Cour d'Appel1ere Chambre Section 1
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 28 janvier 2026
- ECLI
- 697af9a5cdc6046d470fd6d8
- Date
- 28 janvier 2026
- Condamnation
- 49 125 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
28/01/2026 ARRÊT N° 26/25 N° RG 24/00717 N° Portalis DBVI-V-B7I-QBSH SL - SC Décision déférée du 31 Janvier 2024 TJ de [Localité 15] - 23/03656 A. POUYANNE INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 28/01/2026 à Me Jean-Paul COTTIN Me Anaïs TOULOUSE Me Christophe NEROT Me Nicolas LARRAT Me Aurélie LESTRADE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANTS Monsieur [L] [Z] [Adresse 12] [Localité 5] S.A.S. [Y] [Adresse 1] [Localité 4] Représentés par Me Jean-Paul COTTIN de la SCP D'AVOCATS COTTIN - SIMEON, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Madame [U] [T] [Adresse 11] [Localité 4] Monsieur [V] [N] [Adresse 11] [Localité 4] Représentés par Me Anaïs TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [UW] [F], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [UW] [F] IMMOBILIER [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Christophe NEROT de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE Maître [K] [A] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE S.A. BNP PARIBAS [Adresse 2] [Localité 13] Représentée par Me Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 15 décembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de : A.M. ROBERT, présidente S. LECLERCQ, conseillère N. ASSELAIN, conseillère qui en ont délibéré. Greffière : lors des débats M. POZZOBON ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties - signé par A.M. ROBERT, présidente et par M. POZZOBON, greffière EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE Par acte authentique du 8 juin 2021, passé devant Maître [K] [A], notaire associé de la Scp BL notaires, notaire à Toulouse, avec la participation de Me [IN] [B], notaire à Toulouse, assistant l'acquéreur, la Sas [Y] a vendu à M. [V] [N] et Mme [U] [T] un appartement duplex situé au 3ème et 4ème étage du bâtiment A, dont l'accès se fait depuis le 3ème étage (lot n°7), ainsi qu'un parking couvert (lot n°9), au sein d'un ensemble immobilier situé [Adresse 10], au prix de 491.250 euros, s'appliquant aux meubles pour 6.500 euros. La superficie de la partie privative des biens soumis aux dispositions de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 était de 79,60 m² pour le lot n°7. La vente a eu lieu par l'intermédiaire de Mme [UW] [F], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [UW] [F] Immobilier, agent immobilier à laquelle la Sas [Y] avait consenti un mandat exclusif de vente le 23 décembre 2020. M. [N] et Mme [T] avaient confié un mandat de recherche exclusif à l'Eurl Klickimo. Dans l'acte authentique de vente, les parties ont reconnu que le prix avait été négocié par l'agence [R] [F] Immo et par l'agence Klickimo. L'acquisition a été financée par un emprunt souscrit auprès de la Sa Bnp Paribas, d'un montant de 536.449 euros, remboursable en 300 mois au taux de 1% par an. . Au mois d'août 2021, M. [V] [N] et Mme [U] [T] ont constaté l'affaissement de leur plancher, alors que les propriétaires de l'appartement situé sous le leur, M. [M] [I] et Mme [X] [D], qui l'avaient acquis le 10 juin 2021, effectuaient des travaux de rénovation. A la demande de M. [V] [N] et Mme [U] [T], par ordonnance du 13 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [TO] [E], au contradictoire de M. [I] et Mme [D], ainsi que de la Sas [Y], la Sas Llabo, la Smabtp et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9], appelés en cause par M. [I] et Mme [D]. Par ordonnance de référé du 21 octobre 2022, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la Sas Perspective Engineering, son assureur Axa France Iard, ainsi qu'à la compagnie Allianz en ses qualités d'assureur du syndicat des copropriétaires et d'assureur de la Sas [Y]. Par ordonnance du 24 janvier 2023, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à M. [L] [Z], dirigeant de la Sas [Y]. L'expert judiciaire a établi son rapport le 12 juin 2023. -:-:-:- Par ordonnance du 28 juin 2023, faisant suite à une requête reçue le 27 juin 2023, M. [V] [N] et Mme [U] [T] ont été autorisés par le président du tribunal judiciaire de Toulouse à faire assigner à jour fixe la Sas [Y], M. [L] [Z], gérant de cette société, M. [K] [A], l'entrepreneur individuel [UW] [F] Immobilier et la Sa Bnp Paribas à l'audience du 16 octobre 2023 à 14 h. Par actes des 4 et 10 juillet 2023, M. [V] [N] et Mme [U] [T] ont fait assigner la Sas [Y], M. [L] [Z], l'entrepreneur individuel [UW] [F] immobilier, la Sa Bnp Paribas et Me [K] [A] à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Toulouse, à l'audience du 16 octobre 2023 à 14 h, afin de voir prononcer la nullité pour dol de la vente, dire que M. [Z] est coauteur de ce dol, constater ou prononcer la caducité du contrat de prêt. -:-:-:- Par un jugement du 31 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a : - annulé la vente du 8 juin 2021 reçue par Maître [K] [A], notaire à [Localité 15], par lequel les consorts [G] se sont portés acquéreurs du lot n°7 et 9 dépendant du volume 2019P de cet ensemble immobilier sis [Adresse 8] cadastré à [Localité 15] sous les références section [Cadastre 14] AC n°[Cadastre 6] ayant une superficie de 02 a 29 ca, - ordonné la publication du présent jugement aux frais de la Sas [Y], - prononcé la caducité du contrat de prêt immobilier n° 30004007620006326046063 souscrit par M. [V] [N] et Mme [U] [T] auprès de la Bnp Paribas, d'un montant de 536.449,00 euros remboursable en 300 mois, au taux de 1 %, - condamné la Sas [Y] à payer à M. [V] [N] et Mme [U] [T] la somme de 491.250 euros correspondant au prix de vente, - dit que la somme de 28.607 euros sera restituée par l'administration fiscale en application de l'article 1961 du code général des impôts sur production du présent jugement, - rejeté toutes demandes formées à l'encontre de M. [L] [Z], - condamné l'entreprise individuelle [UW] [F] Immobilier à payer à M. [V] [N] et Mme [U] [T] la somme de 8.750 euros correspondant aux honoraires de négociation, - condamné la Sa Bnp Paribas à payer à M. [V] [N] et Mme [U] [T] la somme de 16.155,36 euros correspondant aux intérêts conventionnels, cotisations d'assurance et frais de dossier à parfaire au jour de l'exécution de la présente décision, - condamné in solidum, chacun à proportion d'un tiers, la Sas [Y], Maître [K] [A] et l'entreprise individuelle [UW] [F] Immobilier à payer à M. [V] [N] et Mme [U] [T] la somme de 30.939,99 euros correspondant à leur préjudice matériel, - débouté M. [V] [N] et Mme [U] [T] de leur demande de condamnation de Maître [K] [A] à leur payer la somme de 73.687,50 euros, - condamné in solidum, chacun à proportion d'un tiers, la Sas [Y], Maître [K] [A] et l'entreprise individuelle [UW] [F] Immobilier à payer à M. [V] [N] et Mme [U] [T] la somme de 6.000 euros correspondant à leur préjudice moral, - débouté M. [V] [N] et Mme [U] [T] de leur demande de condamnation des mêmes à leur payer la somme de 12.000 euros, - condamné M. [V] [N] et Mme [U] [T] à payer à la Sa Bnp Paribas la somme de 536.449 euros déduction faite des échéances réglées par eux au jour de l'exécution de la présente décision, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, - condamné la Sas [Y] à garantir la Sa Bnp Paribas du règlement de ladite somme en cas d'insolvabilité avérée de M. [V] [N] et Mme [U] [T], - condamné in solidum, chacun à proportion d'un tiers, la Sas [Y], Maître [K] [A] et l'entreprise individuelle [UW] [F] Immobilier à payer à la Sa Bnp Paribas la somme de 16.155,36 euros correspondant aux intérêts conventionnels, cotisations d'assurance et frais de dossier à parfaire au jour de l'exécution de la présente décision, - débouté la Sa Bnp Paribas de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [L] [Z], - débouté la Sa Bnp Paribas de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 70.074,80 euros, - débouté l'entreprise individuelle [UW] [F] Immobilier de sa demande que Maître [K] [A] la relève et la garantisse des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [V] [N] et Mme [U] [T], - débouté Maître [K] [A] de sa demande que la Sas [Y] le relève et le garantisse des condamnations prononcées à son encontre au profit M. [V] [N] et Mme [U] [T], - débouté Maître [K] [A] de sa demande que l'entreprise individuelle [UW] [F] Immobilier le relève et le garantisse des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [V] [N] et Mme [U] [T], - débouté Maître [K] [A] de sa demande à ce que l'entreprise individuelle [UW] [F] Immobilier le relève et le garantisse des condamnations prononcées à son encontre au profit de la Sa Bnp Paribas, - condamné in solidum la Sas [Y], l'entreprise individuelle [UW] [F] Immobilier et Maître [K] [A] aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, - condamné in solidum la Sas [Y], l'entreprise Individuelle [UW] [F] Immobilier et Maître [K] [A] à payer à M. [V] [N] et Mme [U] [T] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la Sas [Y], l'entreprise individuelle [UW] [F] Immobilier et Maître [K] [A] à payer à la Sa Bnp Paribas la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - écarté l'exécution provisoire de droit de tous les chefs de la décision. Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que la vente était nulle pour dol, car la Sas [Y], vendeur, avait sciemment dissimulé des travaux de nature décennale, consistant en la réfection d'un plancher entre le 3ème et le 4ème étage, sans étude de structure préalable et sans souscrire d'assurance couvrant les désordres de nature décennale, alors qu'une telle information avait un caractère déterminant pour l'acquéreur, qui n'aurait pas contracté s'il avait connu l'existence de ces travaux et des conditions dans lesquelles ils ont été réalisés. Il a prononcé la caducité du prêt immobilier. Il a retenu que la Sas [Y] engageait sa responsabilité délictuelle, du fait de la faute commise, mais qu'en revanche, il n'était pas démontré que M. [Z], son dirigeant, était coateur de ce dol, en l'absence de caractérisation d'une faute du dirigeant détachable de ses fonctions sociales et engageant sa responsabilité personnelle. S'agissant du notaire, le premier juge a retenu que sa responsabilité était engagée pour n'avoir pas interrogé le vendeur sur la nature et l'étendue des travaux réalisés, et n'avoir pas demandé les factures de travaux et les attestations d'assurance, alors qu'il pouvait se rendre compte d'une différence suspecte entre la désignation de l'immeuble et son prix en 2019 et sa désignation et son prix en 2021. S'agissant de l'agent immobilier, le premier juge a retenu sa responsabilité délictuelle, et sur le fondement du contrat de mandat, pour ne s'être pas assuré que se trouvaient réunies les conditions nécessaires à l'efficacité de la convention négociée par son intermédiaire, aussi bien à l'égard de son mandant que d'un tiers ; qu'en effet, il mentionnait dans son annonce que l'appartement était une superbe rénovation, sans solliciter aucune précision quant à ces travaux de rénovation, dont il connaissait pourtant l'ampleur, ayant été en charge de la vente de l'ensemble des lots, et qu'il ne s'était donc pas assuré que les conditions d'assurance et d'autorisation administrative, voire d'exécution des travaux dans les règles de l'art, correspondaient à l'état apparent de l'appartement. Il a dit que le prix de vente devait être restitué par la Sas [Y]. Il a dit que les frais d'acte, droits de mutation et contribution de sécurité immobilière seraient restitués par l'administration fiscale. Il a évalué le préjudice matériel à la somme de 30.399,99 euros et a dit que cette somme devait être remboursée aux acquéreurs par la Sas [Y], Me [A] et Mme [UW] [F], in solidum chacun à proportion d'un tiers. Il a dit n'y avoir lieu d'accorder une somme au titre de la perte de chance de ne pas conclure la vente ou de la conclure à d'autres conditions, celle-ci étant annulée. Il a condamné la Sas [Y], Me [A] et Mme [UW] [F] à payer aux acquéreurs la somme de 6.000 euros à titre de préjudice moral, in solidum, à hauteur d'un tiers chacun. Il a considéré que le préjudice de jouissance n'était pas démontré. En raison de la caducité du prêt, il a condamné les acquéreurs à payer à la Sa Bnp Paribas le capital prêté, déduction faite des échéances réglées par les emprunteurs au jour de l'exécution de la décision, avec intérêts au taux légal à compter de la décision. Il a dit que la Sas [Y] serait tenue de garantir la restitution de cette somme à la société Bnp Paribas en cas d'insolvabilité avérée des acquéreurs. Il a condamné la Sa Bnp Paribas à payer aux acquéreurs la somme de 16.155,36 euros à parfaire au jour de l'exécution de la décision au titre des intérêts conventionnels, cotisations d'assurance et frais de dossier. Il a condamné la Sas [Y], Me [A] et Mme [UW] [F] à payer à la société Bnp Paribas cette somme, in solidum à hauteur d'un tiers chacun. Il a débouté la Sa Bnp Paribas de sa demande de paiement des intérêts à échoir. Il a débouté Mme [UW] [F] de son recours en garantie de 100% contre Me [A], estimant que la faute de Mme [F] a contribué au dommage à hauteur d'un tiers. Il a débouté Me [A] de sa demande de garantie de 100% contre la société [Y], estimant que sa faute avait contribué au dommage à hauteur d'un tiers. Il l'a débouté de son recours en garantie de 100% contre M. [Z]. Il l'a débouté de son recours en garantie de 80% contre Mme [F], estimant que sa faute avait contribué au dommage à hauteur d'un tiers. -:-:-:- Par déclaration du 29 février 2024, la Sas [Y] et M. [L] [Z] ont interjeté appel du jugement rendu le 31 janvier 2024, en ce qu'il a : - annulé la vente du 08 juin 2021 reçue par acte de Maître [K] [A], notaire à [Localité 15], par lequel les consorts [G] se sont portés acquéreurs des lots n° 7 et 9 dépendant du volume 2019P de l'ensemble immobilier sis [Adresse 8] cadastré à [Localité 15] sous les références section [Cadastre 14] AC n° [Cadastre 6] d'une superficie de 02 a 29 ca, - ordonné la publication du présent jugement aux frais de la Sas [Y], - prononcé la caducité du contrat de prêt immobilier n° 30004007620006326046063 souscrit par M. [V] [N] et Mme [U] [T] auprès de la Bnp Paribas d'un montant de 536.449,00 euros remboursable en 300 mois au taux de 1%. - condamné la Sas [Y] à payer à M. [N] et Mme [T] la somme de 491.250 euros correspondant au prix de vente, - condamné in solidum, chacun à proportion d'un tiers, la Sas [Y], Maître [A] et l'entreprise individuelle [UW] [F] Immobilier à payer à M. [N] et Mme [T] la somme de 30.939,99 euros, - condamné in solidum, chacun à proportion d'un tiers la Sas [Y], Maître [A] et l'entreprise individuelle [UW] [F] Immobilier à payer à M. [N] et Mme [T] la somme 6.000 euros, - condamné la Sas [Y] à garantir la Sa Bnp Paribas du règlement de la somme de 536.449 euros en cas d'insolvabilité avérée de M. [N] et Mme [T], - condamné in solidum, chacun à proportion d'un tiers la Sas [Y], Maître [A] et l'entreprise individuelle [UW] [F] Immobilier à payer à la Sa Bnp Paribas la somme 16.155,36 euros correspondant aux intérêts conventionnels, cotisations d'assurances et frais de dossier à parfaire au jour de l'exécution de la présente décision, - condamné in solidum la Sas [Y], l'entreprise individuelle [UW] [F] Immobilier et Maître [A] aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, - condamné in solidum la Sas [Y], l'entreprise individuelle [UW] [F] Immobilier et Maître [A] à payer à M. [N] et Mme [T] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la Sas [Y], l'entreprise individuelle [UW] [F] Immobilier et Maître [A] à payer à la Sa Bnp Paribas la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par avis d'orientation du 13 mars 2024, l'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile. Par une ordonnance du 22 janvier 2025, le président de la première chambre civile de la cour d'appel de Toulouse a : - déclaré irrecevables les conclusions déposées sur le fond le 27 juin 2024 dans l'intérêt de la Sa Bnp Paribas sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile en sa rédaction applicable au litige, - condamné la Sa Bnp Paribas aux dépens de l'incident, - condamné la Sa Bnp Paribas à verser à M. [L] [Z] et la Sas [Y] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sa Bnp Paribas à verser à Maître [K] [A] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sa Bnp Paribas à verser à Mme [UW] [F] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - renvoyé l'affaire à la conférence du jeudi 3 avril 2025 à 15 heures pour éventuelle fixation. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 novembre 2025, la Sas [Y] et M. [L] [Z], appelants, demandent à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 31 janvier 2024 en ce qu'il a : ' annulé la vente du 08 juin 2021 reçue par acte de Maître [K] [A], notaire à [Localité 15], par lequel les consorts [G] se sont portés acquéreurs des lots n° 7 et 9 dépendant du volume 2019P de l'ensemble immobilier sis [Adresse 8] cadastré à [Localité 15] sous les références section [Cadastre 14] AC n° [Cadastre 6] d'une superficie de 02 a 29 ca, ' ordonné la publication du présent jugement aux frais de la Sas [Y], prononcé la caducité du contrat de prêt immobilier n° 30004007620006326046063 souscrit par M. [V] [N] et Mme [U] [T] auprès de la Bnp Paribas d'un montant de 536.449,00 euros remboursable en 300 mois au taux de 1%, ' condamné la Sas [Y] à payer à M. [N] et Mme [T] la somme de 491.250 euros correspondant au prix de vente, ' condamné in solidum, chacun à proportion d'un tiers, la Sas [Y], Maître [A] et l'entreprise individuelle [UW] [F] Immobilier à payer à M. [N] et Mme [T] la somme de 30.939,99 euros, ' condamné in solidum, chacun à proportion d'un tiers la Sas [Y], Maître [A] et l'entreprise individuelle [UW] [F] Immobilier à payer à M. [N] et Mme [T] la somme 6.000 euros, ' condamné la Sas [Y] à garantir la Sa Bnp Paribas du règlement de la somme de 536.449 euros en cas d'insolvabilité avérée de M. [N] et Mme [T], ' condamné in solidum, chacun à proportion d'un tiers la Sas [Y], Maître [A] et l'entreprise individuelle [UW] [F] Immobilier à payer à la Sa Bnp Paribas la somme de 16.155,36 euros correspondant aux intérêts conventionnels, cotisations d'assurances et frais de dossier à parfaire au jour de l'exécution de la présente décision, ' condamné in solidum la Sas [Y], l'entreprise individuelle [UW] [F] Immobilier et Maître [A] aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, ' condamné in solidum la Sas [Y], l'entreprise individuelle [UW] [F] Immobilier et Maître [A] à payer à M. [N] et Mme [T] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné in solidum la Sas [Y], l'entreprise individuelle [UW] [F] Immobilier et Maître [A] à payer à la Sa Bnp Paribas la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le confirmer pour le surplus ; Statuant à nouveau, - déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées subsidiairement par les consorts [G] au titre de la garantie des vices cachés, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, - débouter les consorts [G] de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de la Sas [Y] et de son gérant, M. [L] [Z], - débouter Me [A] de toutes ses demandes formées à l'encontre de la Sas [Y] et de M. [Z], - condamner tout succombant au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - très subsidiairement, dans l'hypothèse improbable où la cour d'appel confirmerait la décision attaquée, dire que les consorts [G] sont redevables d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 1.500 euros à compter du 25 juillet 2019, date de l'acquisition de l'appartement, et ce jusqu'à la restitution de ce dernier. Concernant le dol, ils font valoir que si c'est à tort qu'il n'a pas été mentionné dans l'acte authentique de vente que l'appartement avait fait l'objet de travaux de rénovation, il n'est pas caractérisé un élément intentionnel, ni une erreur déterminante provoquée. Ainsi, concernant l'élément intentionnel, ils font valoir qu'il n'y avait pas de volonté de dissimuler afin d'amener une partie à contracter, car les acquéreurs étaient au courant que l'immeuble avait fait l'objet d'une rénovation, notamment sur son plancher, et que les travaux réalisés ne peuvent être considérés comme irréguliers, toutes les déclarations préalables de travaux nécessaires ayant été faites et qu'aucun permis de construire ne devait être demandé. Ils ajoutent que le vice affectant la poutraison n'était pas connu de la Sas [Y] et de M. [Z] au moment de la vente. Concernant l'erreur déterminante provoquée, ils font valoir que les acquéreurs n'apportent pas la preuve qu'ils n'auraient pas acquis s'ils avaient disposé de l'information, car la société Llabo était assurée pour sa responsabilité décennale, et car la société [Y] était assurée pour sa responsabilité civile professionnelle couvrant les rénovations en tant que marchand de biens, et qu'ainsi seule une assurance dommages-ouvrage n'avait pas été souscrite ; que cependant, les acquéreurs auraient pu contracter malgré l'absence d'assurance dommages-ouvrage dont la nécessité n'avait pas été décelée. Concernant la garantie des vices cachés, ils font valoir qu'il s'agit d'une prétention nouvelle irrecevable au sens de l'article 564 du code de procédure civile, qui est aussi prescrite, et que les conditions de fond ne sont en toute hypothèse pas réunies. M. [Z] fait valoir son absence de responsabilité personnelle en qualité de dirigeant de la Sas [Y]. Ils demandent de réformer le jugement en ce qu'il a accordé à M. [N] et Mme [T] des dommages et intérêts. Ils estiment qu'il n'est pas justifié d'un préjudice financier, ni d'un préjudice de jouissance, ni d'un préjudice moral. Ils font valoir que l'appartement est parfaitement habitable en l'état et que M. [N] et Mme [T] n'ont jamais eu à déménager. Ils considèrent que l'affaissement du plancher dans la cuisine, dont il n'est pas démontré qu'il pourrait effectivement causer la ruine sauf à apporter un excédent de poids, ne justifie pas non plus l'existence d'un préjudice moral. A titre reconventionnel, en cas d'annulation de la vente, ils sollicitent une indemnité d'occupation. La société [Y] conteste le recours du notaire à son encontre, compte tenu de la faute commise par lui. Dans leurs dernières conclusions, transmises par voie électronique le 7 novembre 2025, Mme [U] [T] et M. [V] [N], intimés et appelants incidents, demandent à la cour de : A titre principal, - accueillir l'appel incident de M. [N] et Mme [T], le déclarer recevable et bien fondé, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 31 janvier 2024 en ce qu'il a : ' annulé pour dol la vente du 8 juin 2021 reçue par Maître [K] [A], notaire à [Localité 15], par lequel les consorts [N]-[T] se sont portés acquéreurs du lot n°7 et 9 dépendant du volume 2019P de cet ensemble immobilier sis [Adresse 8] cadastré à [Localité 15] sous les références section [Cadastre 14] AC n°[Cadastre 6] ayant une superficie de 02 a 29 ca, ' ordonné la publication du présent jugement aux frais de la Sas [Y], ' prononcé la caducité du contrat de prêt immobilier n° 30004007620006326046063 souscrit par M. [V] [N] et Mme [U] [T] auprès de la Bnp Paribas, d'un montant de 536.449,00 euros remboursable en 300 mois, au taux de 1 %, sera prononcée, ' condamné la Sas [Y] à payer à M. [V] [N] et Mme [U] [T] la somme de 491.250 euros correspondant au prix de vente, ' dit que la somme de 28.607 euros sera restituée par l'administration fiscale en application de l'article 1961 du code général des impôts sur production du présent jugement, ' condamné l'entreprise individuelle [UW] [F] Immobilier à payer à M. [V] [N] et Mme [U] [T] la somme de 8.750 euros correspondant aux honoraires de négociation, ' condamné la Sa Bnp Paribas à payer à M. [V] [N] et Mme [U] [T] la somme de 16.155,36 euros correspondant aux intérêts conventionnels, cotisations d'assurance et frais de dossier à parfaire au jour de l'exécution de la présente décision, ' condamné in solidum, chacun à proportion d'un tiers, la Sas [Y], Maître [K] [A] et l'entreprise Individuelle [UW] [F] Immobilier à payer à M. [V] [N] et Mme [U] [T] la somme de 30.939,99 euros correspondant à leur préjudice matériel, ' condamné in solidum, chacun à proportion d'un tiers, la Sas [Y], Maître [K] [A] et l'entreprise Individuelle [UW] [F] Immobilier à payer à M. [V] [N] et Mme [U] [T] la somme de 6.000 euros correspondant à leur préjudice moral, ' condamné la Sas [Y] à garantir la Sa Bnp Paribas du règlement de ladite somme [la somme de 536.449 euros déduction faite des échéances réglées par M. [N] et Mme [T] au jour de l'exécution de la présente décision, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision] en cas d'insolvabilité avérée de M. [V] [N] et Mme [U] [T], ' condamné in solidum, chacun à proportion d'un tiers, la Sas [Y], Maître [K] [A] et l'entreprise individuelle [UW] [F] Immobilier à payer à la Sa Bnp Paribas la somme de 16.155,36 euros correspondant aux intérêts conventionnels, cotisations d'assurance et frais de dossier à parfaire au jour de l'exécution de la présente décision, ' condamné in solidum la Sas [Y], l'entreprise Individuelle [UW] [F] Immobilier et Maître [K] [A] aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiclaire, ' condamné in solidum la Sas [Y], l'entreprise individuelle [UW] [F] Immobilier et Maître [K] [A] à payer à M. [V] [N] et Mme [U] [T] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - l'infirmer en ce qu'il a : ' débouté M. [N] et Mme [T] de leur demande à l'encontre de M. [L] [Z], ' débouté les consorts [G] de leur demande tendant à voir condamner, Maître [A], l'entreprise individuelle [UW] [F] Immobilier, in solidum avec la société [Y], à la restitution du prix de vente, ' exclu du montant des frais dus aux consorts [G], la somme de 8.750 euros correspondant aux honoraires de négociation de l'agence Eurl Klickimmo, ' débouté les consorts [G] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ; Et statuant à nouveau, - dire que M. [L] [Z] est coauteur de ce dol en raison de la faute détachable commise par lui en qualité de dirigeant de la Sas [Y], - condamner la Sas [Y] in solidum avec M. [Z] et Maître [K] [A] et [UW] [F] Immobilier à verser à M. [N] et Mme [T] la somme de 491 250 euros au titre du prix de restitution, - condamner in solidum la Sas [Y], M. [Z], [UW] [F] Immobilier et Maître [K] [A] à verser à M. [N] et Mme [T] la somme de 12.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, - condamner M. [L] [Z], président de la Sas [Y] in solidum avec cette dernière au paiement des sommes allouées à M. [N] et Mme [T], - déclarer irrecevable la demande d'indemnité d'occupation, celle-ci constituant une prétention nouvelle en appel, contraire aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement du 31 janvier 2024 en ce qu'il a prononcé la nullité de la vente pour dol du 8 juin 2021, - prononcer pour vice caché la 'nullité de la vente' du 8 juin 2021 reçue par Maître [K] [A], notaire à [Localité 15], acte par lequel les consorts [G] se sont portés acquéreurs du lot n°7 et 9 dépendant du volume 2019P de cet ensemble immobilier sis [Adresse 8] cadastré à [Localité 15] sous les références section [Cadastre 14] AC n°[Cadastre 6] ayant une superficie de 02 a 29 ca, - ordonner la publication du présent jugement aux frais de la Sas [Y], - prononcer la caducité du contrat de prêt immobilier n° 30004007620006326046063 souscrit par M. [V] [N] et Mme [U] [T] auprès de la Bnp Paribas, d'un montant de 536.449,00 euros remboursable en 300 mois, au taux de 1 %, sera prononcée, - condamner la Sas [Y] à payer à M. [V] [N] et Mme [U] [T] la somme de 491.250 euros correspondant au prix de vente, - dire que la somme de 28.607 euros sera restituée par l'administration fiscale en application de l'article 1961 du code général des impôts sur production du présent jugement, - condamner l'entreprise individuelle [UW] [F] Immobilier à payer à M. [V] [N] et Mme [U] [T] la somme de 8.750 euros correspondant aux honoraires de négociation, - condamner la Sa Bnp Paribas à payer à M. [V] [N] et Mme [U] [T] la somme de 20.850,17 euros correspondant aux intérêts conventionnels, cotisations d'assurance et frais de dossier à parfaire au jour de l'exécution de la présente décision, - condamner in solidum, chacun à proportion d'un tiers, la Sas [Y], Maître [K] [A] et l'entreprise Individuelle [UW] [F] Immobilier à payer à M. [V] [N] et Mme [U] [T] la somme de 46 994,62 euros correspondant à leur préjudice matériel, - condamner in solidum, chacun à proportion d'un tiers, la Sas [Y], Maître [K] [A] et l'entreprise individuelle [UW] [F] Immobilier à payer à M. [V] [N] et Mme [U] [T] la somme de 6.000 euros correspondant à leur préjudice moral, - condamner la Sas [Y] à garantir la Sa Bnp Paribas du règlement de ladite somme en cas d'insolvabilité avérée de M. [V] [N] et Mme [U] [T], - condamner in solidum, chacun à proportion d'un tiers, la Sas [Y], Maître [K] [A] et l'entreprise individuelle [UW] [F] Immobilier à payer à la Sa Bnp Paribas la somme de 20.850,17 euros correspondant aux intérêts conventionnels, cotisations d'assurance et frais de dossier à parfaire au jour de l'exécution de la présente décision, - condamner in solidum la Sas [Y], l'entreprise individuelle [UW] [F] Immobilier et Maître [K] [A] aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, - condamner in solidum la Sas [Y], l'entreprise individuelle [UW] [F] Immobilier et Maître [K] [A] à payer à M. [V] [N] et Mme [U] [T] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre toujours subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement du 31 janvier 2024 en ce qu'il a prononcé la nullité de la vente du 8 juin 2021 et retenir la responsabilité civile professionnelle de Maître [K] [A], - condamner Maître [A] à verser aux consorts [G] la somme de 122 812,50 euros à titre de dommages et intérêts lié à la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à d'autres conditions, - fixer cette perte de chance à 25% du prix de vente payé ; En tout état de cause, - condamner in solidum la Sas [Y] et M. [L] [Z], au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ; A titre toujours subsidiaire, si la cour devait déclarer la demande d'indemnité d'occupation recevable, - fixer le point de départ de l'indemnité d'occupation au jour de la demande formulée par la Sas [Y] devant la cour d'appel, à savoir dans les écritures transmises par RPVA le 11 février 2025, et non à la date arbitraire du 1er août 2019. Ils soutiennent que la vente est nulle pour dol. Ils font valoir que l'acte authentique de vente dissimule de façon volontaire la nature des travaux réalisés, lesquels sont à l'origine des désordres structurels constatés. Ils font valoir que si l'aménagement de combles aménageables, sans modification de l'aspect extérieur du bâtiment, ne nécessite aucune formalité d'urbanisme, en l'espèce il y a eu installation de fenêtres de toit ainsi que de chiens assis avec surélévation du toit, et de fenêtres sur la façade Est, et qu'en outre ils augmentaient la surface habitable, et qu'ainsi ils nécessitaient l'obtention d'un permis de construire ainsi que l'autorisation des architectes des bâtiments de France. Ils font valoir qu'en dissimulant sciemment la réalisation des travaux soumis à déclaration de travaux non effectuée, le vendeur s'est rendu coupable de dol à leur égard, car ils n'auraient pas acquis l'appartement s'ils avaient eu connaissance des irrégularités administratives dont il était affecté. Ils ajoutent que la société [Y] était tenue de souscrire une assurance dommages-ouvrage pour ces travaux, et qu'elle n'a réalisé aucun diagnostic structurel avant de les entreprendre, et que dès lors, la société [Y] aurait dû signaler ces travaux de transformation, et que s'ils les avaient connus ils n'auraient pas contracté. Subsidiairement, ils invoquent la 'nullité de la vente' pour vice caché. Ils estiment que l'action est recevable, car elle tend aux mêmes fins que la nullité pour dol. Ils font valoir que le contrat de prêt est caduc. Ils estiment que l'agent immobilier a manqué à son obligation d'information et de conseil à leur égard, et engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Ils estiment que la responsabilité du notaire instrumentaire est engagée, car il disposait d'éléments de nature à faire douter de l'exactitude des déclarations du vendeur. Ils invoquent la responsabilité personnelle du dirigeant de la société [Y], pour absence de souscription de l'assurance obligatoire de responsabilité décennale. Ils font valoir qu'ils ont subi un préjudice financier au titre des frais de dossier de crédit, des frais de courtier, des frais de garantie (crédit logement), frais de l'agence immobilière Klickimmo, et de diverses sommes exposées lors de l'achat de l'appartement (électroménager sur mesure, meubles encastrés), ainsi que des taxes foncières, électricité et charges de copropriété. Pour le cas où la caducité du contrat de prêt ne serait pas rétroactive, ils demandent le remboursement des intérêts d'emprunt et de l'assurance. Ils invoquent un préjudice moral, compte tenu des démarches qu'ils ont été contraints d'effectuer, des soucis et tracas. Ils invoquent un préjudice de jouissance, représentant la moitié de la valeur locative nette d'impôt de leur appartement, jusqu'à la décision à intervenir. Ils soulèvent l'irrecevabilité de la demande d'indemnité d'occupation, et sur le fond, demandent d'en retarder le point de départ à partir du jour de la demande d'annulation de la vente. Si la vente n'est pas annulée, ils demandent l'indemnisation du préjudice de perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à d'autres conditions, perte de chance qu'ils fixent à 25%. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 novembre 2025, Me [K] [A], intimé et appelant incident, demande à la cour, de : rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, A titre principal, faisant droit à l'appel incident de Maître [K] [A], - infirmer le jugement du 31 janvier 2024, en ce qu'il a retenu que Maître [K] [A] avait commis une faute engageant sa responsabilité civile professionnelle et jugé que cette faute était en relation de cause à effet avec partie des préjudices invoqués par les consorts [G] et avec partie des préjudices allégué par la Bnp Paribas. Statuant à nouveau, - juger que Maître [K] [A] n'a commis aucun manquement à ses obligations professionnelles et qu'en toute hypothèse, la faute éventuellement commise n'a pas pu participer à la demande en nullité de la vente du 8 juin 2021 présentée par les consorts [G], - débouter en conséquence les consorts [G], la Bnp Paribas et en tant que de besoin l'agence [UW] [F] Immobilier de l'ensemble de leurs demandes telles que dirigées à l'encontre de Maître [K] [A], - débouter la Sas [Y] et M. [L] [Z] de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au titre des dépens de première instance et d'appel, - condamner les consorts [G] et la Bnp Paribas à payer à Maître [K] [A], chacun, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ; A titre subsidiaire, si le jugement du 31 janvier 2024 devait être confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de la vente du 8 juin 2021 et retenu la faute de Maître [K] [A], - le confirmer, en ce qu'il a débouté les consorts [G] de leur demande tendant à voir condamner Maître [K] [A] in solidum avec la Sas [Y] et l'agence [UW] [F] Immobilier à restituer le montant du prix de vente payé, soit la somme de 491.250 euros, - le confirmer en ce qu'il a débouté les consorts [G] de leur demande tendant à voir condamner Maître [K] [A] in solidum avec la Sas [Y] et l'agence [UW] [F] Immobilier au paiement de la somme de 28.607 euros correspondant aux droits d'enregistrement et autres impositions et dit que cette somme aurait à être restituée par l'administration fiscale en application de l'article 1961 du code général des impôts, - le confirmer en ce qu'il a débouté les consorts [G] de leur demande tendant à voir condamner Maître [K] [A] in solidum avec la Sas [Y] et l'agence [UW] [F] Immobilier au paiement de la somme de 16.155,36 euros correspondant aux intérêts d'emprunt conventionnels, aux cotisations d'assurance et frais de dossier à parfaire au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir, - le confirmer en ce qu'il a débouté les consorts [G] de leur demande tendant à voir condamner Maître [K] [A] au paiement de la somme de 73.687,50 euros au titre de la perte de chance alléguée de ne pas avoir pu obtenir un moindre prix ou de ne pas avoir pu renoncer à la vente, - le confirmer en ce qu'il a condamné l'agence [UW] [F] Immobilier seule à payer aux consorts [G] la somme de 8.750 euros correspondant à ses honoraires de négociation, - le confirmer en ce qu'il a débouté les consorts [G] de leur demande tendant à obtenir l'indemnisation d'un préjudice de jouissance, - le confirmer en ce qu'il a fixé le préjudice moral subi par les consorts [G] à la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts, - le confirmer en ce qu'il a débouté la Bnp Paribas de sa demande en garantie dirigée contre Maître [K] [A] en cas de non-remboursement par les consorts [G] du capital emprunté, - le confirmer en ce qu'il a débouté la Bnp Paribas de sa demande tendant à voir condamner Maître [K] [A] au paiement de la somme de 70.074,80 euros au titre des intérêts à échoir en vertu du prêt litigieux, ' l'infirmer en ce qu'il a condamné in solidum Maître [K] [A] avec la Sas [Y] et l'agence [UW] [F] Immobilier à payer aux consorts [G] la somme de 30.939,99 euros au titre de leur préjudice matériel, Statuant à nouveau de ce chef, - débouter les consorts [G] de leur demande en réparation de leur préjudice matériel dirigée à l'encontre de Maître [K] [A], - l'infirmer en ce qu'il a condamné in solidum Maître [K] [A] avec la Sas [Y] et l'Agence [UW] [F] Immobilier à payer à la Bnp Paribas la somme de 16 155,36 euros au titre des intérêts d'emprunt conventionnels, aux cotisations d'assurance et frais de dossier à parfaire au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir, Statuant à nouveau de ce chef, - débouter la Bnp Paribas de sa demande indemnitaire, faute pour elle de justifier des sommes qu'elle a effectivement perçues et qu'elle aura à restituer à ses emprunteurs, - l'infirmer en ce qu'il a rejeté l'action récursoire de Maître [K] [A] dirigée contre la Sas [Y], Statuant à nouveau de ce chef, - condamner la Sas [Y] à relever et garantie indemne Maître [K] [A] de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit des consorts [G] et de la Bnp Paribas, - débouter les consorts [G], la Bnp Paribas et la Sas [Y] de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dire que les dépens seront supportés à parts égales par chaque partie en cause d'appel. A titre toujours subsidiaire, si la Cour devait infirmer le jugement du 31 janvier 2024 en ce qu'il a prononcé la nullité de la vente du 8 juin 2021 et retenir la responsabilité civile professionnelle de Maître [K] [A], - juger que le seul préjudice dont les consorts [G] pourraient rechercher l'indemnisation ne pourrait consister qu'en une perte de chance pour eux de pouvoir obtenir un moindre prix après qu'ils eurent été informés que la Sas [Y] n'avait pas souscrit d'assurances-ouvrages pour garantir le préfinancement d'éventuels désordres survenus à la suite des travaux sur plancher, - fixer cette perte de chance à 5% du prix de vente payé, - débouter les consorts [G] du surplus de leurs demandes, - débouter la Bnp Paribas de l'ensemble de ses demandes également, puisque le prêt immobilier souscrit ne sera pas anéanti, - condamner la Sas [Y] à relever et garantir indemne Maître [K] [A] de la condamnation qui pourrait être prononcée de ce chef à son encontre, - débouter les consorts [G] et la Bnp Paribas de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dire que les dépens seront supportés à parts égales par chaque partie en cause d'appel. Il conteste avoir commis une faute. Il soutient que l'aménagement des combles par la société [Y] est intervenu en l'état d'une surface de plancher existante, de sorte qu'aucune autorisation d'urbanisme ne s'imposait ; que même s'il avait eu communication de la notice descriptive évoquant la rénovation des deux appartements en duplex et la réalisation de l'isolation sous plancher sur étage, le notaire aurait été en tout état de cause parfaitement légitime à considérer qu'aucune demande de déclaration préalable ou de permis de construire n'aurait eu à être déposée. Il conteste qu'il y ait eu création d'une surface plancher nouvelle. Il fait valoir qu'au vu des déclarations de la société [Y], de simples travaux d'aménagement intérieur de nature non décennale avaient été réalisés. Il fait valoir qu'il ne lui appartenait pas de vérifier cette déclaration en se faisant communiquer les factures desdits travaux, afin de rechercher s'ils pouvaient être de nature décennale alors que la société [Y] avait déclaré que ce n'était pas le cas. Il soutient que le seul fait que des combles avec une surface de plancher existante aient pu être aménagés en appartement duplex, ne sous-entendait pas nécessairement que cet aménagement avait pu imposer des travaux de nature décennale. Il soutient qu'aucun indice n'existait que la société [Y] ait touché à la structure du plancher bas du R+3 du fait de la création d'un R+4. Il ajoute que les combles en R+3 pouvaient parfaitement comporter un deuxième niveau, le terme 'combles' ne désignant qu'un simple 'volume sous toiture' qui peut lui-même être divisé en plusieurs niveaux. Il conteste le lien de causalité, faisant valoir que les travaux mentionnés dans la notice descriptive ne concernaient que l'isolation phonique sous plancher existant ; que seule l'expertise judiciaire a révélé un changement du système de plancher et que les travaux de plancher auraient dû être précédés d'une étude de structure et de vérification de la capacité portante du plancher alors que les solives étaient déjà sous-dimensionnées. Il soutient qu'il n'aurait pas été en capacité de retenir la nature décennale des travaux réellement engagés ou de déterminer qu'ils avaient été réalisés imparfaitement. Enfin, il fait valoir que la société [Y] était assurée pour sa responsabilité civile pour toute activité de rénovation, que la société Llabo était assurée pour sa responsabilité décennale, et que la seule assurance manquante était l'assurance dommages-ouvrage ; que les consorts [N]/[T] n'ont pas renoncé à acquérir lorsqu'ils ont su que la Sas [Y] n'avait pas souscrit d'assurance dommages-ouvrage concernant les travaux de ravalement, et qu'il y a tout lieu de considérer qu'ils auraient pris la même décision concernant les travaux de plancher ; qu'ainsi, les manquements du notaire ne sont pas à l'origine de la demande de nullité de la vente. Dans l'hypothèse où sa faute serait retenue, il conteste être tenu de restituer à M. [N] et Mme [T] le prix de vente. Concernant les intérêts d'emprunt, il fait valoir que si le contrat de pret est anéanti, l'établissement prêteur sera tenu de leur restituer les intérêts d'emprutn en même temps que le montant des frais de dossier et autres cotisations au titre de l'ADI. Concernant les meubles meublants, il soutient qu'il n'est pas démontré qu'ils ne pourront être effectivement récupérés, et que si tel devait être le cas, il appartiendrait au vendeur d'en assumer le remboursement. Il soutient qu'il en est de même pour les taxes foncières et les charges de copropriété, qui sont des dépenses inhérentes à l'utilisation du bien immobilier litigieux qui ne peuvent incomber qu'à son propriétaire. Il soutient que le préjudice de jouissance est inexistant. Il ne conteste pas que le préjudice moral s'élève à 6.000 euros. Il conteste le préjudice de la banque lié au remboursement des intérêts d'emprunt et frais de dossier qu'elle va être tenue de rembourser, considérant que la banque pourra réinvestir les fonds. Si la vente n'est pas annulée, il estime que la perte de chance de demander une diminution du prix de vente n'est que de 5%. Il forme un recours total contre la Sas [Y]. Il fait valoir que l'agent immobilier, pour avoir visité les lieux, devait renseigner les acquéreurs potentiels en se procurant les devis, factures. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 avril 2025, Mme [UW] [F], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [UW] [F] Immobilier, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 1992 et 1240 du code civil, de : - accueillir l'appel incident de l'entreprise individuelle [UW] [F] Immobilier, le déclarer recevable et bien fondé, - réformer le jugement rendu en ce qu'il a : ' condamné l'entreprise individuelle [UW] [F] Immobilier à payer à M. [V] [N] et Mme [U] [T] la somme de 8.750 euros correspondant aux honoraires de négociation, ' condamné in solidum à proportion d'un tiers, la société [Y], Maître [K] [A] et l'entreprise individuelle [UW] [F] Immobilier à payer : * à M. [N] et à Mme [T] les sommes de 30.939,99 euros correspondant à leur préjudice matériel, 6.000 euros en réparation de leur préjudice moral, 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. * à la banque Bnp Paribas la somme de 16.155,36 euros correspondant aux intérêts conventionnels, cotisations d'assurance et frais de dossier à parfaire au jour de l'exécution de la décision, celle-ci étant condamnée à verser cette même somme aux consorts [G]. Statuant de nouveau : - débouter M. [V] [N] et Mme [U] [T] de leurs demandes dirigées à l'encontre de Mme [UW] [F] en l'absence de preuve d'un manquement à son obligation de renseignement commise dans l'exécution de son mandat et en l'absence de lien de causalité entre le manquement reproché et le préjudice allégué. - débouter Maître [A] et la Bnp Paribas de toutes leurs demandes à l'encontre de Mme [UW] [F], - prononcer la mise hors de cause de Mme [UW] [F], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [UW] [F] Immobilier, - condamner les consorts [G] ou tout autre succombant au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Concernant la faute qui lui est reprochée, elle conteste ne pas avoir donné d'information sur l'existence des travaux d'aménagement des combles. Elle fait valoir que les acquéreurs ont su que l'appartement avait été entièrement rénové, grâce à l'annonce et à la notice descriptive. Elle conteste également ne pas s'être préoccupée des autorisations d'urbanisme rendues nécessaires par les travaux réalisés. Elle soutient qu'il n'a pas été créé de surface de plancher , et qu'il n'y a pas eu modification de la destination des locaux selon les règles d'urbanisme applicables, les combles aménageables étant considérés comme des locaux accessoires aux locaux à usage d'habitation des appartements situés au-dessous, de sorte que leur aménagement à usage d'habitation ne nécessitait pas de déclaration de travaux ou de demande de permis de construire. Elle conteste la création de surface plancher. Quant au lien de causalité, elle fait valoir qu'elle n'avait pas connaissance du sous-dimensionnement du plancher, et que les difficultés sont dues à la démolition des cloisons par les voisins du dessous. Si la vente est annulée, elle conteste être tenu de restituer à M. [N] et Mme [T] le prix de vente. S'agissant du préjudice de jouissance, elle estime qu'il n'est pas démontré, dans la mesure où ceux-ci continuent à occuper la totalité de l'appartement. S'agissant du préjudice moral, elle estime qu'il n'est pas démontré. Elle conteste devoir indemniser le préjudice financier. Elle estime que l'é
Articles de loi cités
article 1645 du code civil dispose que si le vendearticle 1240 du code civilarticle 1186 alinéa 2 du code civil dispose que lorsque larticle 564 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile pour la particle 1792 du code civil narticle 1240 du code civil.article 472 du code de procédure civile la cour darticle 1137 du code civil disposearticle 1648 du code civilarticle 565 du code de procédure civilearticle 1644 du code civil disposearticle L 480-4 du code de larticle 916 du code de procédure civile en sa rédarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 28 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
697af9a5cdc6046d470fd6d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel