Cour d'AppelCh.sociale-sect.prud'hom
Cour d'Appel · Ch.sociale-sect.prud'hom — 13 janvier 2026
- ECLI
- 696782fccdc6046d4741f044
- Date
- 13 janvier 2026
- Condamnation
- 3 218 352 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C4 N° RG 24/03700 N° Portalis DBVM-V-B7I-MOJT Copie exécutoire délivrée le : la SCP THOIZET & ASSOCIES la SAS [5] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE ARRÊT DU MARDI 13 JANVIER 2026 Appel d'une décision (N° RG F22/00164) rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Vienne en date du 24 septembre 2024 suivant déclaration d'appel du 22 octobre 2024 APPELANT : Monsieur [B] [T] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Jacques THOIZET de la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocat au barreau de Vienne INTIMEE : S.A.S.U. [9] Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de Paris substitué par Me Arnaud SIRVEN, avocat au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, M. Frédéric BLANC, conseiller, Mme Marie GUERIN, conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 03 novembre 2025, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport, et M. Frédéric BLANC, conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Fanny MICHON, greffière, et en présence de Mme Laura GUIN, attachée de justice, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 13 janvier 2026. EXPOSÉ DU LITIGE La société [9] ([10]) est une société opérant dans le domaine de l'assistance médicale à domicile. Elle a pour activité toutes opérations de livraison, installation et entretien de dispositifs médicaux à domicile. M. [B] [T], né le 12 août 1983, a été embauché par la SASU [9] le 3 janvier 2006 suivant contrat de travail à durée indéterminée. Par avenant au contrat de travail du 7 février 2017, le salarié a occupé les fonctions de responsable commercial respiratoire, coefficient 385, niveau III, position 3.2 de la convention collective du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques. L'avenant a également prévu une rémunération mensuelle brute de 3 000 euros pour 151,67 heures, soit 35 heures par semaine et une clause de non-concurrence. Par avenant du 13 septembre 2018, les parties ont prévu que le salarié serait désormais placé au coefficient 510, niveau IV, position 4.1, à compter du 1er août 2018, et que son temps de travail serait organisé dans le cadre d'une convention de forfait annuel sur la base d'une durée de travail annuel de 217 jours travaillés. Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions de responsable commercial respiratoire, coefficient 510, classification cadre, niveau IV, position 4.1. Le 1er juillet 2019, M. [T] a remis à son employeur une lettre de démission, demandant à bénéficier d'un préavis abrégé au 31 août 2019. L'employeur a accusé réception de la lettre de démission par courrier du 5 juillet 2019, par lequel il a informé le salarié du maintien de la clause de non-concurrence prévue par le contrat pendant une durée de douze mois, en précisant qu'il quitterait les effectifs de la société le 18 octobre 2019 au soir, compte tenu de ses congés payés posés du 5 au 23 août 2019. Finalement, le salarié a quitté les effectifs de l'entreprise le 30 septembre 2019. Il a été embauché à compter du 1er octobre 2019 par la société [4] en qualité de délégué commercial. Par requête du 31 janvier 2022, la société [8] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne d'une demande de condamnation de M. [T] à lui rembourser les sommes versées au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence et une somme au titre de la clause pénale prévue par la clause de non-concurrence. Le salarié a formulé à titre reconventionnel des demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires au motif de la nullité de la convention de forfait annuel en jours, et d'indemnité au titre du travail dissimulé. La société [9] a opposé une fin de non-recevoir aux demandes reconventionnelles du salarié en soutenant qu'elles n'étaient pas liées par un lien suffisant avec l'instance principale portant sur le respect par le salarié de la clause de non-concurrence. Par jugement du 24 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Vienne a condamné M. [T] à verser à la société [8] les sommes de 13 090,80 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, 15 000 euros au titre de la clause pénale, outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté M. [T] de ses demandes reconventionnelles, après avoir, dans la motivation, statué sur la fin de non-recevoir de ses demandes. M. [T] a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 22 novembre 2023. M. [T], par requête réceptionnée le 29 juillet 2022, a saisi le conseil de prud'hommes à l'encontre de la société [8] et a formulé au dernier état de ses écritures et explications à la barre les demandes suivantes : - Constater la nullité ou la non-validité de la convention de forfait appliquée à M. [T], - Condamner la société [8] à payer à M. [T] les sommes suivantes : o 14 643,84 euros au titre des heures supplémentaires dues pour la période du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2019, o 1 464,38 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires, o 32 183,52 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, o 20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail, En toutes hypothèses, - Condamner la société [8] à verser à M. [T] la somme de 3 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société [7] aux entiers dépens. La société [8] a formulé les demandes suivantes en réplique : A titre principal, - Juger que les demandes de M. [T] sont totalement prescrites, - Juger que le forfait annuel en jours était valable, - Juger que M. [T] ne fournit pas d'éléments suffisamment précis sur ses prétendus rappels d'heures supplémentaires pour permettre à l'employeur de répondre utilement en produisant ses propres éléments, - Le débouter de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire, - Juger que les demandes de M. [T] sont prescrites pour toute la période située avant le mois de juillet 2019, - Juger que M. [T] ne fournit pas d'éléments suffisamment précis sur ses prétendus rappels d'heures supplémentaires pour permettre à l'employeur de répondre utilement en produisant ses propres éléments, A titre infiniment subsidiaire et reconventionnel, - Condamner M. [T] à rembourser à la société [8] les jours de repos qui lui ont été accordés pour un montant de 1 530,30 euros, En tout état de cause, - Débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes, - Condamner M. [T] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [T] aux entiers dépens de l'instance. Par jugement du 24 septembre 2024, le conseil de prud'hommes de Vienne a : - Dit et jugé que les demandes en paiement de salaires de Monsieur [B] [T] depuis janvier 2019 ne sont pas prescrites ; - Dit et jugé que la convention de forfait jour est valide ; - Débouté Monsieur [B] [T] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires ; - Débouté Monsieur [B] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; - Débouté Monsieur [B] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - Débouté la société [8] de ses demandes reconventionnelles au titre du remboursement des jours de repos et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté Monsieur [B] [T] de sa demande de condamnation de la société [8] à l'article 700 du code de procédure civile ; - Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception daté du 28 septembre 2024 pour M. [T] et du 30 septembre 2024 pour la société [9]. M. [T] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 22 octobre 2024. Par conclusions transmises par voie électronique le 20 janvier 2025, M. [T] demande à la cour de : " Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Vienne le 24 septembre 2024 en ce qu'il a : Dit et jugé que la convention de forfait jour est valide. Débouté M. [B] [T] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, Débouté M. [B] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé. Débouté M. [B] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail. Débouté M. [B] [T] de sa demande de condamnation de la société [8] à l'article 700 du code de procédure civile. Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Constater la nullité ou la non validité de la convention de forfait appliquée à M. [B] [T] ; Condamner la société [8] à payer à M. [B] [T] les sommes suivantes : - 14 643,84 euros au titre des heures supplémentaires dues pour la période du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2019 ; - 1 464,38 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires ; - 32 183,52 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; - 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail. Condamner la société [8] à payer à M. [B] [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société [8] aux entiers dépens ". Par conclusions transmises par voie électronique le 11 avril 2025, la SASU [9] demande à la cour de : " Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Vienne en ce qu'il a : - Dit et jugé que la convention de forfait jour est valide ; - Débouté Monsieur [B] [T] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires ; - Débouté Monsieur [B] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; - Débouté Monsieur [B] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - Débouté Monsieur [B] [T] de sa demande de condamnation de la société [8] à l'article 700 du code de procédure civile ; Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a : - Dit et jugé que les demandes en paiement de salaires de Monsieur [B] [T] depuis janvier 2019 ne sont pas prescrites ; - Débouté la société [8] de ses demandes reconventionnelles au titre du remboursement des jours de repos et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. A titre principal, - Juger que les demandes de M. [T] sont totalement prescrites - Juger que le forfait annuel en jours auquel était soumis M. [T] était valide - Juger que M. [T] ne fournit pas d'éléments suffisamment précis sur ses prétendus rappels d'heures supplémentaires pour permettre à l'employeur de répondre utilement en produisant ses propres éléments - Débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes A titre subsidiaire, - Juger que les demandes de M. [T] sont prescrites pour toute la période située avant le mois de juillet 2019 - Juger que M. [T] ne fournit pas d'éléments suffisamment précis sur ses prétendus rappels d'heures supplémentaires pour permettre à l'employeur de répondre utilement en produisant ses propres éléments A titre infiniment subsidiaire et reconventionnel, - Condamner M. [T] à rembourser à la société [9] les jours de repos qui lui ont été accordés pour un montant de 1 530,3 euros En tout état de cause, - Débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes - Condamner M. [T] à payer à la société [9] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner M. [T] aux entiers dépens de l'instance. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 octobre 2025. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 3 novembre 2025, a été mise en délibéré au 13 janvier 2026. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la prescription des demandes de M. [T] Premièrement, selon l'article L. 1471-1 alinéa 1er du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Il est jugé que cette prescription a pour point de départ le jour où le salarié a eu connaissance de ses droits et, au plus tard, celui de la rupture du contrat de travail (Cass. soc., 25 juin 2025, nº 23-19.887). Deuxièmement, selon l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Il est jugé que la rupture du contrat de travail au sens de l'article L. 3245-1 du code du travail s'entend de la date à laquelle est notifiée la rupture du contrat (Cass. soc., 3 juillet 2024, n° 23-10.569). Troisièmement, selon l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. Et selon l'article 2243 du code civil, l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. Quatrièmement, il est jugé, au visa des articles 2241 et 2243 du code civil susvisés, qu'une demande peut être définitivement rejetée, au sens de l'article 2243, ou par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir (Cass. soc., 21 mars 2019, n° 17-10.663). Cinquièmement, il est jugé que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il est en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail (Cass. soc., 8 avril 2010, n° 08-42.307). Il est également jugé que l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre que lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins (Cass. soc., 25 juin 2025, n° 23-22.821). Au cas d'espèce, la société [9] soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de rappel de salaire formulée par le salarié au titre des heures supplémentaires au visa de l'article L 3245-1 du code du travail. D'une première part, les demandes en nullité de la convention de forfait en jours et de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires sont des demandes en créances salariales, qui sont soumises à la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail. D'une seconde part, par jugement du 24 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Vienne a débouté M. [T] de ses demandes reconventionnelles en nullité de la convention de forfait en jours, de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé, après avoir, dans la motivation, statué sur la fin de non-recevoir de ses demandes. Le salarié a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel du 22 novembre 2023. Par requête réceptionnée le 29 juillet 2022, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes à l'encontre de la société [8] de ces mêmes demandes salariales. Il ressort des conclusions du salarié devant la cour dans la présente instance que M. [T] n'a pas maintenu ses demandes reconventionnelles en appel dans la première instance initiée par l'employeur. Il en résulte que les demandes additionnelles ont été définitivement rejetées par le jugement du 24 octobre 2023 du conseil de prud'hommes au sens des dispositions de l'article 2243 du code civil. Dès lors, il y a lieu de dire, au visa des articles 2241 et 2243 du code civil, que l'interruption de la prescription dont se prévaut M. [T] est non avenue. D'une troisième part, le principe invoqué par M. [T], selon lequel la prescription d'une action s'étend d'une action à l'autre lorsque les deux actions concernent l'exécution de la même relation contractuelle, ne s'applique qu'aux demandes formées au cours d'une même instance. Dès lors, l'interruption de la prescription résultant de la saisine par l'employeur de la juridiction prud'homale aux fins de mettre en cause la responsabilité du salarié pour violation de la clause de non-concurrence ne peut s'étendre à la présente action du salarié formée dans le cadre d'une instance distincte. D'une quatrième part, l'action de la société [9] en responsabilité du salarié pour violation de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail ne tend pas aux mêmes fins que l'action de M. [T] en nullité de la convention de forfait en jours et de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires. En conséquence, l'interruption de la prescription résultant de la saisine de la juridiction prud'homale par l'employeur n'a pas pu s'étendre à la présente action de M. [T]. D'une cinquième part, le salarié a démissionné le 1er juillet 2019 et a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne le 29 juillet 2022, soit plus de trois ans après la rupture du contrat. Il en résulte que les demandes en nullité de la convention de forfait en jours et de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires étaient prescrites lors de la saisine de la juridiction prud'homale. D'une sixième part, les demandes de M. [T] en indemnité au titre du travail dissimulé et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sont des demandes en paiement d'une créance indemnitaire et non en paiement d'une créance salariale, de sorte qu'elles portent sur l'exécution du contrat de travail et sont soumises la prescription biennale prévue par l'article L. 1471-1 alinéa 1er susvisé du code du travail. Il y a lieu de faire démarrer le délai de prescription de ces deux demandes à la date de notification de la rupture, soit le 1er juillet 2019, le salarié n'ayant pas eu connaissance de ses droits avant cette date. Le salarié ayant saisi le conseil de prud'hommes de Vienne le 29 juillet 2022, soit plus de deux ans après la rupture du contrat, la prescription était acquise. En conséquence, les demandes du salarié de nullité de la convention de forfait en jours, de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, d'indemnité au titre du travail dissimulé et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail doivent être déclarées irrecevables, par infirmation du jugement entrepris de ce chef. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande formée à titre reconventionnel et à titre subsidiaire de l'employeur en remboursement des jours de repos acquis grâce au forfait annuel en jours, celle-ci étant sans objet. Sur les demandes accessoires Le jugement est infirmé en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Il est confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [T], partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, de sorte que les parties sont déboutées de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE irrecevables les demandes de M. [B] [T] de nullité de la convention de forfait en jours, de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, d'indemnité au titre du travail dissimulé et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; DIT qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande reconventionnelle formée à titre subsidiaire de la SASU [9] au titre du remboursement des jours de repos ; CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a : - Débouté la société [8] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté Monsieur [B] [T] de sa demande de condamnation de la société [8] à l'article 700 du code de procédure civile ; L'INFIRME pour le surplus ; Y ajoutant, DEBOUTE M. [B] [T] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ; DEBOUTE la SASU [9] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ; CONDAMNE M. [B] [T] aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Signé par M. Frédéric Blanc, conseiller ayant participé au délibéré, en remplacement de Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente légitimement empêchée, en vertu de l'article R312-3 du Code de l'organisation judiciaire, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La greffière, Le conseiller,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 2243 du code civil.article L. 3245-1 du code du travail sarticle L 3245-1 du code du travail.article L. 3245-1 du code du travail.article 700 du Code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 2243 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article L. 3245-1 du code du travailarticle 2241 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.sociale-sect.prud'hom
- Date
- 13 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
696782fccdc6046d4741f044
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel