Trib. de CommerceChambre 08
Trib. de Commerce · Chambre 08 — 6 janvier 2026
- ECLI
- 696ccf10cdc6046d47c2b88e
- Date
- 6 janvier 2026
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 6 janvier 2026 N° de RG : 2025F01498 N° MINUTE : 2026F00001 8ème Chambre PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : * SAS YORKE DC [Adresse 1] Enseigne : L'ACCOUSTIC LOUNGE Paprésentant légal : M. [O], [L] [J], Liquidateur, [Adresse 2] Représentant légal : M. [A], [L] [J],Liquidateur, [Adresse 2] comparant par Me Paly TAMEGA [Adresse 4] DEFENDEUR(S) : SAS DARELL [Adresse 1] Représentant légal : M. [F], [I], [N] [H], Président, [Adresse 5] comparant par SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 3] (75R285) et par Me PHILIPPE YLLOUZ [Adresse 6] (E1704) COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. PRIGENT, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal. DEBATS Audience publique du 31 octobre 2025 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement. JUGEMENT Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 6 janvier 2026 et délibérée le 19 décembre 2025 par : Président : M. Didier ENTZ Juges : M. Yves PRIGENT M. Xavier CZECH La Minute est signée électroniquement par M. Didier ENTZ, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier. Page 1 - 2025F01498 FAITS La société YORKE DC immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 917 497 158 et dont le siège social est sis [Adresse 1] demande la résolution de la cession du fonds de commerce intervenue le 15 décembre 2023 entre elle-même et la société DARELL inscrite au RCS de BOBIGNY sous le numéro 907 451 165 et dont le siège social est sis [Adresse 1]. Les démarches amiables sont restées vaines : c'est ainsi qu'est né le présent litige PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2025 (signification par dépôt à l'étude), la société YORK DC assigne la société DARELL devant le tribunal de commerce de Bobigny le 17 juillet 2025 et demande à ce tribunal de : Vu l'article 1104 du code civil Vu l'article 1654 du code civil Vu les articles 1217,1224 et suivants du code civil Vu l'acte de cession du 15 décembre 2023 Vu l'avenant du 15 juillet 2024 Vu les lettres de mise en demeure Vu les pièces du dossier Recevoir la société YORKE DC « L'ACCOUSTIC LOUNGE en ses »( sic) En conséquence A titre principal Prononcer la résolution de la cession du fonds de commerce intervenue le 15 décembre 2023 entre la société YORKE DC « L'ACCOUSTIC LOUNGE » et la société DARELL à la date du 19 octobre 2024, date de la mise en demeure de maitre [G] ou a défaut à la date du 13 janvier 2025, date de la mise en demeure de maitre [P], Enjoindre(sic) la société DARELLL de restituer le fonds de commerce situé [Adresse 1] à la société YORKE DC « L'ACCOUSTIC LOUNGE « avec tous les éléments corporels et incorporels ainsi que toutes les améliorations apportées au fonds à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 500 € par jour de retard, Dire que la somme de 18.800€ restera acquise à la société YORKE DC « L'ACCOUSTIC LOUNGE » à titre de dommages et intérêts Condamner la société DARELL à payer la somme de 15.000€ au titre de son préjudice financier et moral, Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil A titre subsidiaire Ordonner à la société DARELL de régler le solde du prix de vente soit la somme de 169.200€ sans délai EN TOUT ETAT DE CAUSE Page 2 - 2025F01498 Condamner la société DARELL à payer à la société YORKE DC « L'ACCOUSTIC LOUNGE la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Les (sic) condamner aux entiers dépens Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 01498 a été appelée pour mise en état à 3 audiences du 17/7 au 10/10 2025. Par conclusions régularisées à l'audience du 31/10/2025, le défendeur, la société DARELL demande au Tribunal de : Vu les articles 1103 et suivants du code civil Vu la cession du 15 décembre 2023 A titre principal Juger la société DARELL recevable et bien fondée en ses prétentions, fins et conclusions, Rejeter la demande de résolution de la société YORK de la cession pour défaut de paiement du solde du prix de vente Rejeter toutes présentaient, fins et moyens plus amples ou contraires; A titre subsidiaire Réduire le montant du solde du prix de vente d'un montant de 169.200 € en considération de la valeur réelle de l'entreprise et du versement de la somme de 12.000 € en liquide par la société DARELL. Accorder un délai de 24 mois pour le règlement du solde du prix de vente réduit Ecarter l'exécution provisoire de droit et ordonner le cas échéant la mise en œuvre d'une garantie réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. En tout état de cause Condamner la société YORK à payer à la société DARELL la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la société YORK aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Philippe YLLOUZ, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le 10/10/2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 31/10/2025. À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, les parties ne s'y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 09/12/2025, date reportée au 06/01/2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Le demandeur expose que : Il a cédé un fonds de commerce de restauration à la société DARELL le prix de vente étant partiellement payé avec un différé ; En garantie du paiement un nantissement et un privilège ont été inscrits sur le fonds La société DARELL n' a pas respecté ses engagements de payer la somme due Un nouvel échéancier a été conclu que la société DARELL n' a pas non plus respecté le tribunal de céans a condamné la société DARELL à payer à la société YORKE les sommes dues : la société DARELL ne s'est pas exécutée. Il produit les pièces suivantes 1 KBIS de la société YORKE DC 2 KBIS de la société DARELL 3 Acte du 15 décembre 2023 4 publicité au BODACC 5 Nantissement du fonds de commerce 6 avenant du 16 juillet 2024 7 LRAR du 19octobre 2024 8 retour NPAI du courrier 9 LRAR du 29 octobre 2024 10 retour NPAI du courrier du 29 octobre 2024 11 LRAR du 13 janvier 2025 12 lettre du 13 janvier 2025 13 ordonnance de réfère du 6 mars 2025 14 justificatif des agios 15 justificatif des consommations d'eau et d'électricité 16 état d'endettement Le défendeur, pour sa part déclare que : Il a acquis un fonds de commerce de restauration cédé par la société YORKE DC ; Un différé d'une partie du paiement du prix de vente était prévu ; La société DARELL a versé 12.000€ en liquide à la société YORK et a effectué 20.000 € de travaux de mise aux normes ; Par avenant,le délai de paiement du prix de vente a été reporté ,la société YORKE DC se réservant la faculté de demander la résolution de la vente ; Des négociations sont intervenues entre les parties pour réduire le prix de vente. Il produit la pièce suivante : Acte de cession. MOTIVATION DU JUGEMENT Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Sur la demande principale Il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ; L'article 1104 du code civil dispose que » les contrats doivent être négociés et exécutés de bonne foi » La société YORKE DC a cédé (pièce 3 demandeur) à la société DARELL le 15 décembre 2023 un fonds de commerce de restauration situé [Adresse 1] pour un prix de 188.000€, payable comptant sous 5 jours à hauteur de 18.800 €, le solde, soit la somme de 169.200 €, devant être réglé au plus tard le 15 juillet 2024. Le contrat prévoit que CLAUSE RESOLUTOIRE EN CAS DE NON PAIEMENT DU SOLDE DU PRIX DE VENTE « dans l'hypothèse ou le CESSIONNAIRE ne procèderait pas au règlement du prix de vente correspondant au règlement du solde du prix de vente correspondant au diffère de paiement accordé, dans le délai ci avant fixé, le CEDANT pourra le mettre en demeure de payer par courrier recommandé AR ou acte extra judiciaire.la mise en demeure ou la sommation fera courir des intérêts au taux légal majoré de 3 points. En outre et à défaut d'avoir réglé le solde du prix de cession dans le délai de 15 jours de la première présentation du courrier recommandé ou de la date de signification de l'acte extra judiciaire la présente convention sera résolue de plein droit et la partie du prix versé restera acquise au CEDANT à titre de premiers dommages et intérêts ». Par courrier RAR en date du 13 janvier 2025 ( pièce 11 demandeur) ,le conseil de la société YORKE a mis en demeure la société DARELL de régler le solde du prix de vente du fonds de commerce, soit la somme de 169.200€. Le tribunal de céans a rendu le 6 mars 2025 une ordonnance de référé (pièce 13 demandeur) aux termes de laquelle il ordonne à la SAS DARELL de payer à la SAS YORKE DC les sommes de ; * 18.800 euros montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025, date de la mise en demeure en application de l'article 1343-2 du code civil * 169.200 euros correspondant au solde du prix de vente, sans délai * 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile La société DARELL ne s'est pas exécutée. La société DARELL affirme avoir réglé à la société YORKE DC la somme de 12.000€ en espèces mais n'apporte aucun élément qui justifie ses dires ; L'article 1217 du code civil dispose que « la partie envers laquelle l'engagement n' a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement, peut ……provoquer la résolution du contrat; demander réparation des conséquences de l'inexécution; les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter « l'article 1224 du code civil dispose que « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit… » attendu que la société YORKE DC sollicite la restitution du fonds de commerce sous astreinte attendu que l'astreinte doit revêtir un caractère incitatif voire comminatoire mais ne doit pas être source d'enrichissement sans cause, le tribunal dira qu'il y a lieu de limiter la durée de l'astreinte L'article 1303-1 du code civil dispose que : »l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale « Le Tribunal de céans a rendu le 6 mars 2025 une ordonnance de référé au terme de laquelle il « condamne la société DARELL de payer à la société YORKE DC la somme de 169.200€ correspondant au solde du prix de vente du fonds de commerce ». Le tribunal dira que la condamnation de la société DARELL à payer le solde du prix de vente et la résolution de la vente constituent un enrichissement sans cause de la société YORKE DC En conséquence, le Tribunal recevra la société YORKE DC en sa demande, prononcera la résolution de la cession du fonds de commerce en date du 13 janvier 2025 date de la mise en demeure, enjoindra à la société DARELL de restituer le fonds de commerce sous astreinte de 400 € par jour de retard à compter du 8 -ème jour suivant le prononcé du jugement et ce pour une durée maximale de 60 jours, dira que la somme de 18.800 € restera acquise à la société YORKE DC à titre de dommages et intérêts, dira qu'il n'y a lieu à exécuter la condamnation de la société DARELL à payer à la société YORKE DC le solde du prix de vente et déboutera la société DARELL de toutes ses demandes. Sur l'article 1343-2 du code civil L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Il est constant que seuls les intérêts moratoires (intérêts au taux légal, intérêts conventionnels ou intérêts de l'article L 441-10 du code de commerce) sont capitalisables, et que des intérêts majorés ne sont pas des intérêts moratoires, mais des pénalités de retard. Le demandeur requiert la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil mais ne demande pas la condamnation du défendeur à payer des intérêts En conséquence, le Tribunal dira n'y avoir lieu à prononcer la capitalisation des intérêts. Sur la condamnation au titre du préjudice financier et moral L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire Le tribunal a dit que la somme de 18.800€ restera acquise au demandeur, à titre de dommages et intérêts. La société YORKE ne fournit aucune justification de la somme de 15.000€ qu'elle réclame au titre de son préjudice financier et moral ; la demande n'est donc pas fondée. En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de la société YORKE DC au titre du préjudice financier et moral. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens …Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, la société DARELL a obligé la société YORKE DC à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, En conséquence, le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société YORKE DC à hauteur de 1 500 euros et rejettera le surplus de la demande. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du code de procédure civile qui dispose que : les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement, Le défendeur refuse l'exécution provisoire mais ne fournit aucun élément justifiant sa demande. le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Le défendeur est la partie qui succombe dans la présente instance, En conséquence, le Tribunal le condamnera aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe : * Reçoit la société YORKE DC en sa demande, la dit fondée ; * Prononce en date du 13 janvier 2025 la résolution de la cession du fonds de commerce sis [Adresse 1] ; * Enjoint à la société DARELL de restituer le fonds de commerce sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant le prononcé du jugement, et ce, pour une durée maximale de 60 jours ; * Dit qu'il n'y a lieu à exécuter la condamnation de la société DARELL à payer à la société YORKE DC le solde du prix de vente ; * Dit que la somme de 18.800 euros restera acquise à la société YORKE DC à titre de dommages et intérêts ; * Déboute la société YORKE DC de sa demande au titre du préjudice financier et moral ; * Déboute la société DARELL de toutes ses demandes ; * Condamne la société DARELL à verser à société YORKE DC la somme 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette la demande pour le surplus ; * Dit que l'exécution provisoire est de droit ; * Condamne la société DARELL aux dépens ; * Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Didier ENTZ, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier. Page 8 - 2025F01498 Signé électroniquement par M. Didier ENTZ, juge Signé électroniquement par Mme Coumba DIALLO, greffier.
Articles de loi cités
article 1303-1 du code civil dispose quearticle 1224 du code civil dispose quearticle 1343-2 du code civil dispose que les intérêtarticle 1104 du code civil Vu larticle 450 du code de procédure civile. Le jugearticle 455 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil dispose que les dommagearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et rejettarticle 1654 du code civil Vu les articlesarticle 1343-2 du code civilarticle 1104 du code civil dispose quearticle 1217 du code civil dispose quearticle 1343-2 du code civil mais ne demande pas laarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 08
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
696ccf10cdc6046d47c2b88e
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