Trib. de CommerceRéférés
Trib. de Commerce · Référés — 13 janvier 2026
- ECLI
- 6979799acdc6046d47ed8072
- Date
- 13 janvier 2026
- Condamnation
- 784 008 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 13 janvier 2026 par M. Laurent PITET, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier RG n°: 2026R00009 DEMANDEUR SAS HEINEKEN ENTREPRISE Immeuble H20 [Adresse 1] comparant par Me Ariane ROURE [Adresse 4] DEFENDEURS Madame [L] [Z] [W] [Adresse 2] non comparant SARLU T.E.T.N exploitant CAFE BAR BRASSERIE sous l'enseigne « LE GAMBETTA » [Adresse 3] non comparant Débats à l'audience publique du 13 janvier 2026, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier. Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE a formulé les demandes suivantes : Condamner solidairement à titre provisionnel la société T.E.T.N. et Madame [G] [W] à verser à la HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 7.840,08 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,5% à compter du 23 octobre 2025 et dire que les intérêts seront capitalisés de plein droit au taux conventionnel dès qu'ils seront dus pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil. Condamner à titre provisionnel la société T.E.T.N. à verser à HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 533,12 € au titre de l'indemnité conventionnelle. Condamner à titre provisionnel la société T.E.T.N. à verser à HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 392,00 € au titre de l'indemnité de recouvrement. Condamner solidairement la société T.E.T.N. et Madame [G] [W] à verser à HEINEKEN ENTREPRISE une somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code procédure civile. Page 2 sur 3 RG n°: 2026R00009 Condamner solidairement la société T.E.T.N. et Madame [G] [W] à tous les dépens. Les défendeurs ne comparaissent pas. SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment Contrat de prêt CIC EST 07/09/2023, Acte de Caution Mme [W] et obligation d'information 06/09/2023 et rapport DocuSign, Statuts Constitutifs T.E.T.N., Convention de fourniture exclusive du 20/09/2023, Quittance subrogative CIC EST 20/01/25, Mise en demeure T.E.T.N. du 02/11/2025, Mise en demeure [R] [D] du 11/03/2025 et décompte de créance HEINEKEN au 22/10/2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Les défendeurs, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, ont obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner les défendeurs à payer au demandeur la somme demandée de 1 500 €. PAR CES MOTIFS Nous, président, Condamner solidairement à titre provisionnel la société T.E.T.N. exploitant CAFE BAR BRASSERIE sous l'enseigne « LE GAMBETTA » et Madame [G] [W] à verser à la HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 7 840,08 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,5% à compter du 23 octobre 2025 et dire que les intérêts seront capitalisés de plein droit au taux conventionnel dès qu'ils seront dus pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil. Condamner à titre provisionnel la société T.E.T.N. exploitant CAFE BAR BRASSERIE sous l'enseigne « LE GAMBETTA » à verser à HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 533,12 € au titre de l'indemnité conventionnelle. Condamner à titre provisionnel la société T.E.T.N. exploitant CAFE BAR BRASSERIE sous l'enseigne « LE GAMBETTA » à verser à HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 392,00 € au titre de l'indemnité de recouvrement. Condamner solidairement la société T.E.T.N. exploitant CAFE BAR BRASSERIE sous l'enseigne « LE GAMBETTA » et Madame [G] [W] à verser à HEINEKEN ENTREPRISE une somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du Code procédure civile. Condamner solidairement la société T.E.T.N. exploitant CAFE BAR BRASSERIE sous l'enseigne « LE GAMBETTA » et Madame [G] [W] à tous les dépens. Page 3 sur 3 RG n°: 2026R00009 Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,82 euros, dont TVA 9,14 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Articles de loi cités
ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 1343-2 du code civil.article 700 du Code procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
6979799acdc6046d47ed8072
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA