Trib. de CommerceCHAMBRE A PROCEDURES COLLECTIVES
Trib. de Commerce · CHAMBRE A PROCEDURES COLLECTIVES — 28 janvier 2026
- ECLI
- 69835876cdc6046d47e1e69b
- Date
- 28 janvier 2026
- Condamnation
- 3 179 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Audience publique du 28 janvier 2026 Références : 2026 J00046 LE TRIBUNAL Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, Attendu qu'il a été déposé, le 19 janvier 2026, une déclaration de cessation des paiements au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES par : SARL [K] [Adresse 1] Enseigne : [5] Activité : Vente de détails en magasin de tous produits et articles traiteur, cours de cuisine et création manuelle, bar à huitres, café et restauration, RCS RENNES [Numéro identifiant 4] (2018 B 496) Représentant légal : M. [T] [K], Ci-après « Le débiteur », à qui la chambre du conseil a été indiquée, Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, devant : Mme Caroline MAILLARD, agissant en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire en vertu de l'article 869 du Code de procédure Civile, assisté de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé, le 28 janvier 2026 Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé, Attendu que l'affaire a été mise en délibéré, Attendu que le Tribunal de Commerce est compétent pour prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement et de liquidation judiciaire à l'égard d'un débiteur si celui-ci exerce une activité commerciale ou artisanale et que tel est bien le cas en l'espèce, Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SARL [K] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve donc être en état de cessation des paiements, Attendu qu'il convient en conséquence, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément à l'article L. 631-1 du Code de Commerce, et d'ouvrir conformément à l'article L. 621-3 du Code de Commerce, une période d'observation se terminant le 28 juillet 2026 Attendu qu'il y a lieu de désigner Mme Françoise MENARD, en qualité de juge commissaire, Attendu qu'il n'y a pas lieu de désigner un administrateur dans la mesure où la société n'atteint pas les seuils fixés conformément à l'article R621-11 du Code de Commerce, en matière de chiffre d'affaires et du nombre de salariés, Attendu qu'il y a lieu de désigner la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [O] [Y], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, Attendu qu'il y a lieu de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 28 juillet 2024, compte tenu des loyers impayés, Attendu que conformément à l'article R. 621-20 du Code de Commerce le mandataire judiciaire et l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, adresseront un rapport au Juge-Commissaire et au Ministère Public sur le déroulement de la procédure et sur la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur, qui devra être déposé au Greffe, dans le délai de deux mois après le jugement d'ouverture, PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Ouvre, conformément au Livre VI, Titre III du Code de Commerce, une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : SARL [K] [Adresse 1] Enseigne : [5] Activité : Vente de détails en magasin de tous produits et articles traiteur, cours de cuisine et création manuelle, bar à huitres, café et restauration, RCS [Localité 6] [Numéro identifiant 4] (2018 B 496) Désigne Mme Françoise MENARD, en qualité de juge commissaire, Dit qu'il n'y a pas lieu de désigner un administrateur dans la mesure où la société n'atteint pas les seuils fixés conformément à l'article R621-11 du Code de Commerce, en matière de chiffre d'affaires et du nombre de salariés, Désigne la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [O] [Y], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, Fixe au 28 juillet 2026 la fin de la période d'observation. Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 28 juillet 2024, compte tenu des loyers impayés, Dit que conformément à l'article R. 621-20 du Code de Commerce le mandataire judiciaire et l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, adresseront un rapport au Juge-Commissaire et au Ministère Public sur le déroulement de la procédure et sur la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur, qui devra être déposé au Greffe, dans le délai de deux mois après le jugement d'ouverture, Dit que le dossier sera examiné, en chambre du conseil, à l'effet qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation de votre entreprise ou sa liquidation judiciaire, si son redressement s'avérait impossible, le : mercredi 25 mars 2026 à 14 heures 45 Invite les salariés de l'entreprise à élire un représentant dans les conditions prévues par l'article L. 621-4 alinéa 2 du Code de Commerce, Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise. Dit que conformément à l'article L627-3 du Code de Commerce, le débiteur, pendant la période d'observation, devra établir un projet de plan avec l'assistance éventuelle d'un expert nommé par le Tribunal, qui devra être déposé au greffe au plus tard quinze jours avant l'audience devant statuer sur la fin de la période d'observation. Dit que conformément aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du Code de Commerce, un inventaire précis des biens du débiteur sera établi avec prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, par la SCP GAUDUCHEAU - JEZEQUEL, [Adresse 3], Dit que la liste des créances déclarées devra être déposée par le mandataire judiciaire dans un délai de 12 mois à compter du jugement d'ouverture, Ordonne la publicité prévue par la loi et l'emploi des dépens en frais de redressement judiciaire, Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros, Composition du Tribunal : Mme Caroline MAILLARD, M. Hervé DUMOUCEL et M. KARIM ESSEMIANI, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé, le 28 janvier 2026. Jugement prononcé le 28 janvier 2026 par mise à disposition au Greffe et signé par Mme Caroline MAILLARD, Présidente, et Me Emeric VETILLARD, Greffier.
Articles de loi cités
article L. 631-1 du Code de Commercearticle L. 621-4 alinéa 2 du Code de Commercearticle L. 621-3 du Code de Commercearticle L627-3 du Code de Commercearticle 869 du Code de procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE A PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 28 janvier 2026
Référence
69835876cdc6046d47e1e69b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA