Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 14 janvier 2026
- ECLI
- 6968f22ecdc6046d47664d43
- Date
- 14 janvier 2026
- Condamnation
- 14 333 588 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 4] 1ère chambre civile N° RG 25/01088 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FR2E Appel d'une décision rendue par le tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY en date du 15 avril 2025 - RG 24/01633 Ordonnance n° /2026 du 14 Janvier 2026 O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T Nous, Jean-Louis FIRON, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d'appel de NANCY, assisté de Céline PERRIN, greffier, lors de l'audience de cabinet du 26 novembre 2025, Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 25/01088 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FR2E , APPELANTE S.A.R.L. A.R. CONSTRUCTIONS, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1] Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant Plaidant par Me Hervé GOURVENNEC, avocat au barreau de METZ INTIME SCCV [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2] Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant Plaidant par Me Anthony BESNIER, avocat au barreau de METZ Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 26 novembre 2025, les avocats des parties en leurs explications, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 14 janvier 2026 ; Et ce jour, 14 janvier 2026, assisté de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 15 avril 2025 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Val de Briey a notamment : - constaté la résolution du contrat signé le 20 décembre 2023 entre la SCCV Le Clos des Magins et la SARL AR Constructions, - condamné la SARL AR Constructions à payer à la SCCV [Adresse 3] les sommes de : . 114000 euros à titre de restitution du bon de paiement n° 1 du 16 janvier 2024, . 143335,88 euros au titre des pénalités de retard contractuelles, . 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 14 mai 2025, la SARL AR Constructions a relevé appel de ce jugement. Par conclusions d'incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 1er septembre 2025, puis au dernier état de la procédure le 31 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCCV [Adresse 3] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de : - constater que la SARL AR Constructions n'a pas exécuté le jugement du 15 avril 2025, - ordonner la radiation de l'affaire, - condamner la SARL AR Constructions aux dépens et à verser à la SCCV [Adresse 3] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 18 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL AR Constructions demande au conseiller de la mise en état de : - débouter la SCCV [Adresse 3] de l'ensemble de ses demandes et notamment de la demande de radiation, - condamner la SCCV Le Clos des Magins à lui payer la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SCP Sibelius avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'incident a été plaidé à l'audience du 26 novembre 2025 et mis en délibéré au 14 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Le premier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile dispose : 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'. En l'espèce, le jugement entrepris est assorti de l'exécution provisoire et la SARL AR Constructions ne conteste pas n'avoir versé aucune somme en exécution de cette décision. Néanmoins, la SARL AR Constructions justifie par les pièces qu'elle produit se trouver dans l'impossibilité de communiquer le bilan comptable au 31 mars 2024, et ce malgré une condamnation obtenue à cette fin en référé, ainsi qu'une assignation devant le juge de l'exécution en liquidation d'astreinte. Elle démontre par ailleurs ses difficultés bancaires ayant conduit au retrait de ses autorisations de découvert. Elle établit en outre ne pas pouvoir obtenir un prêt bancaire pour régler les sommes dues en vertu du jugement, puisqu'il lui est demandé diverses pièces à ce titre, dont ses derniers bilans qu'elle ne peut obtenir de son ancien expert-comptable, ni du nouveau en raison de l'insuffisance des documents transmis par l'ancien. La SCCV [Adresse 3] ne prouve pas l'existence du groupe de sociétés qu'elle allègue dans ses conclusions. Ainsi, la Société Financière [X] n'est actionnaire qu'à hauteur de 10 % des parts de la SARL AR Constructions. Par ailleurs, aucun mouvement de fonds avec la SARL AR Constructions n'est justifié concernant la SCI [X], la SCI Le Moulin et la SCI Le Séquoia. Quant aux trois autres sociétés, la SARL AR Constructions explique les mouvements de fonds par le règlement de loyers pour les locaux qu'elle occupe, ainsi que par l'achat de matériaux. Compte tenu de ce qui précède, la SARL AR Constructions démontre se trouver dans l'impossibilité d'exécuter le jugement et la demande de radiation sera donc rejetée. Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale et les deux parties seront déboutées de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Jean-Louis FIRON, Conseiller chargé de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours, Déboutons la SCCV [Adresse 3] de sa demande de radiation ; Déboutons la SCCV Le Clos des Magins et la SARL AR Constructions de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident ; Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ; Renvoyons l'affaire à la mise en état du 3 février 2026. Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier. Signé : C. PERRIN Signé : J.-L. FIRON Minute en trois pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 524 du code de procédure civile dispose
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 14 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6968f22ecdc6046d47664d43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel