux entiers dépens. Après renvoi, cette affaire a été fixée au 04 mars 2025. A cette audience, La société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE SAS se présente et, à la barre, maintient les termes de son assignation. La société AGIR SAS ne se présente pas, sa non comparution sera constatée. En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter à l'assignation de la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE SAS pour l'exposé de ses moyens. SUR CE, Nous constatons que la somme sollicitée de 11.300,37€ correspond à : * 9 factures émises entre mars et juillet 2023 pour la somme de 10.286,23€ au titre de la location des véhicules, * 2 factures des 18 avril 2023 et 13 juillet 2023 pour la somme de 1.014,14€ au titre des réparations et frais y afférents. La société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE SAS produit à son dossier toutes les factures et courriers adressés à sa cocontractantes et contrats de location signés. Nous dirons en conséquence qu'il résulte des pièces produites par la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE SAS, à l'appui de ses prétentions, que l'obligation de la société AGIR SAS ne parait pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision. En conséquence, Nous condamnerons la société AGIR SAS à payer, à titre provisionnel, à la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE SAS la somme de 11.307,37€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024, date de réception par la société AGIR SAS du courrier de mise en demeure du 15 février 2024. Nous condamnerons en outre la société AGIR SAS à payer à la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE SAS la somme de 40,00€, au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. La présente instance ayant occasionné à la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE SAS des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais le montant en sera réduit à la somme de 800 € que la société AGIR SAS sera condamnée à lui payer. Succombant à l'instance, la société AGIR SAS sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier, CONSTATONS la non-comparution de la société AGIR SAS. CONDAMNONS à titre provisionnel, en application de l'article 873 du Code de Procédure Civile, la société AGIR SAS à payer, à titre provisionnel, à la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE SAS : * la somme de 11.300,37 € (ONZE MILLE TROIS CENTS EUROS ET TRENTE SEPT CENTIMES) assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024, * la somme de 40 € (QUARANTE EUROS) au titre de l'indemnité forfaitaire, CONDAMNONS la société AGIR SAS à payer à la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE SAS la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNONS la société AGIR SAS aux dépens. Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus. Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 € Dont T.V.A. : 6,44.
Articles de loi cités
article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 700 Codearticle 873 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile en son prarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- REFERES DELIBERE M. PASSAULT
- Date
- 8 avril 2025
Référence
691a6ff461a6218cdcf2b439
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA