Tribunal Judiciaire5ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 5ème chambre 2ème section — 8 janvier 2026
- ECLI
- 69783ab0cdc6046d47d33c74
- Date
- 8 janvier 2026
- Condamnation
- 86 900 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1] [1] Expédition exécutoire délivrée à Me [Localité 5]-LOUZOUN le : + 1 Copie dossier ■ 5ème chambre 2ème section N° RG 22/03949 N° Portalis 352J-W-B7G-CWPAG N° MINUTE : REVOCATION ORDONNANCE DE CLOTURE & RENVOIE A LA MISE EN ETAT Assignation du : 25 Mars 2022 JUGEMENT rendu le 08 Janvier 2026 DEMANDERESSE La société APPARTEMENTS & CIE, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce de Paris sous le numéro 817 470 263, dont le siège social est situé au [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Leslie FONTAINE-LOUZOUN de la SELARL LSA, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A0443. DÉFENDERESSE La société GENERALI IARD, société anonyme au capital de 94.630.300 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 552 062 663, dont le siège social est situé au [Adresse 2] à [Adresse 6] ([Adresse 4]), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, défaillante. Décision du 08 Janvier 2026 5ème chambre 2ème section N° RG 22/03949 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWPAG COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, Juge rapporteur, Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière. DÉBATS A l’audience du 20 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Fabrice VERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 08 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire Avant-dire-droit ____________________ La société par actions simplifiée APPARTEMENTS & CIE est une société spécialisée dans la location d'hébergements touristiques et la gestion immobilière. Le 4 mai 2018, elle a souscrit un contrat d'assurance auprès de la société anonyme GENERALI IARD. Le 30 juin 2020, un dégât des eaux a eu lieu dans un appartement de la société APPARTEMENTS & CIE situé au [Adresse 1]. Cette dernière a déclaré ce sinistre à la société GENERALI IARD. Le 20 octobre 2020 et le 8 décembre 2020, deux rapports d'expertise ont été rendus, n'identifiant pas l'origine de la fuite. En juillet 2021, la société APPARTEMENTS & CIE a engagé une société de plomberie, VTR RENOVATION, laquelle a effectué les travaux de réparation. La société GENERALI IARD a proposé une indemnisation de 6.237,26 euros. Le 6 décembre 2021 puis le 28 janvier 2021, la société APPARTEMENTS & CIE a mis en demeure la société GENERALI IARD de l'indemniser à hauteur de 141.869 euros. Par exploit du 25 mars 2023, la société par actions simplifiée APPARTEMENTS & CIE a assigné la société anonyme GENERALI IARD devant le tribunal judiciaire de Paris. Par ordonnance du 22 juin 2023, le tribunal a désigné un expert judiciaire. Dans son rapport d'expertise du 13 août 2024, ce dernier a évalué le préjudice matériel à 12.299,01 euros et le préjudice immatériel à 57.216 euros. La société par actions simplifiée APPARTEMENTS & CIE, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, demande au tribunal de : - La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ; - Homologuer le rapport d'expertise de Monsieur l'Expert rendu le 13 août 2024 en ce qu'il retient les éléments suivants : - Le dégât des eaux survenu le 30 juin 2020 a pour origine une fuite dans une descente commune d'eaux pluviales de l'immeuble situé au [Adresse 1] ; - La somme de 12.299,01 euros correspondant au coût de réparation des locaux engagé par la concluante, au titre du préjudice matériel subi du fait des désordres en cause ; - Ecarter ce rapport en ce qu'il retient la somme 57.216 euros au titre de son évaluation du préjudice immatériel résultant de la perte de revenus locatifs du 30 juin 2020 au 31 octobre 2021 ; En conséquence, - Sur le préjudice matériel résultant du coût des réparations des désordres, condamner la société GENERALI IARD à lui verser la somme de 12.299,01 euros correspondant au coût de réparation des locaux engagé ; - Sur le préjudice immatériel résultant de la perte de revenus locatifs du 30 juin 2020 au 31 octobre 2021 : - Juger que le préjudice immatériel résultant de la perte de revenus locatifs du 30 juin 2020 au 31 octobre 2021 est évalué à hauteur de la somme de 122.608,24 euros ; - La condamner à lui verser la somme 122.608,24 euros ; En tout état de cause, - la condamner à lui verser la somme de 8.243,64 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La société demanderesse réclame l'indemnisation due par la société GENERALI IARD en raison de son sinistre. Elle rappelle que le contrat d'assurance inclue une garantie " dégât des eaux ", couvrant les travaux ainsi que les frais de recherche de fuite. Sur le préjudice matériel, elle s'en remet aux conclusions du dernier rapport d'expertise. Sur le préjudice immatériel résultant de la perte de revenus locatifs sur la période du 30 juin 2020 au 31 octobre 2021, elle en conteste l'évaluation. Elle argue que l'expert s'est fondé sur des chiffres d'affaires hors taxes pour les années 2018 et 2019, sans tenir compte des chiffres d'affaires hors taxes arrêtés selon les exercices clos aux 31 juillets 2018 et 2019. Elle affirme qu'il convient de se référer à ces montants indiqués dans l'attestation du 22 janvier 2024 de l'expert-comptable. Après avoir appliqué un taux de marge brute de 7 % et déduit la subvention Covid, elle conclue à un préjudice de 122.608, 24 euros. La société anonyme GENERALI IARD, assignée dans les formes de l'article 658 du code de procédure civile le 25 mars 2022, n'a pas constituée avocat. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2024. MOTIFS, Le demandeur a notifié par RPVA le 15 octobre 2024 des " conclusions en ouverture de rapport " qui comportent des demandes additionnelles par rapport à l'acte introductif d'instance. En application des articles 65 et suivants du code de procédure civile les demandes additionnelles sont formées à l'encontre des parties défaillantes dans les formés prévues pour l'introduction d'instance sous peine d'irrecevabilité. Au cas présent, le demandeur a formé des demandes additionnelles par " conclusions en ouverture de rapport " sans justifier les avoir fait signifier par acte de commissaire de justice au défendeur en violation des dispositions de l'article 68 alinéa 2 du code de procédure civile de sorte qu'il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture et de renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état du 4 février 2026 à 9H40 afin que le demandeur signifie par acte de commissaire de justice ses conclusions additionnelles au demandeur ou s'explique sur la recevabilité, le tribunal envisageant de soulever d'office leur irrecevabilité. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire avant dire droit, Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 23 octobre 2024 ; Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 4 Février 2026 à 9H40 afin que le demandeur signifie par acte de commissaire de justice ses conclusions additionnelles au défendeur ou s'explique sur l'irrecevabilité de ses demandes additionnelles ; Réserve les dépens. Fait et jugé à [Localité 7] le 08 Janvier 2026. La Greffière, Le Président, Solène BREARD-MELLIN Fabrice VERT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civilearticle 658 du code de procédure civile learticle 68 alinéa 2 du code de procédure civile de sorte
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre 2ème section
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
69783ab0cdc6046d47d33c74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA