Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 6 janvier 2026
- ECLI
- 695e332175782d5f06107ce2
- Date
- 6 janvier 2026
- Condamnation
- 99 752 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 21/08661 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N7GD Décision du Tribunal Judiciaire de LYON Au fond du 28 septembre 2021 RG : 18/00934 ch 4 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 06 Janvier 2026 APPELANT : M. [L] [G] né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 7] (MAROC) [Adresse 2] [Localité 6] représenté par sa fille Mme [S] [G] ès-qualité de tutrice demeurant [Adresse 4] en vertu d'un jugement rendu Ie 7 juillet 2014 par Ie Tribunal d'|nstance de VILLEURBANNE Représenté par Me Aïcha LAMAMRA, avocat au barreau de LYON, toque : 1127 INTIMEE : La société CRÉDIT LYONNAIS [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON, toque : 140 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 24 Janvier 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Octobre 2025 Date de mise à disposition : 09 décembre 2025 prorogée au 06 Janvier 2026 Audience tenue par Patricia GONZALEZ, président, et Stéphanie LEMOINE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport. Composition de la Cour lors du délibéré : - Patricia GONZALEZ, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE M. [L] [G] est client auprès de la société Crédit lyonnais (la banque). Par jugement du 7 juillet 2014, il a été placé sous tutelle. Sa fille, Mme [S] [G], a été désignée en qualité de tutrice. M. [G] expose s'être constitué une épargne tout au long de sa vie professionnelle pour une somme avoisinant les 140.000 euros et avoir procédé à de nombreux achats de valeurs mobilières à l'initiative de la banque, sans saisir la portée de ces opérations. Il ajoute que la banque aurait vendu sans son consentement une grande partie de ces valeurs mobilières et que ces décisions ont conduit à la disparition de son épargne. Une plainte déposée contre la banque a fait l'objet d'un classement sans suite. Par acte introductif d'instance du 29 décembre 2017, M. [G], représenté par sa tutrice, a fait assigner la banque devant le tribunal de grande instance de Lyon. Par jugement contradictoire du 28 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a : - déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes émises par M. [G] s'agissant des opérations de vente mobilière accomplies les 16 septembre 2009, 1er octobre 2009, 20 octobre 2009 et 11 novembre 2009, - débouté M. [G] pour le surplus de ses demandes, - condamné M. [G] à prendre en charge les entiers dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Pierre Buisson, - condamné M. [G] à payer à la banque la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 6 décembre 2021, M. [G] a interjeté appel. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 4 mars 2022, M. [L] [G], représenté par sa tutrice Mme [S] [G], demande à la cour de : - le dire et juger recevable, justifié et bien fondé en son appel, - réformer le jugement rendu le 28 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions, Par conséquent, statuant de nouveau, - dire et juger que la prescription ne court qu'à compter du jugement le plaçant sous tutelle soit le 7 juillet 2014, - dire et juger que la banque a manqué à son obligation de conseil et d'information et a commis des fautes en passant des ordres de vente sans mandat de gestion, - constater l'existence d'un préjudice matériel à son profit matérialisé par la perte de son épargne, - constater l'existence d'un préjudice moral, En conséquence, à titre principal - condamner la banque à lui verser la somme de 100.214.55 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte financière subie au regard des fautes commises, A titre subsidiaire, - prononcer la nullité des opérations suivantes pour défaut de consentement : - le 16 septembre 2009, vente de 94 titres « LCL objectif euro 6000 SICAVIFCP » d'une valeur de 6.667.42 euros, - le 16 octobre 2009, vente de 100 titres « Electricité de France actions » d'une valeur de 3.912. 69 euros, - le 20 octobre 2009, vente de 170 titres « Electricité de France actions » d'une valeur de 6.792.62 euros, - le 11 novembre 2009, vente de 230 titres « Electricité de France actions » d'une valeur de 8.505,29 euros, - le 25 septembre 2014, vente de 185 titres « Natixis » d'une valeur de 997,52 euros, - le 28 janvier 2015, vente de 318 titres « Natixis » d'une valeur de 1.803,67 euros. - condamner la banque à lui verser la somme de 71.535.34 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi au regard des fautes commises par l'établissement bancaire, En toute hypothèse - condamner la banque à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, - condamner la banque à lui verser la somme de 3.600 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la banque aux entiers dépens de la présente instance. *** Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 3 juin 2022, la société Crédit lyonnais demande à la cour de : - confirmer le jugement attaqué, Y ajoutant, - condamner M. [G] à lui payer 2.000 euros supplémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'appel avec application de l'article 699 du même code au bénéfice de Me Buisson, avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la prescription des demandes concernant les ventes de 2009 M. [G] fait notamment valoir que: - il n'était pas en mesure d'engager des actions judiciaires dans les 5 ans suivant les ventes, soit au plus tard le 16 septembre 2014, alors qu'il a été hospitalisé le 30 mai 2008 à la suite d'un coma provoqué par une intoxication au monoxyde de carbone, date à compter de laquelle il a perdu son autonomie, ainsi que la capacité de mesurer la portée de ses engagements, - en 2009, la banque a vendu ses titres sans avoir reçu de mandat ni reçu son consentement et sans qu'il n'en ait eu connaissance, de sorte que la prescription n'a pu courir, - il n'a eu connaissance des opérations financières qu'à compter de son placement sous tutelle, le 7 juillet 2014. La banque fait notamment valoir que: - les achats et ventes de valeurs mobilières sont antérieurs à 2010, sauf deux d'entre eux, - le manquement à une obligation pré contractuelle d'information, invoqué par M. [G] se manifeste à la date de conclusion du contrat, - le conseil de M. [G] lui a écrit le 28 avril 2010 afin de demander des explications sur la vente de ses valeurs mobilières, de sorte qu'il en avait connaissance, - les demandes portant sur les ventes antérieures à 2010 sont prescrites au plus tard le 29 avril 2015. Réponse de la cour Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La banque allègue que l'action en responsabilité formée à son encontre pour manquement à son obligation d'information suite à la vente de titres appartenant à M. [G] le 16 septembre 2009, le 1er octobre 2009, le 20 octobre 2009 et le 11 novembre 2009, sont prescrites. S'il est établi par les différents certificats médicaux produits par M. [G] que son état de santé était gravement altéré à l'époque des ventes litigieuses suite à une intoxication au monoxyde de carbone subie en juin 2008, il ressort de deux courriers en date des 28 avril 2010 et 7 juillet 2010 émanant de l'avocat qu'il avait mandaté, qu'il avait connaissance des ventes litigieuses, des pertes qu'elles ont généré, évaluées par lui-même à 30.000 euros et de sa volonté d'engager une procédure judiciaire à l'encontre de la banque. Ainsi, il est établi que M. [G] avait connaissance des faits dommageables dès le 28 avril 2010 et qu'il était en mesure d'agir judiciairement à cette époque. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que l'action engagée suivant un exploit d'huissier de justice délivré à la banque le 29 décembre 2017 visant les quatre opérations financières accomplies en 2009, soit plus de 5 ans après sa connaissance des faits, est prescrite. En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré ces demandes irrecevables. 2. Sur les fautes de la banque M. [G] fait notamment valoir que: - la banque a manqué à son obligation de conseil et d'information sur les risques que comportent la souscription de placements financiers, d'autant qu'il est analphabète, - le document mentionnant qu'il a une connaissance professionnelle des placements est un faux, - aucun mandat de gestion de portefeuille de valeurs mobilières n'a été conclu avec la banque, de sorte qu'il ne l'a jamais mandatée pour réaliser des ventes de ses valeurs mobilières, - ses troubles neurologiques l'ont mis dans l'impossibilité de procéder à un passage d'ordre de vente, - les avis produits ne comportent pas sa signature ou une autre signature, - il a subi des préjudices financier et moral importants. La banque fait notamment valoir que: - l'ordre de vente du 28 janvier 2015 a été signé par Mme [G], sa tutrice, - elle ne savait pas qu'il était analphabète, - il a souscrit un crédit immobilier auprès d'elle sans difficulté, - il a signé des ordres d'achat et de vente sans faire état de difficultés de compréhension ou de troubles neurologiques, - elle n'était pas gestionnaire de portefeuille ni conseil en investissement et n'a fourni qu'un service de réception et transmission d'ordres de bourse, - elle a effectué une étude patrimoniale, une évaluation de ses connaissances le 14 décembre 2007 et le 1er juin 2011 sur des documents comportant sa signature, - il n'a vendu que des actions et des parts d'OPCVM, qui ne sont pas des produits spéculatifs, de sorte qu'aucune obligation de mise en garde n'avait a être fournie, - si M. [G] ne l'a pas prévenue qu'il était analphabète, il a commis une faute à l'origine de son préjudice. Réponse de la cour M. [G] allègue que la banque a manqué à son obligation de conseil et d'information prévue aux articles L .533-12 et L. 533-13 du code monétaire et financier relativement à la vente de ses titres, réalisées le 25 septembre 2014 pour la somme de 997,52 euros et le 28 janvier 2015 pour la somme de 1.803,67 euros. En premier lieu, si M. [G] affirme qu'il est analphabète, il ne le démontre pas et ne prouve pas qu'il en avait avisé la banque, laquelle ne pouvait manifestement pas le déceler puisqu'il a signé avec son épouse une offre de prêt immobilier le 26 juin 2006, ainsi que de nombreux ordres d'achat et de vente de titres depuis 2006. Surtout, la banque justifie avoir procédé à des évaluations de ses connaissances et expériences en matière financière le 14 décembre 2007 et le 1er juin 2011 desquelles elle a déduit en dernier lieu, au vu des investissements précédemment réalisés et des déclarations qu'il lui a faites, qu'elle était en mesure de lui proposer des placements présentant un risque nul à fort en capital, tout en lui précisant qu'il était libre de souscrire à son initiative et sous sa responsabilité des placements plus risqués. M. [G] allègue que ces documents d'évaluation sont des faux et qu'il n'a pas signé les documents par lesquels il reconnaît la réalité des informations qu'il a communiquées à son conseiller. Pourtant, il ressort de la comparaison des signatures apposées sur les documents litigieux et sur l'offre de crédit immobilier qu'il a souscrite qu'elles émanent de la même personne. Il y a donc lieu de rejeter l'argument de M. [G] selon lequel les documents d'évaluation produits sont des faux. En deuxième lieu, M. [G] ne justifie pas qu'il a avisé la banque de l'intoxication dont il a été victime en 2008 et des séquelles qui en sont résultées. En tout état de cause, les opérations financières concernées ont été réalisées en 2014 et 2015, postérieurement à son placement sous tutelle, à l'initiative de sa tutrice. En troisième lieu, les ordres de vente peuvent être donnés sans mandat de gestion de portefeuille, de sorte qu'il ne peut être déduit de l'absence de cette convention, que la banque n'était pas mandatée pour y procéder. A cet égard, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le grief du demandeur tenant à la falsification de l'ordre de vente exécuté en 2015 par apposition d'une signature en remplacement de la sienne n'est pas caractérisé, cet ordre ayant été émis, tout comme celui daté du 25 septembre 2014, par la tutrice de M. [G]. En effet, la signature apposée sur cet ordre correspond parfaitement à celle figurant sur la carte d'identité de Mme [S] [G] dont la copie est produite. Il y a donc lieu de rejeter l'argument de M. [G] selon lequel aucun ordre de vente n'aurait été émis. Aucun manquement à un devoir de conseil ou de mise en garde ne peut donc être retenu à l'encontre de la banque ni aucun vice du consentement. En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [G] de l'intégralité des ses demandes en paiement et en nullité pour les ordres de vente de 2014 et 2015. 3. Sur les autres demandes Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la banque, en appel. M. [G] est condamné à lui payer à ce titre la somme de 1.000 €. Les dépens d'appel sont à la charge de M. [G] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [L] [G], représenté par Mme [S] [G], à payer à la SA Crédit Lyonnais, la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, Condamne M. [L] [G], représenté par Mme [S] [G] aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 6 janvier 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
695e332175782d5f06107ce2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel