Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 14 janvier 2026
- ECLI
- 6968d34dcdc6046d476279de
- Date
- 14 janvier 2026
- Condamnation
- 10 367 200 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire
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Texte intégral
JP/SH Numéro 26/ 106 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ORDONNANCE du 14 janvier 2026 Dossier : N° RG 25/00311 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JCSN Affaire : [N] [P] [D] [M] épouse [P] C/ [I] [G] veuve [G] - O R D O N N A N C E - Jeanne PELLEFIGUES, magistrate chargée de la mise en état, Assistée de Pascal MAGESTE, greffier. à l'audience des incidents du 10 décembre 2025, Vu la procédure d'appel : ENTRE : Monsieur [N] [P] né le 27 novembre 1942 à [Localité 11] (Tunisie) de nationalité française [Adresse 4] [Adresse 10] [Adresse 5] [Localité 3] Madame [D] [M] épouse [P] née le 08 avril 1949 à [Localité 7] (33) de nationalité française [Adresse 4] [Adresse 10] [Adresse 5] [Localité 3] Représentés et assistés de Maître DEL ALAMO de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN APPELANTS ET : Madame [I] [Z] veuve [G] née le 12 juillet 1947 à [Localité 8] (47) de nationalité française [Adresse 2] [Localité 3] Représentée et assistée de Maître CHANCY, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN INTIMÉE * * * Par jugement contradictoire du 3 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN a : FIXÉ le montant des réparations locatives dues par Monsieur [N] [P] et Madame [D] [M] épouse [P] à la somme de 12 773,60 euros, AUTORISÉ Madame [I] [Z] veuve [G] à conserver la somme de l 180 euros, versée par Monsieur [N] [P] et Madame [D] [M] épouse [P] à titre de dépôt de garantie, CONDAMNÉ en conséquence Monsieur [N] [P] et Madame [D] [M] épouse-[P] à verser à Madame [I] [Z] veuve [G] la somme de la somme de 11 593,60 euros (déduction faite du montant du dépôt de garantie), DÉBOUTÉ Monsieur [N] [P] et Madame [D] [M] épouse [P] de leur demande reconventionnelle de restitution du dépôt de garantie, CONDAMNÉ Monsieur [N] [P] et Madame [D] [M] épouse [P] aux dépens, DÉBOUTÉ les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTÉ les parties de leurs plus amples demandes, RAPPELÉ que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile. Par déclaration du 5 février 2025 [K] [X] [P] et [D] [M] ont interjeté appel de la décision. Par conclusions d'incident du 30 juin 2025, [I] [Z] veuve [G] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de : vu l'article 524 du code de procédure civile, Radier du rôle l'affaire inscrite sous le RG 25/00311, 2ème chambre section 1. Condamner [K] [X] [P] et [D] [M] épouse [P] à payer in solidum la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. En réponse, [K] [X] [P] et [D] [M] épouse [P] concluent à : Débouter Madame [Z] de sa demande de radiation au rôle de l'affaire 25/00311 ; ' Débouter Madame [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; ' Condamner Madame [Z] aux entiers dépens. SUR CE : Suivant contrat de location en date du 15 octobre 2018, prenant effet le même jour, Monsieur [A] [G] et Madame [I] [G], représentés par leur mandataire la SARL API, ont donné à bail à Monsieur [N] [P] et Madame [D] [P] une maison individuelle sise [Adresse 1] à [Localité 6] (40), moyennant un loyer mensuel de 1 180 euros. Le bail prévoyait le versement d'un dépôt de garantie de l 180 euros à la charge des locataires. Un état des lieux d'entrée a été dressé contradictoirement le l5 octobre 2018. Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 14 décembre 2022. Par acte du 06 juillet 2023, Madame [I] [Z] veuve [G] a fait assigner Monsieur [N] [P] et Madame [D] [M] épouse [P] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN à l'audience du 03 octobre 2023 sollicitant notamment leur condamnation à lui payer la somme de 12 029,60 euros à titre de dommages et intérêts pour des dégradations sur la véranda de la maison, outre une somme totale de 7 118,88 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'entretien et réparations locatives, et la somme de 550,67 euros à titre d'arriérés de loyers. Par jugement dont appel, le juge du contentieux de la protection a condamné [N] [P] et [D] [M] épouse [P] à payer à [I] [Z] veuve [G] la somme de 12 773,60 € au titre des réparations locatives. [I] [Z] veuve [G] sollicite la radiation de l'affaire pour inexécution sur le fondement des articles 524 et 521 du code de procédure civile au motif que les consorts [P] ont reçu signification du jugement du 7 février 2025 emportant condamnation à payer par provision la somme principale de 11 593,60 €. Les époux [P], âgés respectivement de 82 et 76 ans font valoir qu'ils ne disposent pas de fonds leur permettant d'exécuter la décision frappée d'appel ainsi que le met en évidence l'examen de leurs relevés de compte. Ils occupent un logement en location moyennant un loyer mensuel de 1 036 72 € et leur avis d'imposition fait état d'un revenu fiscal de référence de 31 368 € pour 2,5 parts ; les revenus fonciers apparaissant sur cet avis proviennent d'un bien dont la nue-propriété appartient à [U] [P] suivant donation en 2011 et les loyers sont ensuite reversés à [U] [P] sous la forme d'une pension alimentaire pour un enfant majeur. Compte tenu de leur âge et de leur état de santé, ils ne peuvent obtenir un financement bancaire afin de disposer des fonds leur permettant d'exécuter la décision litigieuse. L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, les appelants justifient d'une situation matérielle précaire puisqu'ils ont un revenu mensuel pour deux personnes de l'ordre de 2 614 €. Bien qu'usufruitiers d'un bien immobilier dont leur fils est nu-propriétaire, ils versent à celui-ci une pension alimentaire de 1 000 € par mois correspondant aux revenus tirés de ce bien. Étant donné ces renseignements, l'état de santé d'[K] [X] [P] et la probabilité pour le couple de ne pouvoir contracter un emprunt à leur âge, il y a lieu de rejeter la demande de radiation de l'affaire compte tenu de l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS : Le conseiller de la mise en état Déboute [I] [E] veuve [G] de sa demande de radiation de l'affaire. Déboute [I] [E] veuve [G] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Réserve les dépens. Fait à [Localité 9], le 14 janvier 2026 LE GREFFIER, LA MAGISTRATE CHARGÉE DE LA MISE EN ETAT Pascal MAGESTE Jeanne PELLEFIGUES
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 514 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civile sera reje
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 14 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6968d34dcdc6046d476279de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel