Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 27 janvier 2026
- ECLI
- 6979ef67cdc6046d47f7c919
- Date
- 27 janvier 2026
- Condamnation
- 4 800 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 27 JANVIER 2026 PRUD'HOMMES N° RG 23/03243 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NK7A S.A. [26] c/ Monsieur [Y] [S] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Me Chloé BOUCHEZ de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS Me Vincent LEMAY de la SELAS LE DIMEET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 juin 2023 (R.G. n°20/01041) par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 05 juillet 2023, APPELANTE : S.A. [26] agissant en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] représentée par Me Assia CHAFAÏ substituant Me Chloé BOUCHEZ de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ : Monsieur [Y] [S] de nationalité française, demeurant [Adresse 2] représenté et assisté de Me Nathalie BERNAT substituant Me Vincent LEMAY de la SELAS LE DIMEET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 novembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Laure Quinet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE 1. M. [Y] [S], né en 1974, a été engagé par la société anonyme [23], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 février 2002 en qualité de coordinateur d'antenne. A compter du 1er janvier 2015, le contrat de travail a été transféré à la société anonyme [26], le salarié occupant le poste de responsable régional d'antenne, statut cadre, indice 200 de la convention collective nationale de la radiodiffusion. Il avait pour missions principales de gérer et manager les équipes d'animateurs radio des antennes locales [25] [Localité 8], [Localité 17], [Localité 7]/[Localité 6], [Localité 29], [Localité 32] et des antennes locales [11] de [Localité 8] et [Localité 7]/[Localité 6], de s'assurer de la qualité du programme local ainsi que du respect des règles d'antenne délivrées par la direction des programmes et/ou de l'antenne de [23] et [11], d'assurer la visibilité des marques [23] et [11] en développant des partenariats et des actions de communication et de promotion permettant de mieux véhiculer les deux marques. Il percevait une rémunération fixe forfaitaire dans le cadre d'une convention de forfait en jours de 217 jours par an, en application d'un accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail signé le 29 décembre 2000, ainsi qu'une rémunération variable en fonction d'objectifs qualitatifs et quantitatifs, et bénéficiait d'un véhicule de fonction à titre d'avantage en nature. En dernier lieu, sa rémunération fixe mensuelle s'élevait à 3 198,30 euros brut (avantage en nature compris). 2. Par lettre datée du 29 novembre 2019, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 décembre 2019. Il a ensuite été licencié pour faute par lettre recommandée datée du 8 janvier 2020, l'employeur lui reprochant l'utilisation à des fins personnelles de sa carte carburant GR, le non-respect des processus internes de validation et de la ligne éditoriale, ainsi que des difficultés relationnelles et carences managériales. Le salarié a été dispensé de l'exécution de son préavis de 3 mois. A la date de la rupture du contrat de travail, M. [S] avait une ancienneté, préavis inclus, de 18 années et 1 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. 3. Par requête reçue le 15 juillet 2020, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux. Invoquant l'inopposabilité de la convention de forfait en jours et contestant la légitimité de son licenciement, il demandait le paiement de diverses sommes et indemnités au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Par jugement rendu le 2 juin 2023, le conseil de prud'hommes a : - jugé que la demandé de M. [S] à l'égard de la société [26] est recevable et qu'elle est, pour partie, bien fondée, - jugé que : * la convention de forfait annuel en jours est inopposable à M. [S], * le licenciement prononcé par la société [26] à l'encontre de M. [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société [26] à payer à M. [S] les sommes de : * 12 500 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 1 250 euros à titre de congés payés afférents en rappelant qu'est de droit exécutoire à titre provisoire le paiement de ces sommes ci-dessus sur le fondement des articles R. 1454-28 et R. 1454-14 20 du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant fixée à 3 198,30 euros, * 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, * 1 000 euros sur le fondement de 700 du code de procédure civile, - débouté M. [S] du surplus et de ses plus amples demandes, - jugé qu'il n'y a lieu à remboursement des indemnités que [30] aurait éventuellement versées à M. [S] ensuite de la rupture de son contrat de travail par la société [26] que dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage, sur le fondement de l'article L. 1235-4 du code du travail, - condamné reconventionnellement M. [S] à rembourser à la société [26] la somme de 4 451,39 euros au titre des jours de réduction du temps de travail dont il a indûment bénéficié dans le cadre de la convention de forfait annuel en jours qui est jugée inopposable, - condamné la société [26] aux dépens d'instance. 4. Par déclaration communiquée par voie électronique le 5 juillet 2023, la société [26] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 5 juin 2023. La médiation proposée aux parties le 8 janvier 2025 par le conseiller de la mise en état n'a pas abouti. 5. L'ordonnance de clôture rendue le 17 octobre 2025 a été rabattue par le conseiller de la mise en état, avant l'ouverture des débats, et la clôture de la procédure fixée à l'audience de plaidoiries du 24 novembre 2025. 6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 novembre 2025, la société [26] demande à la cour de : 'Sur le licenciement - infirmer la décision du conseil de prud'hommes du 2 juin 2023 en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [S] la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Statuant de nouveau, - juger que le licenciement de M. [S] repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes, Sur la durée du travail A titre principal, - infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'elle : * a jugé que le forfait jour de M. [S] lui est inopposable, * l'a condamnée à verser à M. [S] la somme de 12 500 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 1 250 euros brut à titre de congés payés afférents, Statuant de nouveau, - juger que la convention de forfait annuel en jours est opposable à M. [S], - débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire, si la cour venait à considérer que la convention de forfait annuel en jours est inopposable à M. [S], - infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'elle l'a condamnée à verser à M. [S] la somme de 12 500 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 1 250 euros brut à titre de congés payés afférents, - confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'elle a condamné M. [S] à titre reconventionnel, à lui rembourser la somme de 4 451,39 euros au titre des jours de réduction du temps de travail dont il a indûment bénéficié dans le cadre de la convention de forfait annuel en jours jugée inopposable, Statuant de nouveau, - juger que M. [S] n'apporte aucun élément de nature à étayer sa demande de rappels d'heures supplémentaires, - juger qu'aucune situation de travail dissimulé n'est caractérisée, - débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes, En tout état de cause, - fixer la rémunération de M. [S] à la somme de 3 330,39 euros bruts (moyenne calculée sur les 12 derniers mois), - constater que la sommation de communiquer formulée par M. [S] vise à pallier ses carences probatoires et contrevient au respect de la vie privée et à la protection des données des salariés visés de sorte qu'elle n'a pas à y répondre favorablement, - écarter des débats les pièces 26, 27, 42, 43, 47 et 49 adverses (attestations anonymisées), - débouter M. [S] de sa demande de rejet de la pièce n°39 qu'elle produit, - débouter M. [S] de ses demandes formulées dans le cadre de son appel incident, - juger irrecevables à titre principal ses demandes nouvelles formulées pour la première fois en cause d'appel tendant au versement du solde d'indemnité de licenciement et de préavis et, à titre subsidiaire, l'en débouter, - confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'elle a débouté M. [S] du surplus de ses demandes, - condamner M. [S] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.' 7. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 octobre 2025, M. [S] demande à la cour de': '- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * jugé que la convention de forfait annuel en jours inscrite dans son contrat de travail lui est inopposable, * jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre le 8 janvier 2020, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il : * a rejeté sa demande d'indemnité pour non-prise de la contrepartie obligatoire en repos sur le fondement de l'article L. 3121-30 du code du travail à hauteur de 14 018,80 euros et les congés payés y afférents à hauteur de 1 418,88 euros, * a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour défaut d'information sur les contreparties obligatoires en repos sur le fondement de l'article D. 3 121-20 du code du travail à hauteur de 6 000 euros, * a rejeté sa demande d'indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L. 8221-3 du code du travail à hauteur de 18 044,40 euros, * a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail à hauteur de 10 000 euros, * l'a condamné à rembourser à la société [26] la somme de 4 451,39 euros au titre des jours de réduction du temps de travail dont il a indûment bénéficié dans le cadre de la convention de forfait annuel en jours, Le réformant et statuant à nouveau : - écarter des débats la pièce n°39 de la société [26], - juger recevables les attestations anonymisées, doublées de version non anonymes, versées au débat par lui, - juger que ses demandes de solde d'indemnité de licenciement et de préavis sont recevables, - constater que la société a refusé de faire droit aux sommations de communiquer qu'il a formulées dans l'intérêt du dossier et en tirer les conséquences, Au titre des heures supplémentaires et de l'exécution du contrat de travail : - condamner la société [26] aux sommes suivantes : * 35 813,62 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, * 3 581,36 euros au titre des congés payés afférents, * 14 018,80 euros à titre d'indemnité pour non prise de contrepartie obligatoire en repos (COR), * 1 418,88 euros au titre des congés payés afférents, -* 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information sur les COR, * 18 044,40 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, * 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, non-préservation de la santé, non-respect des repos, durées maximales de travail et du droit au respect de la vie privée, - fixer à la somme de 1 093,60 euros le remboursement qu'il doit réaliser au titre des jours de réduction du temps de travail dont il a indûment bénéficié dans le cadre de la convention de forfait annuel en jours qui est jugée inopposable, venant en compensation des condamnations prononcées à l'encontre de la société [26], Au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse : - condamner la société [26] aux sommes suivantes : * à titre principal : 48 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, * à titre subsidiaire : 35 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, En tout état de cause : - 3 350,67 euros à titre de solde de préavis, - 3 485,37 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement, - dire que les intérêts sur les sommes dues seront capitalisés par période annuelle conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - condamner la société [26] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance, - débouter la société [26] de ses demandes, - confirmer la décision dont appel pour le surplus.' Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la convention de forfait en jours 8. La société [26] demande l'infirmation du jugement qui a déclaré inopposable à M. [S] la convention de forfait, soutenant que l'accord d'entreprise sur la base duquelle elle a été conclue prévoit les modalités de suivi régulier de la charge de travail du salarié et que la question de la charge de travail a été abordée avec le salarié lors de ses entretiens professionnels. 9. M. [S] conclut à la confirmation du jugement, soutenant que l'accord collectif du 29 décembre 2000 ne contient aucune disposition permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable de travail et n'est ainsi pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition dans le temps du travail des salariés ; cet accord étant incomplet, il appartenait à la société de mettre en place les mesures supplétives prévues à l'article L. 3121-65 du code du travail, notamment d'organiser un entretien annuel pour évoquer sa charge de travail, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération, ce qu'elle n'a pas fait. Réponse de la cour 10. L'article L. 3121-63 du code du travail dispose que les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Selon l'article L. 3121-64 II, l'accord autorisant la conclusion de convention individuelle de forfait en jours détermine : 1° Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ; 2° Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communique périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise ; 3° Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévue au 7° de l'article L. 2242- 17 . L'article L. 3121-65 prévoit qu'à défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 3121-64, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes : 1° L'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l'employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ; 2° L'employeur s'assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire ; 3° L'employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération. 11. En l'espèce, la cour constate en premier lieu que l'accord du 29 décembre 2000 relatif à la réduction du temps de travail au sein de l'UES [24] (pièce 11 du salarié) dont se prévaut la société appelante, qui prévoit le recours au forfait en jours pour les cadres autonomes, ne contient aucune disposition quant aux modalités d'évaluation et de suivi par l'employeur de la charge de travail du salarié ni les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail de ce dernier, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise. L'accord se borne, dans son article 4.1.2, à prévoir que le contrôle du nombre de jours travaillés s'effectuera au moyen d'un système déclaratif, que le comité d'entreprise sera tenu informé des conséquences pratiques de la mise en oeuvre de ce décompte sur la durée du travail en nombre de jours sur l'année, que seront examinés notamment l'impact de ce régime sur l'organisation du travail, l'amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés, qu'à cet effet il est mis en place avec les représentants des cadres au comité d'entreprise une commission chargée de vérifier les conditions d'application des dispositions ci-dessus énumérées et de s'assurer que la charge de travail des salariés concernés est compatible avec le forfait annuel. En second lieu, l'appelante ne produit strictement aucune pièce de nature à démontrer qu'elle a respecté les dispositions de l'article L. 3121-65 du code du travail faisant obligation à l'employeur, en cas d'accord collectif incomplet, d'établir un document de contrôle des jours travaillés, d'organiser un entretien annuel sur la charge de travail du salarié, et de s'assurer de la compatibilité de la chage de travail avec le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire. 12. Les premiers juges ont en conséquence à juste titre déclaré inopposable au salarié la convention individuelle de forfait en jours, ce dernier pouvant prétendre au paiement des heures supplémentaires qu'il a éventuellement accomplies au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaires. Sur la demande au titre des heures supplémentaires 13. La société [26] sollicite l'infirmation du jugement et le rejet de la demande de M. [S] aux motifs que celui-ci ne produit aucun élément tangible susceptible de corroborer l'existence et le nombre d'heures supplémentaires qu'il réclame, qu'aucune heure supplémentaire ne lui a jamais été demandée, que son décompte, établi unilatéralement, a posteriori et pour les besoins de la cause est irréaliste, et qu'il n'a jamais formulé de réclamation pendant la relation contractuelle. Elle soutient par ailleurs qu'au regard du salaire minimum prévu par la convention collective applicable, la rémunération qu'il a perçue, largement supérieure, a eu pour effet d'opérer paiement des heures supplémentaires réalisées au-delà de la 35ème heure travaillée. 14. M. [S] conclut à l'infirmation du jugement qui a limité sa créance d'heures supplémentaires à la somme de 12 500 euros, soutenant avoir accompli 429 heures supplémentaires en 2017, 458 heures en 2018 et 480 heures en 2019, soit un total de 1 367 heures supplémentaires sur la période non prescrite, représentant la somme de 35.813,62 euros. Il rappelle qu'il exerçait les fonctions de responsable régional d'antenne, supervisant les antennes [23] de [Localité 8], [Localité 17], [Localité 7]/[Localité 6], [Localité 29] et [Localité 32], ainsi que [11] [Localité 8] et [Localité 7]/[Localité 6], qu'il avait la responsabilité de la promotion, de la communication et des partenariats pour les marques [23] et [11], ce qui impliquait de très nombreux déplacements, une présence régulière en soirée et le week-end lors des opérations et événements, et une activité soutenue de suivi des équipes sur sept sites. Il fait valoir que lors des semaines au cours desquelles il restait principalement sur le site de [Localité 8], il travaillait de 9h à 12h et de 14h à 19h, soit 40 heures par semaine, et que lorsqu'il était en déplacement pour visiter ses équipes ou lors d'événements ayant lieu les week-end et en soirée, sa durée hebdomadaire de travail pouvait atteindre 52 heures, voire 55 heures. Il indique avoir reconstitué son temps de travail au moyen de son agenda professionnel et des dates des événements qu'il a pu couvrir. Il soutient que contrairement à ce que prétend la société, le fait qu'il ait perçu un salaire supérieur au minimum conventionnel ne peut pas tenir lieu de règlement des heures supplémentaires auxquelles il a droit du fait de l'inopposabilité du forfait annuel en jours, ses heures supplémentaires devant être rémunérées avec une majoration calculée sur son salaire de base réel. Réponse de la cour 15. Aux termes des articles L. 3171-2, L. 3173-3 et L. 3171-4 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ou de celles rendues nécessaires par les tâches qui lui sont confiées. 16. A l'appui de sa demande, M. [S] produit : - des tableaux mentionnant ses horaires de travail quotidiens, le nombre d'heures réalisées chaque jour et chaque semaine, au cours de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 (pièce 13), - les évènements auxquels il a participé en soirée ou le week-end (pièces 32 à 35). Ces éléments sont sufisamment précis pour que l'employeur, auquel il incombe de contrôler la durée de travail du salarié, puisse y répondre utilement. 17. La cour constate que la société appelante ne produit strictement aucune pièce quant à la durée de travail de M. [S] ou venant contredire le nombre d'heures de travail qu'il invoque. Le fait que son tableau ait été établi a posteriori et qu'il n'ait formulé aucune réclamation pendant la relation contractuelle est sans emport, d'autant que le salarié ne pouvait revendiquer le paiement d'heures supplémentaires dans le cadre du forfait en jours qui lui était appliqué. Par ailleurs, l'appelante ne conteste pas que le salarié était amené à se déplacer sur 7 sites en région Nouvelle Aquitaine, et qu'il participait à des évènements et manifestations pouvant se dérouler en soirée ou le week-end. Au regard des missions dont M. [S] avait la charge, le nombre d'heures supplémentaires qu'il déclare avoir accomplies et qui correspond à une durée de travail hebdomadaire moyenne de 45 heures, n'apparait pas disproportionné. Par ailleurs, lorsque la convention de forfait en jours sur l'année est privée d'effet, les heures réalisées par le salarié au-delà de 35 heures par semaine constituent des heures supplémentaires et doivent être rémunérées comme telles, au taux majoré calculé sur le salaire réel, le versement d'un salaire supérieur au minimum conventionnel ne pouvant tenir lieu de règlement des heures supplémentaires. 18. En conséquence, la cour évalue la créance de M. [S] au titre des heures supplémentaires à la somme de 35 813,62 euros brut, outre 3 581,36 euros brut d'indemnité de congés payés, représentant : - 315 heures majorées de 25 % et 114 heures majorées de 50 % accomplies en 2017, - 319 heures majorées de 25 % et 139 heures majorées de 50 % accomplies en 2018, - 342 heures majorées de 25 % et 138 heures majorées de 50 % accomplies en 2019. Le jugement déféré sera infirmé quant au montant du rappel de salaire alloué au salarié. Sur la demande de l'employeur en remboursement des jours de RTT 19. M. [S] ne conteste pas qu'en raison de l'inopposabilité de la convention de forfait jours, il doit rembourser les jours de RTT dont il a bénéficié mais soutient qu'il n'a bénéficié que de 8 jours de RTT au cours de la période non prescrite du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, représentant la somme de 1 093,60 euros. Il demande en conséquence l'infirmation du jugement qui l'a condamné au paiement de la somme de 4 451,39 euros. 20. La société [26] sollicite la confirmation du jugement. Réponse de la cour 21. Lorsque la convention de forfait en jours est privée d'effet, le salarié est tenu au remboursement des jours de réduction du temps de travail dont il a bénéficié, leur paiement étant devenu indû. Il appartient toutefois à l'employeur de rapporter la preuve des sommes qu'il soutient avoir payées à tort et dont il demande le remboursement. 22. La société [26] ne produit aucune pièce quant au nombre de jours de réduction du temps de travail effectivement pris par le salarié et qui lui ont été payés en application de la convention de forfait. 23. Le salarié reconnaissant avoir bénéficié de 8 jours de RTT, il sera condamné à rembourser à la société [26] la somme de 1.093,60 euros , le jugement déféré qui a chiffré la créance de la société à ce titre à la somme de 4 451,39 euros étant infirmé de ce chef. Sur les demandes au titre de la contrepartie obligatoire en repos 24. M. [S] conclut à l'infirmation du jugement qui l'a débouté de ses demandes. Au visa des articles L. 3121-30 et suivants du code du travail, il réclame : - une indemnité de 14 018,80 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos prévue à l'article L. 3121-38 du code du travail pour les heures supplémentaires qu'il a effectuées au-delà du contingent annuel de 220 heures fixé par l'article D. 3121-24, outre celle de 1 418,88 au titre des congés payés afférents, - la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de l'informer sur le nombre d'heures acquises au titre de la contrepartie obligatoire en repos au moyen d'un document annexé au bulletin de paie, obligation prévue aux articles D. 3171-11 et D. 3171-12 du code du travail, soutenant que ce manquement lui cause nécessairement préjudice comme violant son droit au repos. 25. La société [26] soutient, outre que M. [S] n'a pas réalisé d'heures supplémentaires, qu'il ne démontre pas l'existence du préjudice qu'il tirerait d'une prétendue absence d'information liée au repos compensateur obligatoire. Réponse de la cour 26. Selon l'article L. 3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. A défaut de stipulations conventionnelles, l'article L. 3121-38 dispose que la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L. 3121-30 est fixée à 100% des heures supplémentaires accomplies au delà du contingent annuel pour les entreprises de plus de 20 salariés et l'article D. 3121-24 fixe le contingent annuel d'heures supplémentaires à 220 heures. L'article D. 3171-11 du code du travail ajoute qu'à défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture. L'article D. 3121-23 du code du travail précise que le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis. Le salarié qui n'a pas été en mesure du fait de son employeur de formuler une demande de contrepartie obligatoire en repos a droit à l'indemnisation du préjudice subi dont le montant correspond à ses droits acquis, laquelle comporte à la fois le montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents. 27. En l'espèce, en l'absence de dispositions prévues par la convention collective applicable, le contingent annuel d'heures supplémentaires est de 220 heures et la contrepartie obligatoire sous forme de repos à laquelle le salarié avait droit est égale à 100% des heures supplémentaires accomplies au-delà de ce contingent, la société [26] employant plus de 20 salariés. Compte tenu du nombre d'heures supplémentaires retenu par la cour, M. [S] a accompli au delà du contingent annuel de 220 heures, 209 heures supplémentaires au cours de l'année 2017, 238 heures heures supplémentaires en 2018 et 260 heures supplémentaires en 2019. Il n'est pas contesté par la société [26] qu'elle n'a pas informé M. [S] de ses droits au titre du repos compensateur obligatoire. Le salarié n'ayant pu bénéficier de ce repos par la faute de l'employeur, ce dernier est tenu de l'indemniser du préjudice résultant de la perte de ses droits au repos. La cour évalue ce préjudice au montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos à laquelle doit s'ajouter l'indemnité de congés payés afférents, soit la somme de 15 420,68 euros (14 018,80 + 1 401,88). 28. M. [S] n'invoquant aucun préjudice autre que celui constitué par la perte de son droit au repos compensateur obligatoire résultant du manquement de l'employeur à son obligation de l'informer de ses droits, sa demande de dommages et intérêts supplémentaires n'est pas fondée. 29. Par infirmation du jugement, la société [26] sera en conséquence condamnée à payer à M. [S] la somme de 15 420,68 euros de dommages et intérêts au titre de la contrepartie obligatoire en repos. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé 30. Au visa de l'article L. 8221-5 du code du travail, M. [S] soutient que contrairement a ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, l'intention de la société [26] de dissimuler le nombre d'heures de travail réellement accomplies est caractérisée, dans la mesure où elle avait déjà été condamnée par la cour d'appel de Paris à payer des heures supplémentaires en raison de conventions individuelles de forfait en jours privées d'effet. Il fait valoir que la société était en conséquence parfaitement informée que l'accord collectif sur lequel reposait le forfait en jours n'était pas conforme aux garanties légales et jurisprudentielles et qu'elle aurait dû mettre en oeuvre les dispositions supplétives prévues par la loi, telles que le décompte des jours de travail et l'entretien annuel, ce qu'elle n'a pas fait. 31. La société [26] rétorque qu'aucune intention frauduleuse ne peut lui être reprochée dès lors que le salarié était soumis à une convention de forfait en jours excluant la comptabilisation d'heures supplémentaires. Elle fait valoir que le salarié n'a jamais remis en cause la validité de sa convention de forfait au cours de la relation de travail et que l'application d'une convention de forfait irrégulière ne suffit pas, en elle-même, à caractériser un travail dissimulé. Réponse de la cour 32. L'article L. 8221-5 du code du travail dispose : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ». Il appartient au salarié d'établir le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi, qui ne peut résulter de la seule application d'une convention de forfait illicite. 33. La circonstance que les conventions individuelles de forfait en jours conclues par la société [26] avec deux autres salariés ont été déclarées privées d'effet par deux arrêts rendus les 4 décembre 2018 et 28 février 2019 par la cour d'appel de Paris ne saurait caractériser l'intention de la société de dissimuler le nombre d'heures de travail réellement accomplies par M. [S]. 34. L'élément intentionnel du travail dissimulé n'étant pas suffisamment établi, le jugement déféré qui a débouté M. [S] de sa demande d'indemnité sera confirmé. Sur le licenciement, 35. La lettre de licenciement adressée le 8 janvier 2020 à M. [S] est ainsi rédigée : « [...] Vous occupez le poste de Responsable d'Antenne Régional, statut cadre autonome. Dans le cadre de vos fonctions, vous êtes notamment chargé de : - S'assurer de la qualité du programme local ainsi que du respect des règles d'antenne délivrées quotidiennement par la Direction des Programmes et/ ou de l'antenne de [23] et [11] ; - Manager les animateurs relais promotion, les orienter et leur fixer des objectifs; - Réaliser des écoutes de piges régulières des Animateurs sur son périmètre d'action ; - Définir la stratégie locale à court, moyen et long terme en définissant les priorités (plan d'action par programme) ; - Etre garant, des marques [23] et [11] sur le terrain notamment sur les opérations commerciales sur les événements de l'antenne et dans le cadre d'opérations de relations publiques extérieures ; - Etre le garant de la communication et de la promotion locale des deux marques en lien avec les services "promotion et communication" à [Localité 28] ; - Assurer la visibilité des marques [23] et [11] sur le terrain et sur son périmètre d'action ; - Développer et valider tous les partenariats dans divers domaines pouvant apporter une plus-value ou permettant de mieux véhiculer les marques [23] et [11] en lien avec les responsables "partenariats" et ou "promotion communication" à [Localité 28]; - Vérifier et valider le suivi administratif des animateurs (notes de frais, demandes de congés payés, ...) ; - Augmenter l'audience des marques [23] et [11] de son périmètre d'action ; - Créer de nouveaux concepts antenne et terrain et accompagner les chefs de projets [16] dans la réflexion autour d'opérations spéciales co-brandées ; - Rédiger et contrôler les messages d'autopromotion conformément aux règles en la matière ; - Etre le garant des obligations [13] ; - Réaliser une veille concurrentielle permanente sur le terrain ; - Gérer les matériels de promotion sur zone (signalétique de l'antenne) en veillant à leur bonne utilisation (stock local, gestion des entrées - sorties...) ; - Assurer, auprès des responsables "partenariats" et "promotion communication" des deux marques à [Localité 28], un reporting régulier et complet sur le suivi des opérations de promotion et de communication sur zone ; - Assurer le suivi administratif des contrats de partenariat avec les responsables "partenariats" et "promotion communication" à [Localité 28]. Or, nous avons constaté de nombreux manquements dans l'exercice de vos missions, à savoir : - Une utilisation à des fins personnelles de votre carte carburant GR; - Un non-respect des processus internes de validation et un non-respect de la ligne éditoriale ; - Des difficultés relationnelles et des carences managériales. I. Utilisation à des fins personnelles de votre carte GR Pour rappel, selon l'article 10 de votre protocole de transfert, vous pouvez utiliser un véhicule de fonction, à usage professionnel et personnel. L'article 6 de votre convention de mise à disposition d'un véhicule de fonction en date du 4 juin 2008 précise que la carte essence remise au collaborateur lui permet de régler ses frais d'essence dans le cadre d'une utilisation professionnelle uniquement. Or, nous avons été alertés récemment par le service en charge de la flotte auto d'anomalies dans votre consommation de carburant à titre professionnel (c'est à dire facturée à notre société via l'utilisation de la carte mise à votre disposition). Nous avons constaté, à titre d'exemple, qu'en août 2019 en un mois pour 1.000 kms vous aviez fait 5 pleins. Votre manager vous a interpelé sur ce sujet le 21 octobre 2019. Vous avez alors indiqué à votre manager que vous vous étiez trompé dans le nombre de kilométrage à indiquer lors de vos pleins. Votre manager vous a toutefois fait remarquer que : - vous étiez en congés du 19 au 23 août, alors que vous avez fait un plein le samedi 17 août 2019 de 33.95 l et un plein de 56.94 l le 22 août 2019 ; - vous avez fait un nouveau plein de 55,94 l, le jour de votre retour dans la Société le 26 août 2019. Le fait que vous vous soyez trompé d'une part, et les explications que vous avez alors données à votre manager nous paraissant étranges d'autre part, nous avons décidé de faire des investigations plus poussées sur l'utilisation de votre carte essence ainsi que sur vos frais de péages et de parking. Une analyse plus approfondie de la situation depuis 2015 a laissé apparaître des aberrations importantes. A titre d'exemples, non exhaustifs, il ressort de nos analyses que : - le 13 septembre 2019, vous avez réalisé un plein de carburant à la Plume à côté d'[Localité 4], soit en dehors de votre zone commerciale ; - vous avez effectué des frais de parking le 18 août 2019 et avez fait un plein de carburant de 33,95 L le 17 août 2019 et ce, alors même que vous étiez en congés ; - vous avez eu des frais de péage les : o samedi 29 juin 2019, o samedi 13 juillet 2019, o samedi 20 juillet 2019 à 20h00, 1h15, 1h32 puis 2h12, o dimanche 14 juillet 2019, o dimanche 21 juillet 2019. - le 9 mai 2019, vous avez effectué des frais de parkings alors que vous étiez en congés ; - le samedi 25 mai à 2h00 et le dimanche 26 mai 2019, vous avez effectué des frais de parkings; - les samedis 19 janvier 2019 à 23h35, 2 mars 2019 à 1h53 et 23 mars ainsi que le vendredi 29 mars 2019 à 0h21, vous avez réalisé des frais de parking; - le dimanche 30 décembre 2018, vous avez réalisé un frais de péage alors que vous étiez en congés ; - le samedi 22 décembre 2018, vous avez réalisé un plein de carburant de 52,34 l alors que vous étiez en congés (du 22 décembre au 4 janvier) ainsi qu'un plein le vendredi 11 janvier 2019, à la fin de votre semaine de reprise, ce qui illustre une consommation à titre personnel du carburant payé avec votre carte GR ; - le vendredi 7 décembre 2018, vous avez réalisé un frais de parking à 1h06 ; - le lundi 3 décembre 2018, vous avez réalisé un plein de 52 l de carburant or, le 6 décembre 2018, soit 3 jours plus tard, vous avez de nouveau réalisé un plein de 44 l; - les samedi et dimanche 3 et 4 novembre 2018, vous avez effectué des frais de parking et de péage ; - les 1, 2 et 3 novembre 2018, vous avez effectué des frais de parking au cours d'un jour férié et de vos jours de RTT ainsi qu'un plein d'essence le samedi 3 novembre 2018 Par ailleurs, en synthèse, entre 2015 et 2018, vous avez, en dehors de votre zone : - effectué, 12 pleins de carburants ; - facturé au moins 15 fois des frais de parking le dimanche ; - effectué 37 frais d'autoroute. La carte GR mise à votre disposition par la Société sert uniquement à payer les frais nécessaires à l'exercice de votre activité professionnelle. Les faits exposés démontrent que vous avez utilisé cette carte afin de faire supporter à la Société des dépenses personnelles et notamment l'achat de carburant que vous avez ensuite utilisé hors du cadre professionnel. Ce détournement est parfaitement inacceptable. L'usage détourné et injustifié des moyens de la Société est contraire à l'obligation de loyauté et est de nature à nuire aux intérêts de la Société, ne serait-ce que financiers. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons tolérer un tel comportement. Par ailleurs, nous avons également à vous reprocher un non-respect des consignes et de la ligne éditoriale. II. Un non-respect des processus internes de validation et un non-respect de la ligne éditoriale Vos fonctions de RAR impliquent une diligence et une assiduité sans faille dans vos missions, afin de pouvoir respecter la ligne éditoriale et ainsi satisfaire les besoins de l'antenne. Vous avez en effet notamment comme mission d'être garant des marques [23] et [11] sur le terrain notamment sur les opérations commerciales, sur les événements de l'antenne et dans le cadre d'opérations de relations publiques extérieures. Or, à de nombreuses reprises, nous avons constaté des actes d'insubordination de votre part dans la mesure où vous n'appliquez pas les processus internes de validation et que vous travaillez seul, sans échanger avec votre Direction, malgré ses appels répétés à le faire. Des déficits en terme de communication et d'organisation, auquel s'ajoutent des tentatives de votre part de mettre en place des opérations sans autorisation préalable nécessaire. Ces manquements vous avaient déjà été reprochés par votre hiérarchie, Monsieur [J] [N] et par Monsieur [V] [Z], Responsable des partenariats, notamment le 7 juin 2017. Or force est de constater l'absence de toute amélioration. 1/ Des non-respects de la ligne éditoriale A titre d'exemples, non exhaustifs : - Partenaire de la soirée anti-crise le 29 novembre 2019 à [Localité 32], avec un visuel gilet jaune avec le logo de la marque [23]. Votre manager s'est rendu compte, sur la page [14] de [27], de l'engagement de la marque sur un évènement politique brulant qui divisent nos auditeurs, ce qui est contraire à notre ligne éditoriale. Vous avez engagé la marque sur cet évènement tendancieux, sans en discuter auparavant avec votre hiérarchie, ce que vous auriez dû faire. - Le 7 novembre 2019 Discothèque Sounds 2 Clubs : vous avez positionné la marque [23] sur un visuel où est mentionné un jeu d'alcool pong (Rhum, Whisky, Vodka), ce qui est, là encore, non conforme à l'image de la radio et à notre ligne éditoriale ; - L'opération [15] en octobre 2019 à [Localité 17] : vous avez prévu un jeu antenne avec la marque [15] qui est une marque low cost, non conforme à l'image de la radio et à notre ligne éditoriale. Votre manager s'est rendu compte de cela la semaine du 14 octobre 2019. Il vous a notamment rappelé, par courriel du 19 octobre 2019, que cette marque low cost ne sert pas notre marque et qu'il aurait été nécessaire, avant de valider cette opération, d'en discuter avec vos supérieurs afin d'obtenir la validation nécessaire, ce que vous n'avez pas fait. Ces comportements fautifs et cette insubordination vis-à-vis des consignes de vos managers et du respect de notre ligne éditoriale ne sont malheureusement pas nouveaux et sont contraires à vos missions. Nous avons dû, à de nombreuses reprises, faire face également à un comportement similaire. 2/ Un non-respect des règles fixées par la hiérarchie A titre d'exemples, non exhaustifs : - The Peak [Localité 17] : Vous aviez décidé d'organiser un parc d'accro-branche indoor en novembre 2019 à [Localité 17]. Lorsque votre manager a découvert cela le 23 octobre 2019, il a été contraint de stopper cet évènement. En effet, vous avez été alerté à plusieurs reprises, et ce comme l'ensemble des RAR, que la Direction ne souhaitait pas voir ce type d'opérations "loisirs" sur les antennes en dehors de la période estivale de Juillet-Août dans le " Summer Pass NRJ ". - Le 16 mars 2019, partenariat [11] hors format de Miss [P] France sur [12] : malgré les consignes claires de vos supérieurs hiérarchiques de positionner les marques de la Société uniquement sur une élection du comité Miss France, vous avez, sans autorisation préalable, positionner la marque sur l'élection Miss [P] France (concours de beauté pour des filles avec des courbes). De nouveau, votre manager qui a découvert cela le 4 février 2019 a donc dû vous demander d'annuler le partenariat. De nouveau, l'annulation de partenariat a pour conséquence de discréditer nos marques et notre Société. - Absence de demande de lettres de mission pour les animateurs dont vous avez la responsabilité. Malgré nos nombreux rappels à l'ordre sur ce sujet, notamment lors de votre échange avec votre hiérarchie le 7 juin 2017, il vous arrive encore fréquemment de ne pas demander de lettres de mission pour les animateurs dont vous avez la responsabilité. A titre d'exemple, le 15 avril 2019, vous n'avez pas sollicité de lettre de mission pour le livreur [23] où l'un des Animateurs sous votre responsabilité était missionné. De nouveau, nous avons à vous reprocher l'absence de lettre de mission pour un autre livreur [23] le 17 septembre 2019. Comme vous le savez, l'établissement de lettre de mission est nécessaire, puisque permet notamment de couvrir les collaborateurs tout comme la Société en cas d'éventuel accident, et de s'assurer du respect des repos quotidiens et hebdomadaires, et de facto des durées maximales de travail. Les manquements cités notamment de non-respect de la ligne éditoriale ne permettent pas d'assurer correctement la promotion des deux marques [23] et [10], alors que cela fait partie intégrante des missions qui vous incombent. De tels manquements sont inacceptables puisqu'ils sont susceptibles de nuire aux stations, notamment à leur image vis-à-vis de nos partenaires et auditeurs, et sont, en conséquence, susceptibles d'affecter l'audience. III. Des difficultés relationnelles et des carences managériales Depuis quelques mois, nous sommes également forcés de constater des défaillances dans votre rôle de Responsable d'équipe. A titre d'exemple, lors du concert de [I] du 29 novembre 2019, l'un des animateurs sous votre responsabilité, qui a récemment pris ses fonctions sur la région de [Localité 7] et dont vous avez la responsabilité, ignorait qu'il avait des places à offrir pour ce concert. En tant que responsable d'équipe, vous auriez dû lui rappeler quel était son quota pour ce concert. Votre carence managériale s'est également traduite dernièrement par un incident grave qui s'est tenu le 28 octobre 2019. Ce jour-là, à la suite d'un échange avec votre manager qui vous alertait sur vos manquements managériaux, vous avez levé le ton et, contrairement à ce que vous avait demandé votre manager, vous êtes descendu dans le studio pour "régler vos comptes" avec les deux animateurs sur place en leur parlant de manière virulente et en leur demandant s'ils avaient un problème avec vous. Votre ton était si véhément que tout le plateau vous a entendu. Vous avez pris à témoin, devant votre supérieur hiérarchique, les animateurs que vous devez manager en leur demandant, directement, s'ils avaient un problème avec vous et en demandant à votre supérieur hiérarchique de justifier de ses propos devant les animateurs de votre équipe. Une telle attitude, totalement déplacée et inacceptable, illustre, s'il en était besoin, votre problème de management et votre insubordination. En effet, alors que la cohésion doit être permanente entre les services et les équipes, afin de développer de manière constante notre audience, vos carences en matière de management ne permettent pas d'établir ni de maintenir des relations sereines au sein de votre équipe. La mauvaise
Articles de loi cités
article 564 du code de procédure civile dispose qarticle L. 1222-1 du code du travail à hauteur dearticle L. 3121-63 du code du travail dispose que les foarticle L. 8221-5 du code du travail disposearticle 700 du code de procédure civile outre lesarticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 564 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L. 1235-1 du code du travailarticle L. 3121-38 du code du travail pour les heures suarticle L 1235-3 du code du travailarticle L. 3121-20 du code du travail a été dépassée àarticle L. 8221-3 du code du travail à hauteur dearticle 6 de la Convention européenne des droitarticle L. 1332-4 du code du travailarticle L. 3121-30 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 27 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6979ef67cdc6046d47f7c919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel