Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 14 janvier 2026
- ECLI
- 6968e865cdc6046d47652505
- Date
- 14 janvier 2026
- Condamnation
- 350 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 14 JANVIER 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19387 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITYL Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2023 - tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section - RG n° 21/12024 APPELANT Monsieur [R], [Z] [O] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Gaël COLLIN de la SELARL COLMAN AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : C907, avocat postulant substituant à l'audience Me Céline CHAPMAN de la SELARL COLMAN AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : C907 INTIMÉE S.A. SOCIETE GENERALE [Adresse 3] [Localité 5] N° SIREN : 552 120 122 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciliésen cette qualité audit siège Représentée par Me Denis-Clotaire LAURENT de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris, toque : R010, substitué à l'audience par Me Guillaume CAVROIS de L'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris, toque : R10 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre Mme Laurence CHAINTRON, conseillère chargée du rapport Mme Anne BAMBERGER, conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Valérie CHAMP, présidente de chambre et par Mélanie THOMAS, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [R] [O] est titulaire d'un compte de dépôt ouvert dans les livres de la Société générale. Il expose qu'au cours de l'année 2019, il a entendu procéder à plusieurs opérations d'investissements par l'intermédiaire d'une plate-forme de trading en ligne dénommée AEG Solutions et précise avoir effectué douze virements entre le 19 novembre 2019 et le 16 décembre 2019 pour un montant total de 103 582,30 euros depuis son compte à la Société générale vers des comptes ouverts dans des établissements bancaires situés en Allemagne, en Grèce et au Portugal. Selon lui ses fonds ont été détournés et il a déposé plainte pour escroquerie le 7 mars 2020 auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bonneville qui a été classée sans suite le 18 janvier 2021. Par exploit d'huissier du 24 septembre 2021, M. [O] a fait assigner en responsabilité et en indemnisation devant le tribunal judiciaire de Paris la Société générale pour manquement à son devoir de vigilance. Par jugement contradictoire rendu le 26 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Paris, a : - débouté M. [R] [O] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné M. [R] [O] à payer à la Société générale la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [R] [O] aux dépens. Par déclaration du 1er décembre 2023, M. [O] a relevé appel de ce jugement à l'encontre de la Société générale. Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2025, M. [O] demande, au visa des articles 1231-1 et 1104 du code civil, à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu le 26 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris ; Y faisant droit - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice né des manquements de la Société générale à son devoir de vigilance ; - infirmer la décision de première instance en ce qu'elle l'a condamné au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Statuant à nouveau : - débouter la Société générale de tous ses moyens, fins, conclusions et demandes ; - condamner la Société générale au paiement de dommages et intérêts d'un montant de 95 232,30 euros à son bénéfice en réparation de son préjudice financier ; - condamner la Société générale à 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à tous les dépens de la présente instance ainsi que de la première instance. Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, la Société générale demande, au visa des articles L. 133-3, L. 133-6, L. 133-8 I, L. 133-13, L. 561 et suivants, L. 574-1 du code monétaire et financier, 1231-1 nouveau (1147 ancien) du code civil et des articles 514-1, 514-5, 699 et 700 du code de procédure civile, à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 26 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris ; - débouter M. [R] [O] de l'intégralité de ses demandes ; - condamner M. [R] [O] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [R] [O] à supporter l'intégralité des dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025 et l'audience fixée au 18 novembre 2025. MOTIFS M. [O] sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnisation fondée sur un manquement au devoir de vigilance de la banque. Il soutient, notamment, que : - le mode opératoire de l'escroquerie aux faux placements dont il a été victime ne pouvait être ignoré de la Société générale compte tenu des alertes diffusées par l'Autorité des marchés financiers (AMF) et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) depuis l'année 2015, - la banque, professionnelle avertie, était tenue d'un devoir d'information à son égard en sa qualité de client profane en matière d'investissements et devait l'informer du schéma des escroqueries en ligne, - la banque est tenue d'une obligation de non-ingérence, mais a également un devoir général de vigilance lorsque des anomalies apparentes matérielles ou intellectuelles sont caractérisées, - s'il a formellement donné son accord aux opérations de virements litigieuses, c'est précisément parce qu'il n'a bénéficié d'aucune alerte de son établissement bancaire, pourtant tenu contractuellement d'informer son client de fraudes potentielles, - la destination des virements vers des comptes bancaires domiciliés en Grèce, au Portugal et en Allemagne était inhabituelle puisqu'il n'avait jamais effectué de virement auparavant vers ces pays, peu important que ceux-ci soient membre de 1'Union européenne, - le montant total des virements de 103 582,30 euros était anormalement élevé au regard de ses dépenses habituelles, de sorte que la banque avait parfaitement conscience que son client procédait à des retraits massifs et successifs afin d'alimenter des investissements, - la fréquence de ces virements réalisés sur une période rapprochée aurait dû alerter la banque, - les virements ont été authentifiés, dûment enregistrés et comptabilisés et ils n'ont été affectés d'aucune déficience technique, - il n'a jamais remis en cause leur régularité, et, en conséquence, la responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l'article 1231-1 du code civil trouve à s'appliquer dès lors que la banque a manqué à son devoir de vigilance à son égard, - son préjudice chiffré à la somme de 95 232,30 euros correspond à la perte de chance de ne pas avoir pu cesser d'investir. La Société générale fait valoir que : - le devoir de vigilance consiste à détecter les anomalies apparentes (matérielles ou intellectuelles) laissant présumer le caractère non autorisé de l'opération ordonnée par le titulaire du compte, - le fait que l'opération sous-jacente soit elle-même sans cause ou repose sur une cause erronée, voire illicite, est sans emport sur la validité du virement, - elle est tenue à un devoir de non-immixtion qui lui interdit de s'immiscer dans les affaires de son client et n'a donc pas à le mettre en garde sur les risques patrimoniaux entourant les opérations que celui-ci a régulièrement ordonnées, - elle a dûment exécuté les ordres de virement de son client qui ne présentaient aucune anomalie apparente, - M. [O] ne conteste pas avoir donné son consentement à l'ensemble des virements litigieux et elle a pu constater qu'il était bien à l'initiative de ces opérations puisque, d'une part, le 18 novembre 2019, avant le premier virement litigieux, il a souscrit une option lui permettant d'effectuer des virements internationaux et, d'autre part, le 29 novembre 2019, il s'est rendu en agence afin d'effectuer un virement qu'il ne pouvait effectuer depuis son compte en ligne en raison de son plafond bancaire, lequel a été modifié par son conseiller bancaire en sa présence, - M. [O] est de mauvaise foi puisqu'il a lui-même confié à un prestataire la mission de réaliser des investissements sur un marché alternatif en acceptant nécessairement les risques de pertes, - elle n'avait pas connaissance de l'intervention d'un tiers prestataire, puisque M. [O] lui avait indiqué qu'il effectuait le rachat de son assurance-vie pour un « projet professionnel » sans autre précision, - elle ignorait également que les virements étaient réalisés via la plate forme de trading en ligne 'AEG Solutions' dans la mesure où ils avaient pour destinataires les sociétés « GENERAL ATLANTIC », « CARDINAL » et « AEG Allemagne » et que l'appelant indique lui-même que l'entité « AEG SOLUTIONS » n'a figuré sur la liste noire de l'AMF qu'à partir du 7 janvier 2020, soit postérieurement aux virements contestés, - les virements ne présentaient aucune anomalie apparente dès lors que le compte de M. [O] était provisionné et que les banques destinataires étaient situées en Allemagne, Portugal ou en Grèce, - elle n'était tenue d'aucune obligation d'information, de conseil ou de mise en garde sur des produits qu'elle ne commercialise pas, - l'appelant, âgé de 43 ans à l'époque des faits, a agi avec négligence fautive en n'effectuant aucune recherche préalable à l'investissement, en ne s'interrogeant pas sur l'absence de mention d'une perte possible de capital et en ne l'informant pas de son choix d'investir via un prestataire extérieur, de sorte que sa négligence est la cause exclusive de son préjudice et en tout état de cause, il ne rapporte pas la preuve de son quantum. En l'espèce, il est constant que les virements litigieux ont été autorisés et correctement exécutés. Si la responsabilité de la banque ne peut donc être recherchée sur le fondement des articles L. 133-18 à L. 133-23 du code monétaire et financier, elle peut l'être en cas de manquement à son devoir de vigilance (Com., 12 juin 2025, n° 24-13.697). En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n'a pas à procéder à de quelconques investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de paiement, tenu d'un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n'a pas, en principe, à s'ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s'assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers. S'il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l'obligation de vigilance de l'établissement de crédit prestataire de services de paiement, c'est à la condition que l'opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l'opération ou encore du fonctionnement du compte. En l'espèce, ainsi qu'indiqué, entre le 19 novembre 2019 et le 16 décembre 2019, soit sur une période de moins d'un mois, M. [O] a donné l'ordre à la Société générale d'effectuer 12 virements pour un montant total de 103 582,30 euros vers des comptes ouverts au nom des sociétés « GENERAL ATLANTIC », « CARDINAL » et « AEG Allemagne » dans des établissements bancaires respectivement situés en Grèce, au Portugal et en Allemagne. Ni la connaissance par la banque des alertes diffusées par l'AMF et l'ACPR sur les escroqueries aux faux placements, ni les habitudes antérieures de M. [O] quant aux opérations qu'il pratiquait sur son compte ne devaient conduire la banque à s'interroger sur la cause ou l'opportunité des paiements ordonnés et à s'immiscer dans les affaires de l'intéressé (Com., 30 sept. 2008, n° 07-18.988). Du reste, il n'est pas contesté par M. [O] que la veille du premier virement, le 18 novembre 2019, il a souscrit une option lui permettant d'effectuer des virements internationaux et que le 29 novembre 2019, il s'est rendu en agence afin de modifier avec son conseiller bancaire le plafond autorisé sur son compte pour pouvoir effectuer un virement. M. [O] a veillé, avant l'exécution de chaque virement, à alimenter suffisamment son compte qui est demeuré créditeur à l'issue de chaque virement qu'il a ordonné. Il ressort ainsi de ses relevés de compte (pièce n° 1 de l'intimée) que M. [O] a porté au crédit de son compte : - le 29 novembre 2019, la somme de 22 000 euros qui lui a servi à effectuer, le même jour, deux virements d'un montant total de 24 998 euros, - le 2 décembre 2019, la somme de 10 000 euros transférée de l'un de ses comptes personnels afin d'effectuer un virement du même montant le 4 décembre 2019, - le 10 décembre 2019, les sommes de 32 866,85 euros (motif : « SOGECAP ») et de 24 990,43 euros (motif « MUTAVIE ») provenant du rachat de deux assurances-vie qui lui ont permis d'effectuer, le même jour, trois virements d'un montant total de 29 998 euros ainsi que deux virements, le lendemain, d'un montant total de 20 004 euros. Ces virements n'ont donc pas relevé d'une gestion patrimoniale incompatible avec les divers avoirs dont disposaient alors M. [O]. Leur destination vers des comptes détenus dans les livres de banques dûment agréées au sein de pays membres de l'Union européenne (la Grèce, le Portugal et l'Allemagne), qui n'attirait pas particulièrement l'attention en terme de sécurité, ne constituaient pas des anomalies apparentes (Com., 28 juin 2016, n° 14-21.256 ; 4 nov. 2021, n° 19-23.368 et n° 19-23.370). La fréquence des virements réalisés sur une période de moins d'un mois n'était pas davantage de nature à alerter la banque. Les destinataires des fonds, bénéficiaires des virements, « GENERAL ATLANTIC », « CARDINAL » et « AEG Allemagne » n'étaient pas inscrits sur la liste noire dressée par l'AMF. La banque n'est intervenue qu'en qualité de prestataire de services de paiement et gestionnaire de compte, de sorte qu'elle n'était tenue à aucune obligation de mise en garde ou de conseil et qu'en tout état de cause, il n'est pas démontré par M. [O], ni que la banque ait été informée de la nature des investissements effectués portant sur des opérations de trading, ni qu'elle ait eu connaissance qu'ils étaient réalisés par l'intermédiaire de la plate-forme « AEG SOLUTIONS » qui n'a été inscrite sur la liste noire de l'AMF qu'à partir du 7 janvier 2020, soit postérieurement aux virements ordonnés par M. [O] entre le 19 novembre 2019 et le 16 décembre 2019, ainsi qu'il résulte des termes de sa plainte du 7 mars 2020 (pièce n° 1 de l'appelant). M. [O] ne conteste d'ailleurs pas avoir indiqué à sa banque qu'il entendait effectuer le rachat de son assurance vie pour réaliser un projet professionnel. Enfin, en l'absence de convention, la Société générale n'était tenue à aucune obligation d'information, ni générale, ni spéciale. Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a retenu que la responsabilité de la la Société générale en sa qualité de simple teneur de compte depuis lequel les virements ont été effectués, pour manquement à son obligation de vigilance, ne saurait être retenue et a débouté en conséquence M. [O] de sa demande indemnitaire. Sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelant sera donc condamné aux dépens. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Société générale les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager dans la présente instance pour assurer la défense de ses intérêts. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS, CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 26 octobre 2023 ; Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [R] [O] aux entiers dépens d'appel ; REJETTE toute autre demande. * * * * * La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 1231-1 du code civil trouve à sarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 14 janvier 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6968e865cdc6046d47652505
Données disponibles
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- Résumé officiel