Trib. de CommerceAFFAIRES COURANTES PREMIERE CHAMBRE
Trib. de Commerce · AFFAIRES COURANTES PREMIERE CHAMBRE — 6 octobre 2025
- ECLI
- 691b38cb5222181ceec071b1
- Date
- 6 octobre 2025
- Condamnation
- 4 870 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS JUGEMENT RENDU LE 06/10/2025 PAR MISE A DISPOSITION Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 003807 DEMANDEUR (S) : BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES [Adresse 2] RCS 605 520 071 Me Christian CAUSSE Avocat ELEOM BEZIERS SETE Avocats [Adresse 1] DEFENDEUR (S) : M. [H] [J] [Adresse 3] DEFAILLANT COMPOSITION DU TRIBUNAL : L'affaire a été débattue le 21/07/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de : * PRESIDENT : Mme Sophie PERA * JUGE : M. Patrick MAYRAN * JUGE : Mme Marie-Laurence SORINI qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER JUGEMENT : * réputé contradictoire * prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'ART. 450 du Code de Procédure Civile, * signé par Mme Sophie PERA et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES était en relation d'affaires avec la Société ECH COUVERTURE pour lui avoir consenti un prêt équipement standard n°06054473, d'un montant de 48 700€ destiné à « achat du matériel grue sur remorque », au taux fixe de 4,420% sur une durée de 84 mois, selon acte en date du 5 mai 2023. Selon acte sous seing privé en date de ce même jour, Monsieur [J] [H], s'est porté caution personnelle et solidaire de la société ECH COUVERTURE envers la Banque en remboursement de ce prêt équipement standard n°06054473, souscrit d'un montant de 48 700€ à hauteur de 9 740€, couvrant le paiement du principal, des intérêts, et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et pour une durée de 108 mois. La Banque a fait remplir à Monsieur [J] [H], une fiche de renseignement patrimonial afin de s'enquérir de sa situation financière et patrimoniale. Par jugement du Tribunal de céans en date du 06 mars 2024, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la Société ECH COUVERTURE. La Banque a alors déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire, la Maître Michel GALY, selon courrier recommandé en date 23 avril 2024. En raison de l'ouverture de la liquidation judiciaire à l'encontre de la Société débitrice, la Banque a selon courrier recommandé avec accusé de réception en date de ce même jour, mis en demeure Monsieur [J] [H], en sa qualité de caution de ladite société de régler les sommes dues au titre prêt équipement standard n°06054473 pour la somme de 9 740€. Le courrier est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ». C'est dans ces conditions que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a décidé d'agir en Justice. Suivant exploit de la SELARL ALLIANCE DROIT, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 4], en date du 18/06/2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait assigner M. [H] [J] aux fins de : Y venir le requis, Vu les articles 1103 et suivants, 1231-5 et suivants, 1343-2 et 2288 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l'article L 643-1 du code de commerce, Vu l'article 514 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, Déclarer la demande de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES recevable et bien fondée, et en conséquence : Condamner Monsieur [J] [H], en sa qualité de caution de la Société ECH COUVERTURE à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 9 740€ arrêtée au 21 mai 2025, outre intérêt au taux contractuel de 4,42%, à compter du 22 mai 2025 et ce jusqu'à parfait paiement au titre du prêt équipement standard n°06054473, souscrit le 5 mai 2023 pour un montant de 48 700€ Déclarer que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ; Et en conséquence, Condamner Monsieur [J] [H] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, les intérêts échus ; Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner Monsieur [J] [H] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [J] [H] aux entiers dépens. L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025003807 du rôle général et 2025000226 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l'audience du 21/07/2025 à laquelle : * Ouïe la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, représentée par Me Christian CAUSSE, Avocat, ELEOM BEZIERS ETE, Avocats, qui a sollicité l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance lors de l'audience du 21/07/2025. M. [H] [J] n'a point comparu ni personne pour lui Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d'un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l'ART. 455 du Code de Procédure Civile. SUR QUOI, l'affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. Patrick MAYRAN et, ce jourd'hui, à l'appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant. Les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile disposent que les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. Faute pour une partie de comparaitre, elle s'expose à ce qu'une décision soit rendue contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire Sur l'assignation délivrée à son encontre, M. [J] [H] ne comparaît point ni personne pour lui ne permettant pas à la juridiction de céans d'examiner les mérites de son argumentation. Au vu des pièces produites aux débats par la partie demanderesse, ainsi que les explications fournies lors de l'audience, les demandes de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES paraissent fondées en leur principe et le Tribunal y fera droit. En conséquence, Il convient de dire et juger recevable et bien fondée la demande de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES. Il convient de condamner Monsieur [J] [H], en sa qualité de caution de la Société ECH COUVERTURE à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 9 740€ arrêtée au 21 mai 2025, outre intérêt au taux contractuel de 4,42%, à compter du 22 mai 2025 et ce jusqu'à parfait paiement au titre du prêt équipement standard n°06054473, souscrit le 5 mai 2023 pour un montant de 48 700€. Il convient de dire et juger que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt. Il convient de condamner Monsieur [J] [H] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, les intérêts échus. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile. Il convient de condamner Monsieur [J] [H] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme 2 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de condamner Monsieur [J] [H] aux entiers dépens de la présente décision. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Jugeant publiquement, en premier ressort, CONSTATE l'absence aux débats de Monsieur [J] [H]. DIT que la présente décision est réputée contradictoire. Après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, DIT ET JUGE recevable et bien fondée la demande de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES CONDAMNE Monsieur [J] [H], en sa qualité de caution de la Société ECH COUVERTURE à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 9 740€ arrêtée au 21 mai 2025, outre intérêt au taux contractuel de 4,42%, à compter du 22 mai 2025 et ce jusqu'à parfait paiement au titre du prêt équipement standard n°06054473, souscrit le 5 mai 2023 pour un montant de 48 700€. DIT ET JUGE que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt. CONDAMNE Monsieur [J] [H] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, les intérêts échus. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [J] [H] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme 2 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [J] [H] aux entiers dépens de la présente décision. REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées. Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l'audience et remis au Greffe pour mise à disposition. Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 57.23€. LE GREFFIER E. MONESTIER LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article L 643-1 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile.ART. 450 du Code de Procédure Civilearticle 514 du Code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civileART. 455 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AFFAIRES COURANTES PREMIERE CHAMBRE
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
691b38cb5222181ceec071b1
Données disponibles
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