Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 21 janvier 2026
- ECLI
- 69732c30cdc6046d47650e67
- Date
- 21 janvier 2026
- Condamnation
- 600 763 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de prestations
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 23/02280 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TVR3 M. [I] [Y] C/ [6] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 21 JANVIER 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 29 Octobre 2025 devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 14 Mars 2023 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 8] Références : 20/00407 **** APPELANT : Monsieur [I] [Y] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Karima BLUTEAU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Laura CALLOT, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : [5] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Constance MORAUD, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE : M. [I] [Y] a été affilié du 1er octobre 2007 au 30 juin 2014 au régime d'assurance vieillesse des professions libérales au titre de son activité de formateur. Le 17 juin 2019, M. [Y] a saisi la commission de recours amiable de la [5] ([7]) afin que cette dernière lui reconnaisse et lui verse des droits à la retraite complémentaire. Celle-ci a déclaré irrecevable cette saisine par courrier du 9 août 2019. Par courrier du 3 décembre 2019, M. [Y] a sollicité de la [7] la liquidation de sa pension de retraite complémentaire à compter du 1er mai 2014. Le 4 février 2020, M. [Y] a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, il a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 19 mai 2020. Par jugement du 14 mars 2023, ce tribunal a : - rejeté la demande de M. [Y] tendant à la liquidation de ses droits à la retraite complémentaire ; - débouté M. [Y] de sa demande en dommages et intérêts ; - condamné M. [Y] aux dépens ; - rejeté la demande formée par la [7] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration adressée le 12 avril 2023 par communication électronique, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 mars 2023. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 23 mai 2024, auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, M. [Y] demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande formée par la [7] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, - de juger que les cotisations litigieuses sont éteintes par la prescription ; A titre principal, - de condamner la [7] à lui verser ses droits à la retraite complémentaire à compter du 1er mai 2014, outre les intérêts de retard à compter du 1er mai 2014, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; A titre subsidiaire, - de condamner la [7] à lui verser ses droits à la retraite complémentaire à compter du 5 juin 2015, outre les intérêts de retard à compter du 5 juin 2015, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; A titre infiniment subsidiaire, - de condamner la [7] à lui verser ses droits à la retraite complémentaire à compter du 17 juin 2019, outre les intérêts de retard à compter du 17 juin 2019, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; En tout état de cause, - de condamner la [7] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre du préjudice subi ; - de condamner la [7] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris ceux éventuels d'exécution. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 29 août 2024, auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, la [7] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner M. [Y] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1 - Sur la liquidation de la retraite complémentaire de M. [E] : Selon l'article 3.16 des statuts de la [7], dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 2022, la liquidation de la pension du régime de retraite complémentaire des personnes affiliées à cette caisse ne peut être effectuée avant que la totalité des cotisations et majorations échues, au titre des années antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, ne soit acquittée. Il a en outre été jugé par la Cour de cassation que la disposition statutaire d'un régime complémentaire d'assurance vieillesse qui s'oppose à la liquidation des retraites des assujettis n'ayant pas acquitté l'intégralité de leurs cotisations n'est contraire ni à l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni au principe qui en découle selon lequel "l'absence de règlement intégral de cotisations n'a pas pour conséquence de priver l'assuré de tout droit à pension", excepté si elle est invoquée contre un cotisant se trouvant désormais dans l'impossibilité d'acquitter les cotisations manquantes (2e Civ., 10 octobre 2013, pourvoi n°12-22.096) . Il s'ensuit que la liquidation de la pension du régime de retraite complémentaire des assurés à la [7] ne peut être effectuée avant que la totalité des cotisations et majorations de retard échues au titre des années antérieures à l'entrée en jouissance de la pension ne soit acquittée. (2e Civ., 26 mai 2016, pourvoi n° 14-26.614) A ce titre, la prescription de l'action de la [7] s'agissant du recouvrement de cotisations sociales impayées est indifférente dès lors qu'elle ne vaut pas paiement, contrairement à ce que soutient M. [Y]. Par jugement irrévocable du 21 décembre 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociales d'Ille-et-Vilaine, la contrainte du 27 juin 2016 établie par la [7] pour les cotisations dues au titre du régime de base, de la retraite complémentaire et de l'invalidité décès pour les années 2013 et 2014 a été annulée uniquement pour un motif de forme (défaut d'adressage de la mise en demeure) et non parce que les cotisations n'étaient pas dues. Par ailleurs, la [7] produit aux débats une synthèse qui détaille précisément les sommes dues par l'intéressé, par année et par type de cotisations, sur la période 2007-2014, ainsi que les versements réalisés ; il apparaît que reste impayée la somme de 6 007,63 euros au titre des cotisations pour les années 2012, 2013 et 2014 (pièce n°4 de la [7]). M. [Y] n'apporte aucun élément venant contredire cette synthèse et ne justifie pas davantage avoir procédé au paiement de cette somme. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la [7] était bien fondée à refuser à M. [Y] le bénéfice d'une pension de retraite complémentaire tant à compter du 30 avril 2014, que du 5 juin 2015 ou 17 juin 2019. La [7] indique toutefois dans ses écritures que ses statuts ont été modifiés à effet au 1er janvier 2022. L'article 3-16 est désormais rédigé ainsi : 'La date d'effet de la pension de retraite complémentaire est fixée au premier jour du mois qui suit la demande prévue à l'article 3.13 des présents statuts. Lorsque l'adhérent n'est pas à jour du paiement de la totalité des cotisations et majorations dans le présent régime au moment de la liquidation de sa pension, il bénéficie d'office d'une pension calculée et attribuée au prorata des points effectivement acquis'. La [7] fait valoir à juste titre qu'avant le 1er janvier 2022, elle ne pouvait pas liquider la pension de retraite complémentaire d'un adhérent en présence d'une dette non acquittée dans son intégralité ; en revanche, elle est en mesure de le faire depuis le 1er janvier 2022 mais seulement en proportion des droits acquis. Ainsi, depuis le 1er janvier 2022, M. [Y] est en droit de bénéficier d'une retraite complémentaire nonobstant le fait qu'il n'a pas réglé l'intégralité de ses cotisations, l'ouverture des droits ne valant que pour l'avenir. La [7] sera en conséquence condamnée à verser à M. [Y] les droits à la retraite complémentaire qu'il peut percevoir au regard des cotisations versées, et ce à compter du 1er janvier 2022. Le jugement sera partiellement infirmé en ce qu'il n'a pas ordonné la liquidation de la pension de retraite complémentaire de M. [Y] à compter du 1er janvier 2022. 2 - Sur la demande de dommages et intérêts M. [Y] expose qu'il est âgé de 75 ans et ne perçoit qu'une partie de sa retraite ce qui le place dans une situation financière difficile ; qu'il est en outre très affecté par la procédure et souffre d'un stress important ; qu'il a cessé son activité depuis le 30 avril 2014 et ne perçoit pas ses droits à la retraite en raison des retenues opérées par la [7] de manière illégitime. Dès lors qu'il a été vu supra que saisie par M. [Y] antérieurement au 1er janvier 2022, la [7] était fondée à refuser de procéder à la liquidation de la retraite complémentaire. Elle n'a de ce fait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. La demande de dommages et intérêts ne pourra qu'être rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point. 3 - Sur les frais irrépétibles et les dépens Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles. Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [Y] qui succombe pour l'essentiel. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [Y] tendant à la liquidation de ses droits à la retraite complémentaire ; le CONFIRME pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant : DIT que M. [I] [Y] est en droit de bénéficier d'une retraite complémentaire en proportion des cotisations versées, à compter du 1er janvier 2022 ; CONDAMNE en conséquence la [7] à liquider les droits de M. [Y] à pension de retraite complémentaire conformément à la présente décision ; DÉBOUTE les parties de leur demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [I] [Y] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 21 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69732c30cdc6046d47650e67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel