Cour d'Appel2ème chambre A
Cour d'Appel · 2ème chambre A — 21 janvier 2026
- ECLI
- 69720c5bcdc6046d473bedc6
- Date
- 21 janvier 2026
- Condamnation
- 23 990 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/05532 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PYW5 Décision du TJ hors [25], JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 32] 2ème ch civ du 19 mars 2024 RG : 21/04447 ch n° [O] C/ [P] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre A ARRET DU 21 Janvier 2026 APPELANT : M. [C] [O] né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 33] [Adresse 1] [Localité 11] Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 Assisté par Me Franck PIBAROT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMEE : Mme [R] [P] née le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 31] [Adresse 12] [Localité 11] Représentée par Me Laura BOURGEOIS de la SELARL VALIANCE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1474 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 20 Novembre 2025 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Décembre 2025 Date de mise à disposition : 21 Janvier 2026 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Isabelle BORDENAVE, président - Géraldine AUVOLAT, conseiller - Sophie CARRERE, conseiller assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Isabelle BORDENAVE, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [R] [P] et M. [C] [O] ont vécu en concubinage. Ils ont conclu un pacte civil de solidarité le 25 mars 2016, qui a été dissous le 24 mars 2021. Un enfant est issu de leur union [F] [O], née le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 30]. Mme [P] et M. [O] ont acquis en indivision un bien immobilier situé [Adresse 9] ([Localité 26]) en juin 2016. Par ordonnance de protection du 8 décembre 2020, le juge aux affaires familiales de [Localité 35] a notamment : - fait interdiction à M. [O] de recevoir ou de rencontrer Mme [P], ainsi que d'entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit et de se rendre au domicile familial situé [Adresse 8] et sur le lieu de travail de Mme [P], - attribué à Mme [P] la jouissance du domicile familial situé [Adresse 8]. La maison indivise a été vendue le 28 juin 2021, pour un montant de 239 900 euros. Par acte d'huissier de justice du 17 septembre 2021, Mme [P] a fait assigner M. [O] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Saint-Etienne en liquidation partage de l'indivision ayant existé entre eux, aux fins, selon le dernier état de ses conclusions récapitulatives, notifiées le 3 octobre 2023, de voir : - dire qu'elle est recevable en ses demandes, - condamner M. [O] à lui verser la somme de 49 659,81 euros,outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice, - ordonner le partage des biens entre les parties et notamment de l'indivision existant entre elles et désigner Me [Y] [L], notaire à [Localité 34], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, - dire que Me [L] devra rectifier son rapport en intégrant l'apport de Mme [P] à hauteur de 30 000 euros ainsi que les sommes versées par elle, - dire que Me [L] devra remettre à Mme [P] le montant séquestré et dire que le surplus, soit la somme de 12 866,02 euros, sera réglé par M. [O], - commettre le président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne pour surveiller les opérations de partage, - condamner M. [O] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. En défense, selon le dernier état de ses conclusions récapitulatives notifiées le 20 septembre 2023, M. [O] demandait au juge aux affaires familiales de : - débouter Mme [P] de sa demande au titre de la créance d'un montant de 49 659,81 euros, - dire que la créance de Mme [P] s'établit comme suit : * 260 euros dus par M. [O] au titre de l'apport ; * rejeter la demande de Mme [P] au titre du remboursement du compte joint ; * 2 131,38 euros sur le quad ; - débouter Mme [P] du surplus de ses demandes, - dire que Mme [P] devra restituer à M. [O] l'autocuiseur de marque [27] et le nettoyeur à haute pression de marque Karcher, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et dire que si elle soutient ne plus être en possession de ces meubles, elle devra alors lui verser la somme de 507,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation, - condamner Mme [P] à lui verser la somme de 321,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation, en remboursement du constat d'huissier, - attribuer la propriété du véhicule Citroën DS4 à M. [O], et condamner Mme «[O]», sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à réaliser les formalités de mutation de la carte grise du véhicule, - dire que si Mme [P] souhaite se voir attribuer le véhicule Volkswagen Tiguan, elle devra lui verser la somme de 10 500 euros correspondant à la moitié de sa valeur avec intérêts au jour de l'assignation, et à défaut dire que le véhicule devra être vendu et la moitié du prix de vente remise à M. [O], - dire que Mme [P] est redevable d'une indemnité d'occupation d'un montant de 6 612,90 euros au titre de la période allant du mois de novembre 2020 au 28 juin 2022, - dire que Mme [P] devra verser à M. [O] la somme de 3 306,45 euros au titre de l'indemnité d'occupation avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation, - commettre M. le président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage, - condamner Mme [O] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 19 mars 2024, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a : - déclaré recevable l'assignation en partage délivrée par Mme [P], - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Mme [P] et M. [O], - commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Me [Y] [L], exerçant [Adresse 2] à [Localité 31], [Courriel 19], - rappelé : * qu'il sera adressé au notaire désigné une copie du jugement ; * qu'il pourra être procédé au remplacement du notaire empêché par simple ordonnance sur requête ; * que le notaire désigné accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ; * que le notaire aura la faculté de demander aux parties la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission, et invité les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis ; * que le notaire estimera la valeur locative du bien immobilier indivis sis [Adresse 10]) ; * que le notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; * que dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; * que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ; - autorisé le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès des [17] par l'intermédiaire du [20] ([22]) et du [21] ([23]), - dit que Mme [P] et M. [O] devront verser chacun une provision d'un montant de 500 euros, soit 1 000 euros au total, au notaire désigné, - renvoyé les parties devant le notaire pour la suite des opérations sur la base du dispositif, à charge pour les parties, en cas de désaccords subsistants, de saisir le juge de la liquidation sur la base d'un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif du notaire commis, - commis le juge aux affaires familiales en charge des liquidations de régimes matrimoniaux près le tribunal judiciaire de Saint-Etienne pour surveiller les opérations liquidatives, - fixé la date de la jouissance divise au jour du partage, - écarté des débats la retranscription de l'enregistrement vidéo produit par Mme [P] en pièce 9, - dit que M. [O] est débiteur de la somme de 15 000 euros à l'égard de Mme [P] au titre de l'apport lors de l'acquisition du bien immobilier indivis, et l'a condamné au paiement de cette somme, - dit que la valeur du véhicule Citroën DS4 immatriculé [Immatriculation 18] sera arrêtée au regard de l'état Argus au jour du jugement soit le 19 mars 2024, - dit qu'une créance de 2 131,38 euros est mise à la charge de M. [O] au profit de Mme [P] au titre du quad, - dit que Mme [P] et M. [O] devront remettre au notaire désigné les documents permettant de déterminer la valeur argus (notamment modèle du véhicule, date d'immatriculation, carburant, kilométrage, et tout autre élément utile) du véhicule Citroën DS 4 immatriculé [Immatriculation 18], - dit que la valeur du véhicule Citroën DS4 immatriculé [Immatriculation 18] devra être intégrée à l'actif indivis et faire l'objet d 'un partage par moitié entre Mme [P] et M. [O], - dit que Mme [P] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation pour la période allant du 8 décembre 2020 jusqu'au jour du partage, dont le montant sera calculé comme suit : Montant mensuel de l'indemnité d'occupation = Valeur locative mensuelle ' 20 % ; - rappelé que le notaire désigné dispose d'un délai d'un an pour établir l'acte de partage, - dit que lorsque l'acte de partage sera signé, le notaire désigné en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure, - dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, employés en frais privilégiés de partage, et pourront directement être recouvrés par les avocats de la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et sous réserve des règles applicables en matière d'aide juridictionnelle, - rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit n'y avoir à ordonner l'exécution provisoire du jugement, - dit que la décision sera signifiée par acte d'huissier de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire. Par déclaration du 4 juillet 2024, M. [O] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a : - dit que M. [O] est débiteur d'une somme de 15 000 euros à l'égard de Mme [P] au titre de l'apport lors de l'acquisition du bien immobilier indivis et l'a condamné au paiement de cette somme, - dit que la valeur du véhicule Citroën DS4 immatriculée [Immatriculation 18] sera arrêtée au regard de l'état Argus au jour du jugement soit le 19 mars 2024, - dit qu'une créance de 2 131,38 euros est mise à la charge de M. [O] au profit de Mme [P] au titre du quad, - dit que M. [O] et Mme [P] devront remettre au notaire désigné les documents permettant de déterminer la valeur argus (notamment modèle du véhicule, date d'immatriculation, carburant, kilométrage, et tout autre élément utile) du véhicule Citroën DS 4 immatriculé [Immatriculation 18], - dit que la valeur du véhicule Citroën DS4 immatriculé [Immatriculation 18] devra être intégrée à l'actif indivis, et faire l'objet d 'un partage par moitié entre Mme [P] et M. [O]. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées le 4 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [O] demande à la cour de : - infirmer les dispositions du jugement rendu le 19 mars 2024 en ce qu'il a : * dit que M. [O] est débiteur d'une somme de 15 000 euros à l'égard de Mme [P] au titre de l'apport lors de l'acquisition du bien immobilier indivis et l'a condamné au paiement de cette somme ; * dit que la valeur du véhicule Citroën DS4 immatriculé [Immatriculation 18] devra être intégrée à l'actif indivis et faire l'objet d'un partage par moitié entre Mme [P] et M. [O] ; * dit que la valeur du véhicule Citroën DS4 immatriculée [Immatriculation 18] sera arrêtée au regard de l'état Argus au jour du jugement soit le 19 mars 2024 ; * dit que M. [O] et Mme [P] devront remettre au notaire désigné les documents permettant de déterminer la valeur argus (notamment modèle du véhicule, date d'immatriculation, carburant, kilométrage, et tout autre élément utile) du véhicule Citroën DS 4 immatriculé [Immatriculation 18] ; * débouté M. [O] de sa demande visant à voir condamner Mme [P] à lui restituer l'autocuiseur et le nettoyeur auto-pression de marque Karcher et, à défaut qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 507,06 euros correspondant au cumul des deux factures correspondantes ; *dit que l'indemnité d'occupation due par Mme [P] sera due sur la période allant du 8 décembre 2020 au 28 juin 2020 ; Statuer à nouveau et en conséquence : - rejeter la demande de Mme [P] visant à voir condamner M. [O] au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de de la moitié de son apport lors de l'acquisition de l'immeuble situé [Adresse 9] (42), - dire et juger que M. [O] est propriétaire du véhicule dans 4 et qu'il n'a dès lors pas lieu à partage du véhicule, - enjoindre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, de concourir à la réalisation des formalités permettant la mutation de la carte grise du véhicule au seul nom de M. [O] auprès des fichiers de l'ANTS, - subsidiairement, si la cour devait décider que le véhicule DS 4 est un bien indivis, dire et juger que M. [O] justifie d'une créance de 14 414,76 euros sur l'indivision [W] et condamner en conséquence Mme [P] avec intérêts au taux légal au jour de l'assignation à lui verser la somme de 7 207,38 euros, - dire et juger que Mme [P] devra restituer l'autocuiseur de marque [27] et le nettoyeur auto-pression de marque Karcher appartenant à M. [O] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et dire que si elle expose ne plus être en possession de ces objets elle devra alors lui verser la somme de 507,06 euros à ce titre, - condamner en conséquence Mme [P] à remettre à M. [O], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir «à lui restituer» l'autocuiseur de marque [27] et le nettoyeur auto-pression de marque Karcher, - à défaut, la condamner à lui verser la somme de 507,06 euros à ce titre avec intérêts au taux légal au jour de l'assignation, - concernant la somme de 15 000 euros réclamée par Mme [P], si par extraordinaire il devait être fait droit à sa demande, celle-ci sera prélevée sur les fonds détenus par Me [L] Notaire sur le prix qu'il détient sur la vente de l'immeuble indivis, - dire et juger que Mme [P] en contrepartie de sa jouissance privative du bien immobilier sis [Adresse 9] est redevable d'une indemnité d'occupation dont elle est redevable « va » du 13 novembre 2020 au 28 juin 2021, - dire que Mme [P] est ainsi redevable d'une indemnité d'occupation durant 6 mois et 19 jours soit 6 612,90 euros, - la condamner à verser à M. [O] la somme de 3 306,45 euros, Subsidiairement : - dire que Mme [P] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation pour la période allant du 8 décembre 2020 jusqu'au 28 juin 2021, dont le montant sera calculé comme suit : montant mensuel de l'indemnité d'occupation = valeur locative mensuelle ' 20%, - confirmer le premier Jugement en ce qu'il a décidé de : * déclarer recevable l'assignation délivrée par Mme [P] ; * ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Mme [P] et M. [O] ; * commettre Me [L] Notaire pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage ; * renvoyer les parties devant le notaire pour la suite des opérations sur la base du dispositif du jugement, à charge pour les parties en cas de désaccords subsistants de saisir le juge de la liquidation sur la base du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif du notaire commis ; * commettre le juge aux affaires familiales en charge du service des liquidations de régimes matrimoniaux près le tribunal judiciaire de Saint-Etienne pour surveiller les opérations liquidatives ; * débouter Mme [P] visant à voir condamner M. [O] au paiement de la somme de 49 659,81 euros outre intérêts à taux légal ; * débouter Mme [P] de sa demande de condamnation de M. [O] à lui verser la somme de 49.659,81 euros ; * débouter Mme [P] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * dire que lorsque l'acte de partage sera signé, le notaire désigné en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ; - rejeter en conséquence les demandes présentées par Mme [P] dans le cadre de son appel incident, en conséquence : - rejeter Mme [P] de sa demande de condamnation de M. [O] au paiement de la somme de 49 659,81 euros, outre intérêts à taux légal au titre de la contribution excessive au regard des facultés respectives des partenaires, et à titre subsidiaire de le condamner à payer à Mme [P] la somme de 2 007,43 euros au titre de sa part des dépenses communes non acquittées entre décembre 2020 et mars 2021, - rejeter la demande de Mme [P] visant à dire qu'elle n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation, et subsidiairement de juger que l'indemnité d'occupation sera calculée avec une décote de 50%, - condamner Mme [P] à verser à M. [O] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés par la SCP Aguiraud Nouvellet sur son affirmation de droit. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées le 4 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme [P] demande à la cour de : In limine litis, - juger ne pas être saisie de la demande relative au quad en l'absence de mention dans le dispositif des premières conclusions d'appelant, Au fond, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * dit que M. [O] est débiteur de la somme de 15 000 euros à l'égard de Mme [P] au titre de l'apport lors de l'acquisition du bien immobilier indivis, et l'a condamné au paiement de cette somme ; * dit que la valeur du véhicule Citroën DS4 immatriculé [Immatriculation 18] devra être intégrée à l'actif indivis et faire l'objet d'un partage par moitié entre Mme [P] et M. [O] ; * dit qu'une créance d'un montant de 2 131,38 euros est mise à la charge de M. [O] au profit de Mme [P] au titre du quad ; * débouté M. [O] au titre de ses demandes relatives au Cookéo et au Karcher ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * dit que Mme [P] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation pour la période allant du 8 décembre 2020 jusqu'au jour du partage, dont le montant sera calculé comme suit : montant mensuel de l'indemnité d'occupation = valeur locative mensuelle ' 20% ; * débouté Mme [P] de sa demande de condamnation de M. [O] à lui verser la somme de 49 659,81 euros ; * débouté Mme [P] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Le réformant : - condamner M. [O] à lui payer la somme de 2 401,36 euros au titre de la contribution excessive au regard des facultés respectives des partenaires, - juger qu'elle n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation, En tout état de cause, - juger que les créances détenues par elle sur M. [O] porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation en partage, - condamner M. [O] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comprenant les honoraires de première instance et d'appel, - condamner M. [O] aux entiers dépens de l'affaire, comprenant les dépens de première instance et d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine de la cour L'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n'est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties. Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte'. Par l'effet dévolutif de l'appel, la cour connaît des faits survenus au cours de l'instance d'appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s'ils n'ont été portés à la connaissance de l'adversaire qu'au cours de l'instance d'appel. Si la déclaration d'appel de M. [O] vise le chef du jugement ayant «- dit qu'une créance de 2 131,38 euros est mise à la charge de M. [O] au profit de Mme [P] au titre du quad,», il ne sollicite plus l'infirmation du jugement sur ce point dans ses dernières conclusions. À l'inverse, si M. [O] sollicite, dans ses dernières conclusions, l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a, d'une part, 'débouté de sa demande visant à voir condamner Mme [P] à lui restituer l'autocuiseur et le nettoyeur auto-pression de marque Karcher, à défaut qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 507,06 euros correspondant au cumul des deux factures correspondantes' et d'autre part, en ce qu'il a 'dit que l'indemnité d'occupation due par Mme [P] sera due sur la période allant du 8 décembre 2020 au 28 juin 2020", ces chefs de jugement n'étaient toutefois pas visés dans sa déclaration d'appel. Par ailleurs, aucune partie ne sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, employés en frais privilégiés de partage, et pourront directement être recouvrés par les avocats de la cause qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et sous réserve des règles applicables en matière d'aide juridictionnelle. Sont en définitive soumises à la cour, au regard de l'acte d'appel et des dernières conclusions des parties, les prétentions portant sur : - la somme de 15 000 euros au titre de l'apport lors de l'acquisition du bien immobilier indivis, - le véhicule DS4, - l'indemnité d'occupation, - la somme de 2 401,36 euros au titre de la contribution excessive au regard des facultés respectives des partenaires, - l'application des intérêts au taux légal aux créances de Mme [P], - les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il 'incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'. L'article 1353 du code civil prévoit que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ' Sur la somme de 15 000 euros au titre de l'apport lors de l'acquisition du bien immobilier indivis M. [O] fait valoir que : - il ne conteste pas l'apport de 30 000 euros effectué par Mme [P] lors de l'acquisition du bien immobilier, - depuis l'achat du bien, il a remboursé la moitié de l'apport à Mme [P], comme cela a été convenu entre les partenaires, - il a procédé à un versement de 1 740 euros dès le 30 juin 2015, au titre d'une première échéance de remboursement, - sur la période du mois d'août 2016 au mois de décembre 2017, soit 17 mois, il a procédé à 17 versements mensuels de 250 euros chacun, au titre du remboursement de la moitié de l'apport de Mme [P], - les versements mensuels de 250 euros étaient compris dans des virements bancaires qu'il a effectués pour des montants plus importants, comme suit : * du mois d'août 2016 au mois de décembre 2017, il a versé tous les mois la somme de 800 euros, comprenant 450 euros au titre des échéances de l'emprunt bancaire, 250 euros pour rembourser la moitié de l'apport et 100 euros au titre du paiement de diverses factures pour les besoins du couple, * après que les parties ont souscrit un prêt à la consommation en décembre 2017, il a procédé, de janvier 2018 à décembre 2019, à 24 versements mensuels de 900 euros comprenant 450 euros au titre du paiement de la moitié des échéances de l'emprunt immobilier, 250 euros pour rembourser la moitié de l'apport, et 200 euros au titre du prêt à la consommation, * de janvier 2020 à juin 2020, il a procédé au paiement de six mensualités de 1 200 euros, comprenant 450 euros au titre de l'emprunt immobilier, 250 euros pour rembourser la moitié de l'apport, 200 euros au titre de la moitié du prêt à la consommation, le reste représentant sa participation au paiement de diverses factures, * de juillet 2020 à novembre 2020, il a procédé au paiement de cinq mensualités de 1 100 euros, comprenant 450 euros au titre de l'emprunt immobilier, 250 euros pour rembourser la moitié de l'apport, 200 euros au titre de la moitié du prêt à la consommation, le reste représentant sa participation au paiement de diverses factures, - au total, à compter de la première échéance versée, soit 1 740 euros le 30 juillet 2015, il a payé jusqu'au mois de novembre 2020 la somme totale de 14 740 euros, alors qu'il devait assurer remboursement de la moitié de la somme de 30 000 euros, - au jour du partage, il n'est débiteur que de la somme de 260 euros et non pas de celle de 15 000 euros comme l'avance Mme [P], - il apporte la preuve du paiement de la créance dont se prévaut Mme [P], et si cette dernière entend contester que les versements dont il justifie étaient destinés à rembourser la moitié de l'apport, elle devra démontrer qu'il était animé d'une intention libérale à son égard. Mme [P] fait valoir que : - son apport dans le cadre de l'acquisition n'est pas contesté, - si M. [O] indique avoir procédé à des remboursements mensuels, le juge aux affaires familiales a bien appréhendé la réalité en relevant qu'il a abondé le compte joint et non son compte personnel, de sorte qu'il ne pouvait s'agir de remboursements, - ils ont conclu un Pacs le 25 mars 2016, soit avant l'achat du bien immobilier indivis, intervenu en juin "2020", - les versements effectués tant par M. [O] que par elle sur le compte joint correspondent aux dépenses de la vie courante du couple, il ne s'agit aucunement de remboursements, - M. [O], qui indique verser mensuellement 450 euros pour la moitié du crédit immobilier, 100 euros pour les dépenses du couple et le surplus pour rembourser l'apport, n'explique pas pourquoi elle versait au moins 1 200 euros par mois sur le compte joint, outre les versements ponctuels qu'elle a dû effectuer tout au long de la vie commune pour éviter les découverts, - en suivant le raisonnement de M. [O], elle aurait dû verser 450 euros correspondant à la moitié du prêt, 100 euros pour les dépenses de la vie courante, et déduire 250 euros pour récupérer le prétendu remboursement de M. [O], soit verser un total de 300 euros par mois, - les sommes versées mensuellement par M. [O] ne correspondent donc pas à un quelconque remboursement, mais seulement à sa part des dépenses ménagères, cette part ne correspondant par ailleurs pas à ses facultés, - M. [O] ne peut prétendre n'être débiteur d'aucune dette envers elle, alors qu'il doit soit rembourser la moitié de l'apport, soit être redevable au titre de la sur-contribution de sa partenaire au cours de la vie commune au regard de l'article 515-4 du code civil, - M. [O] ne peut estimer les dépenses de la vie courante à 100 euros chacun, un tel calcul ne correspondant pas à la réalité, alors que leurs seuls prélèvements réguliers, hors toute dépense alimentaire, s'élevaient déjà à 477,82 euros par mois au titre de l'année 2016, - M. [O] est de mauvaise foi puisqu'il prétendait, dans le cadre d'une autre instance relative à la garde de l'enfant commun [F], que ses dépenses alimentaires pour lui seul étaient de 300 euros par mois. M. [O] et Mme [P] s'accordent sur l'existence d'un apport de 30 000 euros réalisé par Mme [P] lors de l'acquisition du bien indivis. Les relevés du compte joint versés aux débats par les parties pour les années 2016 à 2020 permettent de confirmer que M. [O] a effectivement procédé au versement, sur ledit compte, des sommes suivantes : - 1 740 euros le 30 juillet 2016 (et non pas 2015 comme il l'indique dans ses développements) ; - 800 euros par mois du mois d'août 2016 au mois de décembre 2017 ; - 900 euros par mois de janvier 2018 à décembre 2019 ; - 1 200 euros par mois de janvier 2020 à mai 2020 (et non pas juin 2020 comme il l'indique dans ses développements) ; - 1 100 euros par mois de juin 2020 (et non pas juillet 2020 comme il l'indique dans ses développements) à novembre 2020. Il y a lieu de relever que, sur la même période, Mme [P] a également procédé à de nombreux versements pour un montant supérieur, sous la forme d'un versement mensuel, outre de multiples versements ponctuels. Il convient également de relever que M. [O] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque accord préalable des parties quant aux modalités de remboursement de la somme de 30 000 euros, ce qui ne permet pas de vérifier que ses divers versements comprenaient effectivement, et de manière systématique, une somme mensuelle de 250 euros destinée à rembourser Mme [P]. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a relevé que les virements, effectués sur le compte joint du couple, et non sur le compte personnel de Mme [P], ne permettent pas d'établir que les sommes correspondantes ont servi au remboursement à Mme [P] de la moitié de son apport. Le jugement sera dès lors confirmé, en ce qu'il a dit que M. [O] est débiteur de la somme de 15 000 euros à l'égard de Mme [P] au titre de l'apport lors de l'acquisition du bien immobilier indivis, et l'a condamné au paiement de cette somme. Y ajoutant, il sera fait droit à la demande formulée par M. [O] tendant à dire que la somme de 15 000 euros « sera prélevée sur les fonds détenus par Me [L], notaire, sur le prix qu'il détient sur la vente de l'immeuble indivis », sous réserve de la disponibilité des fonds et des droits des parties. Sur le véhicule DS4 M. [O] fait valoir que : - pour que la valeur du véhicule Citroën C4 soit intégrée dans l'actif indivis, il convient de qualifier le véhicule, pour savoir si celui-ci est un bien indivis ou un bien lui appartenant personnellement, - chacun des indivisaires avait besoin d'un véhicule durant la vie commune : il a fait l'acquisition du véhicule Citroën, alors que Mme [P] a opté pour un véhicule Tiguan Volkswagen, dans le cadre d'un contrat avec option d'achat, option qu'elle a ultérieurement levée, - pour les deux véhicules, les deux indivisaires se sont portés coemprunteurs, comme cela résulte des documents produits, - la signature des financements par les deux concubins était probablement une condition requise par [15] pour donner son accord à chacune des opérations, - Mme [P] a procédé au règlement des loyers auprès de [15] pour le véhicule Tiguan, au moyen de son compte bancaire personnel alimenté par ses salaires, - durant la vie commune, il a payé le crédit du véhicule Citroën C4 depuis son compte personnel au moyen de ses salaires, puis il a souscrit un nouvel emprunt à compter de décembre 2020, la séparation du couple intervenant en novembre 2020, - il était ainsi le seul propriétaire du véhicule Citroën C4, tandis que Mme [P] faisait son affaire du véhicule Tiguan, la signature des contrats de financement par les deux parties pour chacun des véhicules n'ayant été faite qu'à la demande de [15], - la facture du véhicule Citroën en date du 28 février 2020, a été émise à son seul nom par le vendeur, la société [29], ce qui démontre qu'il s'agit de son bien personnel, - il n'y a donc pas lieu d'inclure le véhicule Citroën C4 dans l'actif indivis devant être partagé, - la Cour de cassation a jugé en 2012 que deux noms figurant sur la carte grise ne prouvent pas une indivision sur la voiture, et que le détenteur est donc, sauf preuve contraire, son seul propriétaire, - la Cour de cassation a jugé en 1993 «qu'une facture, même non acquittée, est de nature à établir, sauf preuve contraire, l'acquisition d'un bien par celui au nom duquel elle est établie» et «que la propriété d'un bien appartient à celui qui l'a acquis sans qu'il y ait lieu d'avoir égard à la façon dont l'acquisition a été financée», - si la facture est émise à son nom, alors qu'il est possesseur du véhicule, la propriété du bien comme étant un bien personnel est rapportée, - Mme [P] ne démontre pas le caractère indivis du véhicule Citroën C4, - s'agissant d'un meuble, possession vaut titre, ce qui induit qu'il est propriétaire du véhicule C4, ce qui est confirmé par la facture établie à son seul nom, - Mme [P] n'est jamais intervenue comme partie dans l'opération d'achat du véhicule Citroën C4, - la question de la carte grise n'est pas nature à établir le caractère indivis du véhicule, ou à établir une part de propriété de Mme [P] : il s'agit d'un rattachement administratif du véhicule à une ou des personnes mais en aucun à un titre de propriété, - le fait que Mme [P] soit co-emprunteur pour l'achat du véhicule n'est pas davantage de nature à établir sa propriété sur le bien qu'elle revendique comme indivis, la souscription d'un crédit étant une opération contractuelle liant les emprunteurs à un organisme de crédit, mais n'établissant pas la propriété du bien financé au moyen du crédit, - subsidiairement, si la cour devait dire que le véhicule Citroën C4 est un bien indivis, il est alors fondé à se prévaloir d'une créance sur l'indivision, ce dernier ayant financé dans son intégralité l'emprunt souscrit pour en faire l'acquisition, - si la cour considère le véhicule comme étant un bien indivis, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que la demande de Mme [P] tendant à la prise en compte de son apport correspondant à la reprise de son ancien véhicule lors de l'acquisition du véhicule Citroën DS4 doit être rejetée, et la reprise de l'ancien véhicule de Mme [P] doit être considérée comme une contribution aux charges de la vie courante, - en revanche, il a procédé dès l'acquisition au paiement des échéances de l'emprunt souscrit auprès de la société [16] au moyen de virements effectués depuis son compte bancaire personnel, alimenté par ses seuls revenus, - à compter de la séparation, il a continué de procéder seul au remboursement de l'emprunt du véhicule DS4 comme il en justifie en versant aux débats ses relevés de compte personnels, et il a ensuite souscrit un crédit lui permettant de solder l'emprunt souscrit avec « M. [P] » ; en conséquence, Mme [P] n'a jamais procédé au paiement de la moindre somme au titre du remboursement de l'emprunt souscrit auprès de la société [16], - si la cour devait considérer que le véhicule Citroën C4 devait être intégré à l'actif indivis et faire l'objet d'un partage par moitié entre Mme [P] et lui, et subséquemment dire que la valeur Citroën DS4 immatriculé [Immatriculation 18] sera arrêtée au regard de la cote Argus au jour du présent jugement soit le 19 mars 2024, alors il sera dit qu'il justifie alors d'une créance sur l'indivision équivalente au montant de l'emprunt souscrit avec Mme [P] et qu'il a remboursé seul après de la société [16] pour la somme de 14 414,76 euros, - en cette hypothèse, Mme [P] lui devra la somme de 14 414,76 euros / 2 = 7 207,38 euros. Mme [P] fait valoir que : - M. [O] prétend que le véhicule Citroën est un bien personnel, tout en indiquant que l'apport qu'elle a réalisé, rejeté par le premier juge, serait une dépense de la vie courante, - M. [O] ne peut prétendre que le véhicule lui est personnel au motif que possession vaut titre alors que le couple vivait ensemble, - elle sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a refusé de reconnaître son apport et de condamner M. [O] à lui en restituer la moitié, - l'alinéa 2 de l'article 515-5 du code civil prévoit que «chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l'égard de son partenaire que des tiers, qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié», - M. [O] confond le titre et la finance quand il prétend être seul propriétaire du véhicule Citroën car il a payé seul les échéances de prêt, - M. [O] ne conteste pas qu'elle a vendu son véhicule personnel Juke pour financer le bien indivis, et il n'explique pas pourquoi elle aurait vendu un bien personnel pour financer un bien personnel de M. [O] alors même que, selon ce dernier, chacun avait besoin d'un véhicule, - le garage [29] n'aurait jamais accepté de reprendre un véhicule qui n'était pas au nom de l'acquéreur s'il ne s'agissait pas d'une acquisition indivise, et la carte grise, effectuée sous leur ordre, comporte d'ailleurs le nom des deux indivisaires, - si M. [O] avait acquis seul ce véhicule comme il le prétend, l'organisme de crédit n'aurait pas eu connaissance de son existence, mais le prêt souscrit mentionne les noms des deux indivisaires, - le fait que M. [O] ait supporté les échéances de crédit sur son compte personnel ne rend pas le véhicule personnel, - M. [O] abondait moins qu'elle le compte joint, et il s'agit là d'une répartition des charges communes telle que prévue par l'article 515-4 du code civil et conforme à l'accord des partenaires, - le remboursement des échéances ne saurait rendre le bien personnel, de la même manière que le financement du bien immobilier indivis par M. [O] à hauteur de 17 % entre décembre 2020 et mars 2021 ne signifie pas qu'il n'est propriétaire que de 17% du bien, - la jurisprudence est très claire concernant le règlement des échéances de prêt durant la vie commune : il s'agit d'une dépense de la vie commune et aucun compte ne peut être fait entre les indivisaires partenaires à ce titre, - M. [O] ne peut se prévaloir d'une quelconque créance au titre du remboursement des échéances de crédit qu'il a supportées entre la séparation et la date de jouissance divise, puisqu'il a en contrepartie joui du bien privativement, - la valeur du véhicule a clairement diminué du fait de son utilisation et M. [O] pourrait être redevable d'une indemnité d'occupation pour la jouissance privative du bien indivis entre décembre 2020 et la date du partage, - le paiement des échéances de crédit ensuite de la rupture du Pacs est largement compensée par la fixation de la date de jouissance divise au jour du "jugement", soit avec un véhicule plus vieux et avec plus de kilomètres, ce qui réduit fortement sa valeur, mais également par l'absence de demande d'indemnité pour la jouissance privative qu'a fait M. [O] du véhicule indivis, - si la cour devait estimer que M. [O] est créancier des échéances de crédit qu'il a supportées pour le compte de l'indivision, il sera alors en contrepartie condamné à payer une indemnité d'occupation pour la jouissance privative du bien depuis novembre 2020, - cela signifie également que la valeur du véhicule serait retenue à la date de séparation, soit novembre 2020 et pas en mars 2024, - en revanche, l'apport qu'elle a réalisé à hauteur de 3 900 euros ne saurait constituer, comme l'a retenu à tort le juge aux affaires familiales de [Localité 35], une contribution aux charges de la vie courante, - elle rappelle avoir largement sur contribué à la vie courante, - le juge aux affaires familiales a assimilé le remboursement des échéances de crédit et l'apport de fonds propres pour l'acquisition alors que les premières, acquittées mensuellement, constituent des charges de la vie courante, tandis que l'apport de 3 900 euros correspond à une dépense d'acquisition dont il doit être tenu compte, de sorte qu'elle bénéficie d'une créance sur l'indivision, - M. [O] lui est ainsi redevable de la somme de 1 950 euros correspondant à la moitié de son apport. Il convient de relever que Mme [P], qui indique dans ses développements solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il a refusé de reconnaître son apport et de condamner M. [O] à lui en restituer la moitié, ne forme cependant aucune demande à ce titre. Il est acquis qu'une facture, même non-acquittée, est de nature à établir, sauf preuve contraire, l'acquisition d'un bien par celui au nom duquel elle est établie. M. [O] et Mme [P] produisent plusieurs documents au soutien de leurs demandes. Mme [P] verse notamment : - l'exemplaire emprunteur d'une fiche «dialogue : revenus et charges» en date du 27 février 2020, mentionnant M. [O] en tant qu'emprunteur et Mme [P] en tant que co-emprunteur, - un échéancier de synthèse émis par [28], mentionnant une date de financement au 24 mars 2020, portant sur le véhicule DS4 Crossback pour un montant de 18 304,76 euros, - une déclaration de cession d'un véhicule, datant du 29 novembre 2016, mentionnant l'acquisition par Mme [P] du véhicule Nissan Juke immatriculé [Immatriculation 13] auprès d'Auto Performances, - une estimation de reprise en date du 27 février 2020, réalisée par [14] et afférente au véhicule Nissan Juke, immatriculé [Immatriculation 13], précisant une valeur de reprise à 3 900 euros, et comportant la mention dactylographiée «je soussigné M. [C] [O], propriétaire du véhicule désigné ci-dessus, certifie que ce véhicule [']», - un bon de commande émis le 27 février 2020, par [14], mentionnant le seul nom de M. [O], la case relative au conjoint / co-emprunteur étant vide, bon relatif au véhicule DS4 et mentionnant la reprise du véhicule Nissan Juke pour 3 900 euros, - un certificat de de cession d'un véhicule d'occasion, en date du 13 mars 2020, mentionnant la cession à [29] [Localité 35] du véhicule Nissan Juke immatriculé [Immatriculation 13], étant précisé que la mention dactylographiée de l'ancien propriétaire qui vise M. «[O] [C]» est barrée, une mention manuscrite précisant «[P] [R]», - une facture du 13 mars 2020, émise par [29] au seul nom de M. [O], mentionnant la sortie du véhicule et un total net à payer de 18 304,76 euros. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que si Mme [P] est effectivement mentionnée en tant que co-emprunteur s'agissant du financement du véhicule, le titre du véhicule, correspondant à la facture émise le 13 mars 2020, est toutefois au seul nom de M. [O]. En conséquence, le véhicule Citroën est un bien personnel de M. [O] étant observé qu'il n'est pas démenti que ce dernier a acquitté les mensualités du prêt sur son compte personnel. Il y a lieu par ailleurs de relever que le dispositif des conclusions de Mme [P] ne comporte aucune demande au titre d'une indemnité de jouissance relative à l'usage du véhicule par M. [O], ni au titre de la date à laquelle la valeur du véhicule sera retenue, ni au titre de l'apport relatif à la reprise de son ancien véhicule. Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il a : «- dit que la valeur du véhicule Citroën DS4 immatriculée [Immatriculation 18] sera arrêtée au regard de l'état Argus au jour du jugement soit le 19 mars 2024, - dit que Mme [P] et M. [O] devront remettre au notaire désigné les documents permettant de déterminer la valeur argus (notamment modèle du véhicule, date d'immatriculation, carburant, kilométrage, et tout autre élément utile) du véhicule Citroën DS 4 immatriculé [Immatriculation 18], - dit que la valeur du véhicule Citroën DS4 immatriculé [Immatriculation 18] devra être intégrée à l'actif indivis et faire l'objet d 'un partage par moitié entre Mme [P] et M. [O].» S'il y a lieu de faire droit à la demande formée en appel par M. [O] tendant à « enjoindre à Mme de concourir à la réalisation des formalités permettant la mutation de la carte grise du véhicule au seul nom de M. [O] auprès des fichiers de l'ANTS », celui-ci ne démontre pas la nécessité du prononcé d'une astreinte. Sur l'indemnité d'occupation M. [O] fait valoir que : - il sollicite la confirmation du jugement qui a mis à la charge de Mme [P] une indemnité d'occupation mais sollicite sa réformation s'agissant de la période du 8 décembre 2020 au 28 juin 2021 pendant laquelle l'indemnité d'occupation est due, - il a été contraint de quitter le domicile indivis à compter du 12 novembre 2020, de sorte que Mme [P] a bénéficié d'une jouissance exclusive dès le 13 novembre 2020, - Mme [P] a effectivement déposé plainte le 12 novembre 2020, et elle lui a fait délivrer une assignation à une autre adresse ([Adresse 4] à [Localité 30]) le 27 novembre 2020, - s'agissant du montant de l'indemnité, il convient de retenir une valeur locative de 1 100 euros, cette valeur étant conforme à la location d'un bien comparable à proximité, - il est d'accord pour appliquer une réduction de 10 %, afin de tenir compte de la précarité de la jouissance, le montant de l'indemnité d'occupation s'élevant en conséquence à 1 000 euros par mois, - Mme [P] est ainsi redevable d'une indemnité de 6 612,90 euros, pour une période de 6 mois et 19 jours, et devra donc lui verser la somme de 3 306,45 euros, - il résulte de l'ordonnance de protection que Mme [P] n'a pas demandé l'attribution du bien immobilier à titre gratuit, alors qu'elle se prévalait déjà des violences commises par lui, - Mme [P] ne peut désormais solliciter la jouissance gratuite du bien indivis, alors que cette jouissance lui a été attribuée sans gratuité, il y a plus de 4 ans, par une décision de justice à présent définitive. Mme [P] fait valoir que : - le juge aux affaires familiales a fait une mauvaise application de la combinaison entre les règles de l'indivision et celles de la lutte contre les violences faites aux femmes, étant rappelé que M. [O] a commis des violences sur elle le 12 novembre 2020, ce qu'il a reconnu puisqu'il a bénéficié d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, - le 8 décembre 2020, le juge aux affaires familiales de [Localité 35] a prononcé une ordonnance de protection à son profit et a interdit à M. [O] d'entrer en contact avec elle et de paraître au domicile, - c'est à tort que le juge aux affaires familiales en a déduit qu'il existait une occupation privative de sa part, puisqu'elle n'a pas choisi d'occuper privativement le bien ni d'être victime de violences de la part de M. [O], - l'existence de violences empêche M. [O] de solliciter la moindre indemnité d'occupation à son encontre, - la cour d'appel de Rennes a, dans un arrêt n°21/01660du 12 juillet 2022, refusé de condamner une femme victime de violences conjugales à supporter une indemnité d'occupation, - M. [O] a versé la somme de 250 euros sur le compte joint à compter de décembre 2020, la plaçant en difficulté financière, dès lorsqu'elle ne pouvait supporter seule les différentes échéances de prêt et les charges relatives au bien indivis, - le fait de contraindre la personne qui a été protégée à l'aide d'une ordonnance de protection à supporter une indemnité d'occupation reviendrait à nier cette protection, - une directive du Parlement Européen et du Conseil du 14 mai 2024 visant à lutter efficacement contre les violences faites aux femmes a été adoptée, indiquant notamment en préambule qu'il y a lieu d'établir un ensemble complet de règles qui traite le problème persistant de la violence à l'égard des femmes, et de la violence domestique de manière ciblée, et réponde aux besoins spécifiques des victimes de ces types de violences, - la cour ne peut que relever l'ignominie du conjoint violent, qui souhaite que son partenaire paie pour le temps où il n'a pas pu résider dans le domicile conjugal, du fait de son infraction, - en sollicitant une telle indemnité d'occupation, M. [O] n'hésite pas à se prévaloir de sa propre turpitude, - si M. [O] prétend en réponse qu'il lui appartenait, lorsqu'elle a demandé une ordonnance de protection, de solliciter le caractère gratuit de la mise à disposition du logement, la loi en vigueur en 2020 ne prévoyait toutefois pas le caractère gratuit ou onéreux de la jouissance, - l'article 515-11 du code civil alors applicable disposait que : «L'ordonnance de protection est délivrée, par le juge aux affaires familiales, dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l'audience, s'il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés. À l'occasion de sa délivrance, après avoir recueilli les observations des parties sur chacune des mesures suivantes, le juge aux affaires familiales est compétent pour : ['] 4° Se prononcer sur le logement commun de partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou de concubins. La jouissance du logement commun est attribuée, sauf ordonnance spécialement motivée justifiée par des circonstan
Articles de loi cités
article 815-9 du code civil dispose quearticle 699 du code de procédure civilearticle 515-11 du code civil alors applicable disposarticle 515-4 du code civil dispose quearticle 4 du code de procédure civile les demanarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 515-5 du code civil prévoit quearticle 1353 du code civil prévoit quearticle 515-11 du code civil prévoit notamment quearticle 450 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 9 du code de procédure civile dispose qarticle 515-4 du code civil et conforme à larticle 515-4 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre A
- Date
- 21 janvier 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69720c5bcdc6046d473bedc6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel