Tribunal Judiciaire4ème chambre Cab G
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre Cab G — 7 janvier 2026
- ECLI
- 695ebe09cdc6046d478b7c34
- Date
- 7 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème chambre Cab G JUGEMENT DU 07 JANVIER 2026 N° RG 25/01940 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6ASF Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Affaire : [T] / [I] N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 04 Novembre 2025 Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales Madame YKHLEF, Greffière, A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 07 Janvier 2026 Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales Madame YKHLEF, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [Z] [G] [T] né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 6] (ALGERIE) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Diane BRINK, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR : Madame [H] [I] épouse [T] née le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 9] (ALGERIE) de nationalité Algérienne [Adresse 5] [Localité 2] défaillant [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort, Vu l'acte de mariage dressé le 10 avril 2021 à [Localité 7] ( Bouches du Rhône) Vu l'assignation en date du 18 février 2025; Vu les articles 237 et suivants du Code civil ; PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre : [Z], [G] [T] né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 6] ( Algérie) et [H] [I] née le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 9] ( Algérie) ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d'état civil des parties et en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8]; FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 18 février 2025; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; RAPPELLE qu'en application de l'article 478 du Code de procédure civile, le présent jugement sera non avenu à défaut de signification dans les 6 mois de sa date ; DIT que les dépens seront supportés par monsieur [Z] [T] ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 7 JANVIER 2026. LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du Code de procédure civile par transarticle 265 du Code civilarticle 478 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile leArt. 1107 CPC
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre Cab G
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
695ebe09cdc6046d478b7c34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA