Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 8 janvier 2026
- ECLI
- 697424afcdc6046d47803dec
- Date
- 8 janvier 2026
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [H] SELARL FIDES Copie exécutoire délivrée le : à : Maître GUIZARD Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/11647 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6V2B N° MINUTE : 11 JCP JUGEMENT rendu le jeudi 08 janvier 2026 DEMANDERESSE S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître GUIZARD, avocat au barreau de Paris, vestiaire #L0020 DÉFENDERESSES S.E.L.A.R.L. FIDES prise en la personne de Maître [F] [N] es-qualité de mandataire liquidateur de Madame [H], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée Madame [J] [H], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 octobre 2025 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 janvier 2026 par Karine METAYER, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier Décision du 08 janvier 2026 PCP JCP fond - N° RG 24/11647 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6V2B EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 17 décembre 2021, la SA BNP PARIBAS a consenti à Madame [J] [H] un crédit personnel n°30004 01533 00060797550 87 d'un montant en capital de 30 000 euros remboursable au taux nominal de 4,47% (soit un TAEG de 4,99%) en 60 mensualités de 578,98 euros, avec assurance. Des échéances étant demeurées impayées, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Madame [J] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier en date du 4 juillet 2024, afin : D’accueillir la SA BNP PARIBAS en ses demandes et les déclarer recevables et bien-fondées ; En conséquence la condamner au paiement de la somme de 30 636,69 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 4,47% à compter du 6 juin 2024 ;2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. La SA BNP PARIBAS a fait assigner la SESARL FIDES, es qualité de mandataire de Madame [J] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier en date du 28 janvier 2025, afin de : D’accueillir la SA BNP PARIBAS en ses demandes et les déclarer recevables et bien-fondées ; Fixer la créance de la SA BNP PARIBAS au passif de Madame [J] [H] à titre chirographaire, à hauteur : de la somme de 31 045,80 euros au titre du crédit en date du 17 décembre 2021 d’un montant de 30 000 euros à l’origine, outre intérêts au taux au taux de 4,47% à compter du 10 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement ;enjoindre la SELARL FIDES es qualité de mandataire judiciaire d’inscrire ladite créance sur l’état des créances de Madame [J] [H] ; ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir qui est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ; la condamner à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l'instance. La SA BNP PARIBAS a fait assigner la SELARL FIDES, prise en la personne de Maitre [F] [N], es qualité de mandataire de Madame [J] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier en date du 25 septembre 2025, afin de : D’accueillir la SA BNP PARIBAS en ses demandes et les déclarer recevables et bien-fondées ; Fixer la créance de la SA BNP PARIBAS au passif de Madame [J] [H] à titre chirographaire, à hauteur : de la somme de 31 045,80 euros au titre du crédit en date du 17 décembre 2021 d’un montant de 30 000 euros à l’origine, outre intérêts au taux au taux de 4,47% à compter du 10 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement ;enjoindre la SELARL FIDES es qualité de mandataire judiciaire d’inscrire ladite créance sur l’état des créances de Madame [J] CHAMLI- DRIRA ; ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir qui est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ; la condamner à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, la SA BNP PARIBAS fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 10 mai 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois d’août 2022 et que sa créance n'est ainsi pas forclose. Appelée à l'audience du 20 janvier 2025, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois pour être finalement retenue à l'audience du 15 octobre 2025. A l'audience du 15 octobre 2025, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, et le demandeur a précisé qu’il n’a pas produit de justificatif de consultation du FICP. La présidente a également mis dans les débats la jonction des procédures des 3 assignations susmentionnées. La SA BNP PARIBAS précise que Madame [J] [H] fait l’objet d’une autre procédure judiciaire et que, par jugement du 10 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Madame [J] [H]. Bien que régulièrement assignées à étude pour Madame [J] [H] et à personne morale pour la SELARL FIDES, elles n'ont pas comparu et ne se sont pas faites représenter sans motif légitime. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 janvier 2026. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La recevabilité/mise en place de mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 4] ne fait ainsi pas obstacle à la présente action de la SA BNP PARIBAS, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement. En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission, et par ailleurs, en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures. Sur la jonction de procédure Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code précise que les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire. En l'espèce, par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2024, la SA BNP PARIBAS [Localité 4] a assigné Madame [J] [H] en raison de charge d’échéance de prêt personnel impayées. Elle a ensuite assigné la SALARL FIDES es qualité de mandataire judiciaire de Madame [J] [H] par assignation du 29 janvier 2025 en fixation de créance et paiement du même prêt personnel. Elle a enfin assigné la SALARL FIDES prise en la personne de Maitre [F] [N] es qualité de mandataire de Madame [H] en fixation de créance et paiement du même prêt personnel. Les procédures ont été mises au rôle de la juridiction et ne concernent qu'une seule et même affaire. Au cours de l’audience du 15 octobre 2025, la jonction de procédure a été mise dans les débats sans opposition des parties. Il convient donc de prononcer leur jonction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Ainsi, les affaires connues sous les numéros 25/08795 et 25/01629 ne seront plus connues que sous le seul numéro 24/11647. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 15 octobre 2025, étant rappelé qu'en ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur, ou soulevé d'office par le juge, constitue une défense au fond et n'est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation). L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la nullité du contrat et sur la forclusion de l’action Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775). L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567). En l'espèce, le prêteur ne verse à la procédure que des relevés de compte chèque de la débitrice compris entre le 6 décembre 2022 et le 6 juin 2023. Il ne produit aucun historique complet de compte ou du prêt dès son origine à savoir décembre 2021, ne permettant pas de déterminer la date de déblocage des fonds. Par ailleurs, l’absence de production de l’intégralité de l’historique de compte ne permet ni de déterminer le premier incident de paiement non régularisé, ni le quantum de la dette. Or, le prêteur soutient que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au mois d’août 2022 et la première assignation a été délivrée le 4 juillet 2024. Il s’ensuit que la date de ce premier incident de paiement mérite d’être appréciée au regard de la proximité de la prescription de l’action et qu’en l’état, la SA BNP PARIBAS ne verse pas les éléments permettant de confirmer ce premier incident et ainsi de déclarer l’action recevable. En ces conditions, l’ensemble des demandes relative au prêt personnel n°30004 01533 00060797550 87 à l’encontre de Madame [J] [H] sera rejetée. Sur les demandes accessoires La demanderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient de rejeter la demande de la SA BNP PARIBAS au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire, ORDONNE la jonction des procédures connues sous les numéros 24/11647, 25/01629 et 25/08795 ne seront plus connues que sous le seul numéro 24/11647 ; REJETTE l’ensemble des demandes de la SA BNP PARIBAS relatives au prêt personnel n°30004 01533 00060797550 87 du 17 décembre 2021 de 30 000 euros accordé par la SA BNP PARIBAS à Madame [J] [H] ; REJETTE la demande de la SA BNP PARIBAS au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA BNP PARIBAS aux dépens ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Fait à Paris, le 8 janvier 2026. Le greffier La juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article L.312-25 du code de la consommationarticle 6 du code civilarticle L.312-39 du code de la consommation prévoit quarticle 367 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 1231-5 du code civilarticle 641 du code de procédure civile sarticle 473 du code de procédure civilearticle 72 du code de procédure civile et Avis n
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
697424afcdc6046d47803dec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA