Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 9 janvier 2025
- ECLI
- 69a66249cdc6046d47516ff0
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro de rôle général : 2024F286 Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1] Jugement de poursuite de la période d'observation DEBITEUR : La SAS AMC PERMIS [Adresse 1] Fouche [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 897 591 202 RCS [Localité 2] COMPOSITION DU TRIBUNAL : Décision contradictoire et en premier ressort Président : Monsieur Patrick MONTENOISE Juges : Monsieur Nicolas CRIBIER Monsieur Benoît LE BAS lors des débats, du délibéré et du prononcé. Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé. Le Ministère public avisé. Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 09/01/2025. Jugement prononcé en audience le 09/01/2025 par Monsieur Patrick MONTENOISE, président assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé, qui l'ont signé. Par jugement en date du 14 novembre 2024, le Tribunal de Commerce de BERNAY a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS AMC PERMIS et nommé Maître [S] [Y] en qualité de mandataire judiciaire et Madame [U] [L] en qualité de juge commissaire. Une période d'observation de six mois a été ouverte. Les parties ont été appelées à comparaitre à l'audience du 09 janvier 2025 afin de statuer sur la poursuite de la période d'observation. Ont comparu : * Maître [S] [Y] ès qualités représentée par Madame [C] [F], collaboratrice munie d'un pouvoir, * SAS AMC PERMIS en la personne de Monsieur [P] [X], Président et assistée de Maître [W], Avocat. La société AMC PERMIS emploie un salarié et quatre intervenants extérieurs travaillent pour la société en tant qu'auto-entrepreneurs. L'inventaire a été réalisé par Maître [V]. La société est en relation avec [T] pour ouvrir un compte redressement judiciaire. La société est assurée auprès de la compagnie GAN ASSURANCES. Il n'aurait pas été créé de nouveau passif. Maître [Y] sollicite la poursuite de la période d'observation pour une durée de quatre mois. Maître [W] expose la situation et sollicite la poursuite de la période d'observation pour une durée de quatre mois. Le Ministère public requiert par écrit la poursuite de la période d'observation. SUR CE, Attendu qu'il appert du rapport du mandataire judiciaire que l'activité peut être poursuivie en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ; Attendu que des informations recueillies dans le rapport il échet dès lors en l'absence de contestations, et dans l'intérêt de la préservation de l'entreprise et des emplois, d'autoriser la poursuite de la période d'observation de la SAS AMC PERMIS pour une durée de quatre mois soit jusqu'au 14/05/2025; Attendu que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire. Le Ministère public entendu en ses réquisitions écrites, AUTORISE la poursuite de la période d'observation de la SAS AMC PERMIS, [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BERNAY sous le numéro de SIREN 897 591 202, pour une durée de quatre mois soit jusqu'au 14/05/2025, DIT qu'en application des articles L.631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L 640-1 sont réunies, FIXE l'affaire à l'audience en Chambre du Conseil du jeudi 24 avril 2025 à 09h05 pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation, DIT que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire. Ainsi jugé et prononcé Le Président Patrick MONTENOISE Le Greffier Pierre-Philippe CHASSANG Signe electroniquement par Patrick MONTENOISE Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
69a66249cdc6046d47516ff0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités