Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 21 janvier 2026
- ECLI
- 69732d53cdc6046d47652439
- Date
- 21 janvier 2026
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 22/03801 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S3TL [V] [L] C/ Association [Adresse 21] [12] [18] [15] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 21 JANVIER 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 29 Octobre 2025 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 21 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 19 Mai 2022 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de BREST - Pôle Social Références : 20/00273 **** APPELANTE : Madame [V] [L] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Melaine RANGHEARD de la SELARL JUSTICIAVOCAT, avocat au barreau de BREST INTIMÉS : [Adresse 21] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Tiphaine LE NADAN de la SELARL MAZE-CALVEZ & ASSOCIES, avocat au barreau de BREST substituée par Me Anaïs MEVEL, avocat au barreau de BREST (et par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES) [18] [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Me Mélanie HEURTEL, avocat au barreau de BREST, dispensée de comparution [12] [Adresse 8] [Localité 11] non représentée LA [13] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Madame [G] [X] en vertu d'un pouvoir spécial ****** EXPOSÉ DU LITIGE Le 29 mars 2017, l'association [Adresse 22] (l'association) a établi une déclaration d'accident du travail, concernant Mme [V] [L] divorcée [I], salariée en tant qu'aide soignante, mentionnant les circonstances suivantes : Date : 27 mars 2017 ; Heure : 7h30 ; Lieu de l'accident : [Adresse 10] ; Lieu de travail habituel ; Activité de la victime lors de l'accident : service du petit déjeuner dans le lieu de vie du centre UHR ; Nature de l'accident : une résidente s'est jetée brusquement sur Mme [I] (sans élément déclencheur évident). Agression physique brutale (accrochage, coup de pied tentative de morsures, étranglement) ; Siège des lésions : psychologique et physique ; Nature des lésions : choquée ; Horaire de la victime le jour de l'accident : 7h15 à 11h15 et 11h45 à 14h45 ; Accident constaté le 27 mars 2017 par les préposés de l'employeur ; En présence d'un témoin : Mme [T] [P]. Le certificat médical initial, établi le 27 mars 2017 par le docteur [J], fait état d'un 'choc émotionnel et physique après agression sur le lieu du travail' avec prescription d'un arrêt de travail initial jusqu'au 3 avril 2017. Par décision du 3 avril 2017, la [13] (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Par décision du 8 juin 2017, la caisse a pris en charge une nouvelle lésion au titre de l'accident du travail du 27 mars 2017. La date de consolidation a été fixée au 8 juillet 2019. Par courrier du 20 mars 2019, Mme [L] a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse, laquelle a dressé un procès-verbal de carence le 22 mars 2019. Par décision du 27 novembre 2019, la caisse a notifié à Mme [L] son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 20 % dont 5 % pour le taux professionnel, avec attribution d'une rente à compter du 9 juillet 2019. Un certificat médical de rechute, établi le 10 décembre 2019 par le docteur [U], fait état d'un 'choc émotionnel et physique après agression sur le lieu de travail état de stress post-traumatique', avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 10 janvier 2020. Par décision du 30 janvier 2020, après avis du médecin conseil, la caisse a refusé de prendre en charge la rechute au titre de l'accident du travail du 27 mars 2017. Mme [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Brest le 8 octobre 2020. Les sociétés de mutuelle [18] et [12] ont été appelées à la cause. Par jugement du 19 mai 2022, ce tribunal a : - reçu la caisse en son intervention ; - débouté Mme [L] de l'intégralité de ses demandes ; - dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais de représentation en justice ; - laissé les dépens à la charge de Mme [L]. Par déclaration adressée le 20 juin 2022 par communication électronique, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 25 mai 2022. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 9 octobre 2025 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [L] demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris ; Statuer à nouveau, - de dire et juger que l'accident de travail du 27 mars 2017 dont elle a été victime est dû à la faute inexcusable de l'association ; - en conséquence, d'ordonner une mesure d'expertise médicale, confiée à tel expert qu'il plaira à la cour, ayant pour missions celles figurant dans son dispositif ; - de surseoir à statuer sur la liquidation de ses préjudices dans l'attente du rapport de l'expertise ordonnée ; - de condamner la caisse à lui verser une somme de 4 000 euros à valoir sur ses préjudices, somme que l'association et son assureur seront solidairement condamnés à rembourser à la caisse ; - de condamner solidairement l'association et son assureur à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; - de condamner solidairement l'association et son assureur aux dépens de première instance et d'appel. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 12 février 2024 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'association demande à la cour : A titre principal, - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * reçu la caisse en son intervention, * débouté Mme [L] de l'intégralité de ses demandes, * dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais de représentation en justice, * laissé les dépens à la charge de Mme [L] ; En conséquence, - de dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail survenu à Mme [L] le 27 mars 2017 ; - de débouter Mme [L] et, en tant que de besoin la caisse et la société [18], de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, - en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, d'ordonner à Mme [L] d'évaluer les préjudices qu'elle a subis à la suite de son accident du travail du 27 mars 2017 et leur imputabilité à l'accident ; - à défaut, de débouter Mme [L] de sa demande d'expertise judiciaire ; En tout état de cause, - de déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la caisse et à la société [17] ; - de condamner Mme [L] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 20 octobre 2025, la société [18], par l'intermédiaire de son conseil dispensé de comparution à l'audience, demande à la cour de : - lui décerner acte qu'elle s'en remet à l'appréciation souveraine de la cour pour dire et juger si l'accident du travail de Mme [L], subi le 27 mars 2017 est dû à une faute inexcusable de son employeur ; Dans le cas où cette faute inexcusable serait retenue : - statuer ce que de droit sur les demandes de Mme [L] et notamment sur sa demande d'expertise médicale ; - condamner l'association à lui payer la somme de 3 295,11 euros au titre du remboursement des prestations de santé produites par l'assureur en qualité de tiers payeur ; - condamner l'association à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; - condamner l'association aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par ses écritures parvenues au greffe le 3 novembre 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de : - la recevoir dans son intervention ; - lui décerner acte qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour pour infirmer ou confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; Dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'association serait reconnue : - lui décerner acte qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour pour ordonner une expertise médicale afin de déterminer les préjudices personnels, ainsi que la provision à faire valoir sur ceux-ci étant précisé que la date de consolidation a été fixée au 8 juillet 2019 et que cette date ne saurait être remise en cause ; - condamner l'association au remboursement des indemnités mises à sa charge au titre des préjudices personnels subis par Mme [L] en principal et intérêts, ainsi qu'aux frais d'expertise. A ce jour, la mutuelle [12] n'a pas fait parvenir d'écritures au greffe de la cour. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1 - Sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 21 décembre 1985 au premier septembre 2023 et donc à la date de la déclaration, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait conscience, ou aurait dû avoir conscience, du danger auquel était soumis le travailleur, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-25.021). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que sa responsabilité soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l'employeur de rapporter la preuve que celui-ci n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé. Le juge n'a pas à s'interroger sur la gravité de la négligence de l'employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l'efficacité de la mesure que l'employeur aurait dû prendre. En l'espèce, le tribunal a rejeté la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, retenant qu'il avait conscience du danger inhérent à la prise en charge des résidents, qu'il avait pris les mesures nécessaires pour préserver ses salariés mais que la violence de l'agression subie par Mme [L] restait imprévisible, aucun signe annonciateur ayant permis d'anticiper le passage à l'acte impulsif de la résidente, sauf à imposer un enfermement préventif dénué de proportionnalité. A l'appui de son appel, Mme [L] fait valoir qu'aucune mesure de protection particulière n'a été mise en 'uvre par l'employeur, ni avant son agression, ni ultérieurement ; que le document unique d'évaluation des risques professionnels, mis à jour en 2018, mentionne au titre des risques psychosociaux, l'agressivité des résidents comme étant un risque à fréquence hebdomadaire, pouvant engendrer un accident de travail avec séquelles et dont la maîtrise est insuffisante ; qu'en termes d'effectifs, le personnel encadrant n'était jamais suffisant et que si elle a participé à une formation en mai 2016, l'aspect sécuritaire de la prise en charge des résidents souffrant de maladies dégénératives n'a pas été abordé. Elle invoque le caractère prévisible de l'accident compte tenu d'un précédent rapport d'incident au mois de mars 2017 avec cette patiente. Elle soutient que les moyens d'action, mis à la disposition des salariés pour parer à ce type d'agression, étaient manifestement insuffisants, voire inexistants en ce qu'elle n'a pas été destinatrice ni de la note de service, ni du livret d'accueil pour les nouveaux salariés ; qu'aucun point abordé lors des formations n'était relatif à la sécurité des salariés face à l'agressivité des résidents ; que la présence de la psychologue était insuffisante et ses interventions ponctuelles n'avaient pas trait à la sécurité des salariés face à l'agressivité des résidents ; qu'aucun protocole sur la sécurité des salariés n'a été mis en place pour faire face aux résidents agressifs ; que l'absence de réunions régulières n'a pas favorisé les échanges entre les équipes ; que la mise à disposition d'un téléphone de service muni d'un bouton spécifique, dont elle était dépourvue, était insuffisante et que les transmissions faites entre les salariés qui se succèdent dans un service est un moyen d'information sur l'agressivité des résidents mais non pas un moyen d'action pour protéger les salariés face à cette agressivité. A l'appui de sa position, l'association expose en substance qu'elle avait conscience du danger représenté par le comportement agressif de certains résidents atteints de la maladie d'Alzheimer mais qu'elle avait pris toutes les mesures de prévention et de protection nécessaires en informant tout nouveau salarié sur la spécificité du centre, en assurant la formation de son personnel, en diffusant des protocoles des procédures lorsqu'un résident présente un comportement agressif, en mettant à la disposition du personnel un téléphone de service muni d'un bouton d'alerte en cas d'agression et en veillant à la tenue de réunions régulières entre les salariés pour évoquer les éventuelles difficultés rencontrées. La caisse et la société [18] s'en remettent à l'appréciation de la cour sur l'existence de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Sur ce : En l'espèce, l'association ne conteste pas avoir eu conscience du danger représenté par le comportement agressif de certains résidents atteints de la maladie d'Alzheimer, puisque les troubles du comportement, et notamment l'agressivité, sont un critère obligatoire afin d'être pris en charge au sein de l'unité spécifique : Unité d'Hébergement Renforcée. Ce facteur de risque était identifié par l'association et figurait dans le document unique d'évaluation des risques professionnels établi au sein de l'établissement. Mme [L], qui travaille comme aide soignante au sein de l'établissement '[Adresse 14]', a été victime le 27 mars 2017 à 7 heures 30 de l'agression d'une résidente, qui s'est jetée sur elle et l'a violemment frappée, alors qu'elle travaillait au sein de l'unité 'Alzheimer sévère'. Mme [L] n'était pas en interaction avec la résidente, cette dernière étant entrée dans le lieu de vie où se trouvait Mme [L] (cuisine) et l'a violemment agressée sans aucune raison. Le jour des faits, Mme [L] travaillait dans l'espace de vie en présence d'un agent hôtelier qui était dans la cuisine thérapeutique. Deux résidents étaient à table et le service était calme. Si Mme [L] invoque un problème de sous-effectif, il ressort des pièces produites qu'au moment de l'accident, l'équipe était au complet et il n'y avait pas de poste vacant. Cinq personnes dont Mme [L], outre une infirmière partageant son temps entre deux unités, étaient affectées au sein du service où elle exerçait, pour un total de 19 résidents. Quatre personnes étaient également présentes sur l'autre unité, accolée. Le centre comptabilisait 40 équivalents temps plein pour 38 résidents. Il s'ensuit, contrairement à ce que soutient l'appelante, que l'association n'était pas en sous-effectif. S'agissant de la prévisibilité, Mme [L] a indiqué que la résidente en cause lui avait donné une tape le 18 mars 2017 alors qu'elle demandait sa serviette et il a avait bien été noté, dans le rapport d'incident, que cette dernière pouvait se mettre en opposition aux soignants. Toutefois, cet incident est resté sans impact et ne pouvait justifier à lui seul, comme l'a relevé le tribunal, que la résidente, âgée de 89 ans et pesant 50 kg, soit enfermée dans sa chambre avec un bloc porte. D'ailleurs, le docteur [S], médecin coordinateur, a indiqué le 27 mars 2017, cette imprévisibilité de l'agression de la patiente en relevant qu'elle: 's'est réveillée normalement, nuit paisible, sans facteur déclenchant identifiable actuellement (nuit calme, journée précédente calme, réveil spontané, peu de résidents au lieu de vie, peu de bruits le matin à 7h30 à l'unité). (...) L'hypothèse la plus probable, serait une agression par raptus anxieux lors d'un épisode délirant. Une hospitalisation de répit est nécessaire devant la violence de l'agression, son impulsivité et son imprévisibilité'. Si le comportement agressif de certains résidents atteints de la maladie d'Alzheimer était par définition connu de l'association, la violence et l'impulsivité de l'agression de Mme [L] par la résidente étaient quant à elles imprévisibles. Par ailleurs, il ressort également des éléments produits que l'association avait pris les mesures de prévention et de protection nécessaires pour préserver les salariés en informant tout nouveau salarié sur la spécificité du centre [20], les protocoles et consignes à connaître et respecter. A cet égard, une note de service informe les nouveaux arrivants que le centre [20] est une Unité d'Hébergement Renforcée accueillant des 'résidents diagnostiqués de la maladie d'Alzheimer présentant des troubles du comportement'. Cette note rappelle que les troubles du comportement peuvent se manifester par de l'agressivité. Il est demandé aux personnels arrivant de prendre connaissance des préconisations transmises : 'Avant la prise de poste : - Consignes de sécurité générale, - Guide « savoir-être et savoir-faire », - Consignes pour les repas, - Réveil progressif, - Consignes pour les soins d'hygiène, - Documents sur la prise en charge d'un résident agressif, - Procédure pour le moment du coucher Une fois en poste, en cas de difficultés rencontrées, : - Pratiquer le report de soins : reporter le soin si le résident manifeste une opposition - Passer le relais à un collègue - Échanger S'ils en ressentent le besoin : - Rencontre avec la psychologue - Rencontre avec la cadre [19] - Groupe de parole'. De même, l'association remet à chaque salarié un livret d'accueil qui comprend un paragraphe 15 sur la prévention des risques au regard de la spécificité de la population accueillie. S'agissant de la formation du personnel, qui constitue un des moyens d'actions du [16] pour lutter contre le risque d'agressivité d'un résident, l'association a assuré la formation de son personnel dans le cadre de formations spécifiques dispensées notamment par le psychologue du centre. Mme [L] a bénéficié de cette formation en 2016 intitulée 'Mieux connaître les personnes présentant des troubles de type ALZHEIMER'. Si l'intitulé ne comporte pas expressément le terme de sécurité, il n'en demeure pas moins que l'objectif de cette formation était de connaître les troubles liés à cette maladie, d'anticiper et de décoder les comportements à risque afin de se prémunir. A cet égard, au cours du mois de novembre 2016, Mme [O], psychologue du centre, a élaboré un 'essai d'harmonisation des pratiques auprès des personnes réfractaires et agressives lors des soins d'hygiène' transmis aux équipes où il était abordé différentes techniques d'anticipation, d'évitement de l'agressivité de la part d'un résident. De même, l'association a mis à la disposition du personnel un téléphone de service muni d'un bouton d'alerte en cas d'agression. Il n'est pas discuté que le jour de l'accident deux aides-soignantes présentes au sein du service où exerçait Mme [L] avaient ce téléphone en leur possession. Si Mme [L] reproche que ce téléphone de service ne permet pas de localiser le salarié, il sera relevé que le jour de l'accident elle n'avait pas besoin d'être localisée dès lors qu'elle occupait le poste en cuisine et qu'un téléphone fixe se situait précisément à cet endroit. Enfin, il résulte des pièces versées que l'association a veillé à ce que des réunions soient régulièrement organisées afin d'évoquer les éventuelles difficultés rencontrées entre les salariés dans le cadre de l'exercice des fonctions et d'évaluer les pratiques. Au vu de l'ensemble de ces éléments et considérations, c'est à juste titre que le tribunal a débouté Mme [L] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'association ses frais irrépétibles, si bien qu'elle sera déboutée de cette demande. Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de Mme [L] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile. De même, compte tenu de l'issue du litige, la société [18] ne peut pas non plus prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions, Et y ajoutant : DEBOUTE l'association [Adresse 22] et la société [18] de leurs demandes d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [V] [L] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.452-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L.411-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 21 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69732d53cdc6046d47652439
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel