Trib. de CommerceCONTENTIEUX GENERAL / APPEL DES CAUSES
Trib. de Commerce · CONTENTIEUX GENERAL / APPEL DES CAUSES — 17 juillet 2025
- ECLI
- 69a4eeaacdc6046d4733cc2c
- Date
- 17 juillet 2025
- Condamnation
- 7 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUBLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 17 JUILLET 2025 ROLE : 2022F00028 ENTRE : La SARL AROE, [Adresse 1] N° d'immatriculation : 510912918 Demanderesse au principal, Représentée par maître Fany BAIZEAU, membre de la SELARL ORID AVOCATS, avocats au Barreau de Paris, demeurant en cette qualité, [Adresse 2], ET : La SA MMA IARD, [Adresse 3] 9 N° d'immatriculation : 440048882 Défenderesse au principal, Représentée par maître Guillaume BRAJEUX, avocat au Barreau de Paris, membre du Cabinet HFW,, [Adresse 4], comparant par maître, [C], [M], I- FAITS ET PROCEDURE : 1. La SARL AROE est titulaire auprès de la SA MMA IARD d'un contrat d'assurance multirisques, 2. En vertu de ce contrat, elle estime que la garantie « Pertes d'exploitation sans dommage » doit être prise en charge par la SA MMA IARD suite à la crise sanitaire, 3. Suivant exploit de maître, [O], [Q], commissaire de justice au MANS en date du 31 janvier 2022, la SARL AROE a fait délivrer assignation d'avoir à comparaître devant notre Tribunal à la SA MMA IARD pour l'audience du 17 mars 2022 date à laquelle l'affaire a été renvoyée à diverses autres, à la demande expresse des parties, pour être retenue et plaidée à celle du 2 février 2023, 4. Par jugement en date du 6 avril 2023, le Tribunal de céans a débouté la SA MMA IARD de sa demande de jonction, de son exception d'indivisibilité, de son exception de connexité, de sa demande de sursis à statuer et s'est déclaré compétent pour connaître de l'instance, 5. L'affaire a donc été réinscrite au rôle de notre Tribunal pour l'audience du 1 er juin 2023 date à laquelle elle a été renvoyée à diverses autres, pour être retenue à celle du 3 juillet 2025 et jugement mis à disposition au greffe ce jour, II – MOTIFS DE LA DECISION : Vu l'article 383 du Code de Procédure Civile, Attendu que lors de l'audience du 3 juillet 2025, la SARL AROE n'a pas comparu ni personne pour elle, et que le greffe n'a reçu aucune demande de renvoi de la part de son conseil, Attendu qu'il convient en conséquence de prononcer la radiation de l'affaire, et de laisser les entiers frais et dépens de l'instance et frais de greffe, liquidés à la somme de 118.66 Euros TTC dont 19.78 Euros de TVA, à la charge de la SARL AROE, PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et en premier ressort, Prononce la radiation de l'affaire, Laisse les entiers frais et dépens de l'instance et frais de greffe, liquidés à la somme de 118.66 Euros TTC dont 19.78 Euros de TVA, à la charge de la SARL AROE, Ainsi fait, jugé et délibéré par madame Verlaine RENOU, présidente, monsieur Martial TROUX et monsieur Guillaume CAUCHARD, juges, assistés de maître Marc BINNIÉ, greffier associé. La présidente, Verlaine RENOU. Le greffier.
Articles de loi cités
article 383 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CONTENTIEUX GENERAL / APPEL DES CAUSES
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
69a4eeaacdc6046d4733cc2c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA