Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 27 janvier 2025
- ECLI
- 69a1a438cdc6046d47ed6063
- Date
- 27 janvier 2025
- Condamnation
- 6 010 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES ORDONNANCE DU VINGT-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro d'inscription au répertoire général : 2025R2 Représentant(s) : Maître Charles-Pierre BRUN, Avocat postulant, Barreau de Nice Maître Arezki BAKI, Avocat plaidant, Barreau de Paris * Défendeur(s) : La SARL VISION MEDITERRANEE IMMOBILIER [Localité 1] [Adresse 1] * Représentant(s) : non comparant Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Jean-François ETESSE Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET Débat à l'audience du : 20/01/2025 …/… VU L'ASSIGNATION EN REFERE en date du 24 décembre 2024, à la requête de la SAS JP HOME CONSEIL à l'encontre de la SARLVISION MEDITERRANEE IMMOBILIER JUAN immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 493 973 986, dont le siège social est sis [Adresse 2] d'avoir à comparaître par devant Monsieur le président du tribunal de commerce d'Antibes, le lundi 20 janvier 2025, siégeant en matière de référé, aux fins de voir : CONDAMNER la SARLVISION MEDITERRANEE IMMOBILIER [Localité 1] à payer à la SAS JP HOME CONSEIL à titre provisionel la somme de 60 100 € avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2024. CONDAMNER la SARLVISION MEDITERRANEE IMMOBILIER [Localité 1] à payer à la SAS JP HOME CONSEIL la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 20 janvier 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et la demanderesse a été avisée du prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe le 27 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'à l'audience du 20 janvier 2025, la demanderesse a maintenu ses demandes contenues dans son assignation en date du 24 décembre 2024 auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions, et que celle-ci a produit a les documents suivants : * Acte de cession * Email du conseil de la SAS JP HOME CONSEIL du 03 septembre 2024 * Mise en demeure de la SAS JP HOME CONSEIL du 26 septembre 2024 * Mise en demeure de la SAS JP HOME CONSEIL du 10 octobre 2024 * Email du dirigeant de la SARLVISION MEDITERRANEE IMMOBILIER [Localité 1] du 08 septembre 2024 ; Attendu que la SARLVISION MEDITERRANEE IMMOBILIER [Localité 1] n'est ni présente, ni représentée lors de l'audience du 20 janvier 2025 ; Attendu qu'au vu des pièces, la créance est reconnue par le dirigeant de la SARL VISION MEDITERRANEE IMMOBILIER [Localité 1] ; Attendu qu'aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; Qu'il convient de rappeler qu'il appartient au demandeur d'établir l'existence d'une obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, qui n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée ; Sur la demande de provision Attendu qu'au regard des pièces et justificatifs, il convient de faire droit à la demande et de condamner la SARL VISION MEDITERRANEE IMMOBILIER [Localité 1] à payer à la SAS JP HOME CONSEIL à titre provisionel la somme de 60 100 € avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2024 ; * Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Attendu que l'équité tirée des circonstances de l'espèce commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SAS JP HOME CONSEIL à qui la somme de 3 000,00 € à titre d'indemnités sera allouée ; Que conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l'instance supportera la charge des dépens ; PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, STATUANT, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision, CONDAMNONS la SARL VISION MEDITERRANEE IMMOBILIER [Localité 1] à payer à la SAS JP HOME CONSEIL à titre provisionel la somme de 60 100 € avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2024 ; CONDAMNONS la SARL VISION MEDITERRANEE IMMOBILIER [Localité 1] à payer à la SAS JP HOME CONSEIL la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SARL VISION MEDITERRANEE IMMOBILIER [Localité 1] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de greffe à la somme de 38,65 €, dont TVA 6,44 € ; AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 2], PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 2], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MONSIEUR JEAN-FRANCOIS ETESSE ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER. Le Président Jean-François ETESSE Le Greffier Marion VOUDENET Signe electroniquement par Jean-François ETESSE Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
69a1a438cdc6046d47ed6063
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités