Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 16 janvier 2025
- ECLI
- 69a6db98cdc6046d475b2825
- Date
- 16 janvier 2025
- Condamnation
- 71 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COPIE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES 16/01/2025 JUGEMENT DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro de rôle général : 2024F1664 Numéro de Procédure collective : 2025RJ16 REDRESSEMENT JUDICIAIRE DEMANDEUR : URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1] [Adresse 1] représenté par Madame [C] [K], munie d'un pouvoir DEFENDEUR : DSM MAGALHAES SAS [Adresse 2] [Localité 2] [Localité 3] 827808650 non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Décision réputée contradictoire et en premier ressort Président : Madame Sandrine FOUCAULT Juges : Monsieur Bruno ODOUX Monsieur Philippe RIVE lors des débats, du délibéré et du prononcé. Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier. Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 16/01/2025. Jugement prononcé en audience publique le 16/01/2025 par Madame Sandrine FOUCAULT, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l'ont signé. Par acte en date du 18/12/2024 signifié à la société débitrice (délivrance acte de saisine : PV de recherches infructueuses) pour l'audience du 16/01/2025, URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l'égard de DSM MAGALHAES SAS. La créance invoquée s'élève à 28.618,08 €, montant en principal de cotisations et majorations de retard impayées. Ladite somme impayée en dépit de réclamations restées sans effet. Cette créance est certaine, liquide et exigible. A l'audience, URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1] expose que la créance est composée de 4.065 € au titre des parts salariales et 20.710 € au titre des parts patronales. Qu'il s'agit de taxations d'office pour l'année 2024. Qu'elle sollicite que lui soit adjugé l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance. DSM MAGALHAES SAS n'a pas comparu en chambre du conseil. Personne ne s'est présenté au nom du personnel. Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée. SUR CE, Attendu que la créance invoquée par URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1] est certaine, liquide et exigible ; Attendu que DSM MAGALHAES SAS ne dispose d'aucun actif disponible et que le passif exigible s'élèverait à environ 26.632 € ; Attendu que DSM MAGALHAES SAS se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est par conséquent en état de cessation des paiements ; Attendu qu'une perspective de redressement existe, DSM MAGALHAES SAS est justiciable d'une procédure de redressement judiciaire ; Attendu qu'il échet dès lors, d'ouvrir à l'égard de DSM MAGALHAES SAS une procédure de redressement judiciaire et en conséquence d'ouvrir une période d'observation de six mois ; Attendu qu'il y a lieu de rappeler que les contrats en cours, y compris bancaires, seront poursuivis, conformément à l'article L. 631-14 du code de commerce ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et réputée contradictoire, Après communication au Ministère Public, Vu l'article L. 631-1 du code de commerce, Vu les articles L. 621-1 à L. 621-3 du code de commerce, CONSTATE l'état de cessation des paiements, OUVRE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l'égard de DSM MAGALHAES SAS, adresse : [Adresse 2] [Localité 4], activité : Maçonnerie générale, réalisation de clôtures en maçonnerie, gros oeuvre sans responsabilité globale dans la construction. Remaniement et rénovation intérieures et extérieures de bâtiments déjà existants tels que les maisons et les bâtiments de tous types, montage de fermeture de bâtiments en bois ou matières plastiques, immatriculé(e) au RCS de [Localité 3] sous le numéro 827808650, OUVRE une période d'observation de six mois soit jusqu'au 16/07/2025, FIXE provisoirement au 15/03/2024 la date de cessation des paiements, DESIGNE Monsieur [X] [P], en qualité de juge-commissaire, DESIGNE SCP [L] [M] représentée par Maître [L] [M], demeurant [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, DESIGNE Maître [R] [N] demeurant [Adresse 4] [Localité 5], en qualité de commissaire-priseur judiciaire aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce, DIT que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues par l'article R. 622-4 du code de commerce dans un délai de trente jours à compter du présent jugement, ORDONNE que soit diligenté en tant que de besoin, sur demande des organes de la procédure, par le commissaire-priseur judiciaire désigné un recollement d'inventaire, DIT qu'en application des dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce, l'affaire sera appelée à l'audience du 13/03/2025 en chambre du conseil à 09 heures 40, DIT qu'à l'initiative de l'administrateur judiciaire, ou à défaut, du représentant légal, le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés désigneront, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l'article R. 621-14 du code de commerce et communiqueront ses noms et adresse au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement ou à défaut, déposeront un procès-verbal de carence, DIT que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l'article R. 631-29 du code de commerce, et sera transmise à Monsieur le juge-commissaire et déposée au greffe, dix mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, RAPPELLE que les contrats en cours, y compris bancaires, seront poursuivis, conformément à l'article L. 631-14 du code de commerce, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi, ORDONNE en conformité de l'article R. 631-7 du code du commerce, la publicité du présent jugement, DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Sébastien FERTRÉ Le Président Sandrine FOUCAULT Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
69a6db98cdc6046d475b2825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités