Trib. de Commercechambre 05
Trib. de Commerce · chambre 05 — 20 janvier 2026
- ECLI
- 6977b34dcdc6046d47c95764
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 20 janvier 2026 N° RG : 2025F01509 LA BANQUE POSTALE S.A. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Paris n° 421 100 645 (Maître Karine DABOT RAMBOURG, de la SELARL MATHIEU DABOT & Associés) C/ La société STAN S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 804 951 788 (Partie défaillante) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions de l'article 537 du Code de Procédure Civile. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 16 décembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Prononcée à l'audience publique du 20 janvier 2026 où siégeaient M. ADAM, Président, M. BALENSI, M. TARRIZO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Attendu qu'en l'absence de production des documents justifiant de la situation de la BANQUE POSTALE pour déterminer l'assujettisement à la contribution pour la justice économique dans les conditions prévues à l'article 4 du décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024 relatif à l'expérimentation de la contribution pour la justice économique, il y a lieu, par application des dispositions des articles 381 à 383 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de la présente instance et de dire que l'affaire pourra être rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l'audience de ce jour, Ordonne la radiation de la présente instance ; Dit que l'affaire pourra être rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de la BANQUE POSTALE les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 20 janvier 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT M. ADAM, pour le président empêché La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Articles de loi cités
article 695 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 537 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 05
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
6977b34dcdc6046d47c95764
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA